Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord d'entreprise relatif aux salaires effectifs" chez CLINIQUE AMBROISE PARE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE AMBROISE PARE et les représentants des salariés le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219002272
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE AMBROISE PARE
Etablissement : 36820046500020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-12

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS

Entre :

La SARL AMBROISE PARE dont le siège social est situé rue Delbecque à Beuvry (62660), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°36820046500020, représentée par xxxx, dûment mandaté et habilité

D’une part

Et :

L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxx déléguée syndicale, dûment mandaté à négocier et à signer le présent accord

D’autre part

Préambule

Le présent avenant a pour objet de compléter l’accord d’entreprise relatif aux salaires effectifs signé le 18/06/2015.

Les négociations ont été engagées le 20 Septembre 2018 Aux termes de plusieurs réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord le 14 Novembre 2018.

Il a été convenu et arrêté les dispositions reprises ci-après.

Rappelons que le contexte économique dans lequel ont été placées les négociations était difficile, en raison d’une politique tarifaire rigoureuse, des marges de manœuvre financières de la clinique toujours très étroites.

Article 1 : Les engagements relatifs aux salaires effectifs

Article 1.1 Revalorisation salariale générale

La valorisation du point d’indice de la Clinique est augmentée de 1,00% pour être portée à 7,21€ à compter du 01/01/2019.

Pour les coefficients supérieurs à 210 au 01/01/2019, la rémunération mensuelle minimale, est calculée sur la base de la valeur du point d’indice d’entreprise appliquée au coefficient d’emploi du salarié, fixé par les grilles de classifications.

Pour les coefficients inférieurs ou égaux à 210 au 01/01/2019, la rémunération minimale mensuelle est exprimée par une contre valeur en euros, correspondant à la valeur du SMIC mensuel brut 2019, soit 1 521,22 €.

Le complément RAG (Rémunération Annuelle Garantie), représentant 5.70% du montant des salaires mensuels minimaux, continue d’être versé à raison de deux fois par an.

Article 1.2 : Revalorisation de l’indemnité de sujétion pour dimanche et jour férié

L’indemnité pour travail du dimanche et jour férié est augmentée de 6,60%, à compter du 01/01/2019.

Les salariés assurant un travail effectif le dimanche ou un jour férié continuent de percevoir, de façon dérogatoire à la convention collective, une indemnité comportant une part fixe (portée à 40,00 € au 01/01/2019) et une part variable par heure ou fraction d’heure effectuée (portée à 2,00€ au 01/01/2019).

Article 1.3 : Attribution d’une prime d’ancienneté

Il est accordé au personnel une prime d’ancienneté lorsque l’ancienneté dans l’établissement atteint 20 ans et 30 ans, selon les modalités suivantes :

  • Attribution d’une prime d’ancienneté de 150,00 € pour un salarié justifiant de 20 ans de présence

  • Attribution d’une prime d’ancienneté de 300,00 € pour un salarié justifiant de 30 ans de présence

La prime d’ancienneté sera versée en une fois l’année anniversaire, sur la paie du mois d’octobre de l’année N, pour les salariés ayant atteint 20 ans ou 30 ans de présence au 31/12 de cette même année N.

Article 2 : Date d’application

Les mesures retenues dans le présent avenant seront mises en place selon le calendrier suivant :

  • Fixation de la valeur du point d’indice à 7.21 € au 01/01/2019

  • Revalorisation de l’indemnité pour dimanche et férié au 01/01/2019

  • Attribution de la prime d’ancienneté 20 et 30 ans au 01/11/2018,

avec un rappel pour les salariés ayant atteint les dates anniversaire avant la date d’application

Article 3 : Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2222-5 et L2261-7 et 8 du Code du travail.

Article 4 : Date d’effet – Publicité 

Le présent avenant entrera en vigueur à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours prévu par l’article L2232-12 du Code du travail.

Une mesure s’appliquera avec effet rétroactif, conformément à l’article 2.

Après signature, l’entreprise notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent avenant à l’organisation syndicale représentative de l’entreprise, ainsi qu’à la DUP.

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la Direction de la Clinique à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle d’ARRAS, via la plateforme TéléAccords, ainsi qu’un exemplaire au secrétariat du conseil des prud’hommes,

Son emplacement figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à BEUVRY, le 12 avril 2019

Vu la Délégation Unique du Personnel

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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