Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la prime de salissure" chez SLAUR SARDET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SLAUR SARDET et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07621005668
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SLAUR INTERNATIONAL
Etablissement : 36350079400013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

LA PRIME DE SALISSURE

Entre,

La Société SLAUR SARDET, dont le siège social est situé au 192 rue de la Vallée

76600 LE HAVRE

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives et majoritaires dans l’entreprise,

D’autre part

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE :

La Société SLAUR-SARDET est entre autre spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de spiritueux, d’effervescents et de sirop sous sa propre dénomination ou sous marques de distributeur. Elle procède également à l’embouteillage pour le compte d’autrui.

Elle est certifiée AB pour les boissons gazeuse, IFS pour le respect de l’hygiène.

Travaillant dans l’agro-alimentaire, elle doit appliquer en matière d’hygiène un cahier des charges très strict qui oblige le personnel de la fabrication, du laboratoire, du conditionnement, de la maintenance et des approvisionnements et expéditions à l’application de consignes de propreté très strictes et le port de vêtements de travail approprié à la nature des travaux et dans un état de propreté impeccable. En outre, le personnel effectue des travaux très salissant ou odorant dans la mesure où il est amené à manipuler des produits tels que des sirops, des colorants, des arômes ou des alcools tels l’anis, le rhum, le whisky,…

La Société passait par l’intermédiaire d’une Société de nettoyage dont les services se sont avérés à terme très insatisfaisants : vêtements déchirés, tâchés, ou rétrécis. La qualité de service n’a pas répondu aux exigences de qualité de production et d’image de l’entreprise, ni aux attentes des salariés de l’entreprise, ni aux exigences des règles d’hygiènes auxquelles elle est tenue.

A l’occasion des négociations salariales, la Direction a proposé aux organisations syndicales majoritaires de mettre en place une prime de salissure qui réponde à l’utilisation des tenues de travail sur les postes de travail et aux obligations de l’employeur.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Principe

La prime de salissure correspond à la prise en charge de frais d’entretien des vêtements de travail du salarié relevant de l’activité de l’entreprise et engagés par les salariés et non de frais réels liés à l’exercice normal de la profession des salariés.

Par cette prime l’employeur s’engage à rembourser ces dépenses au salarié sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.

Après consultation des instances représentatives du personnel et demande de rescrit social auprès de l’URSSAF, les parties en présence ont convenu ensemble des conditions et du calcul d’attribution de cette prime qui relève des frais d’entreprise.

Article 2 - Champ d’application des bénéficiaires

Sont visés par le présent accord, exclusivement les salariés travaillant dans les ateliers de conditionnement, ou dans les chais de fabrication et participant aux opérations de production, de maintenance ou de manutention de produits ainsi que le personnel des laboratoires.

Article 3 - Conditions

Les tenues de travail sont la propriété de l’entreprise et répondent à un objectif de salubrité, de sécurité, et d’hygiène. Elles contribuent et concourent à la démarche commerciale de l’entreprise vis-à-vis de ses clients ou de ses fournisseurs.

Le port des tenues de travail est rendu obligatoire pour tous les salariés par le règlement intérieur de l’entreprise et doivent être tenus dans un état de propreté satisfaisant.

Le personnel est autorisé à emporter les vêtements et chaussures de travail fournis par l’entreprise hors de l’établissement avec interdiction d’en faire un usage personnel en dehors de l’entreprise.

Les commerciaux et le personnel administratif ou de bureau sont exclus du champ de cette prime. Des équipements de protection individuelle à usage unique sont mis à leur disposition lors de leur passage dans l’usine au même titre que tout intervenant extérieur.

Article 4 – Montant

Les tenues affectées à chaque salarié au sein de l’entreprise sont adaptées au poste occupé et vont de la blouse aux bleus pour les salariés les plus exposés à la salissure.

Par conséquent, selon l’exposition et les fréquences de change, les nettoyages sont variables.

Le calcul du montant forfaitaire de la prime a donc été déterminé en fonction du type du poste occupé, des tenues portées, de la fréquence de lavage pratiquées par les salariés eux-mêmes dans un soucis d’uniformité pour tous les salariés concernés.

L’attribution de la prime est calculée en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées dans la limite de 35 HN/semaine.

La prime n’est pas versée durant les absences, ni durant la période de congés payés.

Par conséquent cette prime sera variable mensuellement en fonction des heures normales de présence sur le site par le salarié.

Les salariés ne sont pas tenus de fournir des justificatifs de nettoyage.

Ainsi la prime est attribuée forfaitairement selon le critère suivant :

  • Blouses, tenues complètes de travail (bleu ou gris)   soit 0,08€ par heure de présence sur site dans la limite de 35 heures normales par semaine.

Pour le personnel au forfait jour travaillant dans les ateliers cités ci-dessus (art.2 & 3) et bénéficiant d’une tenue de travail, un jour travaillé sera considéré sur une base de 7HN travaillées pour le calcul de la prime.

Article 5 – Versement

Compte tenu du décalage de période de collecte des données de paie, la prime due sera versée avec le salaire du mois suivant celui auquel elle fait référence.

Article 6 – Durée – Entrée en vigueur

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs travaillant au sein de l’usine et participant à des travaux salissants de la Société SLAUR SARDET à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord est établi pour une durée indéterminée.

Article 7 – Conditions de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par l’employeur et le CSE et le cas échéant les délégués syndicaux.

Article 8– Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé avec avis de réception.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par courrier recommandé avec avis de réception, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

Article 9 – Publicité de l’accord

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de télé-procédure, en version intégrale et en version anonymisée, ainsi qu’en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes du HAVRE.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait au HAVRE, le 31 mars 2021

Pour SLAUR SARDET Pour le Syndicat CFE CGC Pour le Syndicat FO
Son Directeur Général Son délégué Syndical Son délégué Syndical
m M M
Pour le Syndicat CFDT
Son délégué Syndical
M
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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