Accord d'entreprise "ACCORD D'ANNUALISATION" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722007016
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SICA LOGISTIQUE
Etablissement : 36980143600048

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES

ENTRE LES SOUSIGNES :

La Société SICA LOGISTIQUE SAS, Société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 4 B Rue de la frontière, 57490 CARLING, immatriculée au RCS de Sarreguemines sous le SIREN n°369 801 436, représentée par … agissant en qualité de Président, dûment autorisé à la représenter ;

(Ci-après la « Société »)

D’une part,

ET :

Les salariés de la Société SICA SAS ayant approuvé l’accord par voie de référendum à la majorité des deux tiers, suivant le procès-verbal de consultation des salariés.

(Ci-après les « Salariés »)

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord collectif relatif au forfait annuel en heures, en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

PREAMBULE

En l’absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel, la direction de la Société a proposé à l’ensemble des Salariés le présent accord d’entreprise relatif au forfait annuel en heures pour certains salariés de la Société SICA SAS.

Au sein de la Société et conformément aux dispositions légales en la matière, l’horaire collectif des salariés à temps complet est actuellement de 35 heures par semaine, que les salariés relèvent du personnel administratif ou du personnel de chantier.

De par leur activité, certains salariés disposent toutefois d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail, incompatible avec l’existence d’un horaire de travail préétabli.

En vertu des dispositions des articles L.3121-53 à L.3121-57 et L.3121-64 du Code du travail, les parties signataires ont souhaité conclure le présent accord collectif permettant la mise en place de conventions de forfait annuel en heures pour les salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité, mais également de garantir aux salariés concernés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en heures reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 – OBJET ET PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3121-56 et suivants du Code du Travail a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en heures, pour les salariés concernés tels que définis à l’article 2 ci-après.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

Les stipulations du présent accord prévalent également, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions définies ci-après :

  • Conformément aux dispositions de l’article L 3121-56 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures :

1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

 

2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

  • Au sein de la Société, les salariés concernés sont les salariés, à temps-plein ou à temps-partiel, dont la classification professionnelle selon la convention collective applicable au sein de la Société, soit actuellement (i) les Accords Nationaux de la branche professionnelle de la Métallurgie et (ii) la Convention collective départementale des industries du travail des métaux de la Moselle, correspond a minima aux catégories suivantes :

 

  • Administratifs et Techniciens - Niveau V

  • Agent de maîtrise – Niveau V; et

  • Cadre non soumis à une convention de forfait annuel en jours.

En cas de modification ou de cessation d’application des dispositions conventionnelles actuellement applicables au sein de la Société, le présent accord s’appliquera aux salariés dont la classification professionnelle, selon les nouvelles dispositions conventionnelles et/ou légales applicables, correspondra a minima aux catégories équivalentes.

ARTICLE 3 – NOMBRE D’HEURES COMPRISES DANS LE FORFAIT

Le nombre d’heures maximum comprises dans le forfait est de 1.607 heures pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse, après déduction des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE

Le nombre d’heures comprises dans le forfait est décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 5 – INCIDENCE DES ABSENCES, ARRIVEES ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LE DECOMPTE DU FORFAIT ANNUEL

5.1. Incidence des absences

Les absences pour congés payés, jours fériés (sauf si le jour férié devait être travaillé) ou repos compensateurs, sont hors forfait et ne viennent pas en déduction des heures comprises dans le forfait annuel.

Les autres absences, et notamment les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, congé parental seront déduites, sauf dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles plus favorables, des heures comprises dans le forfait, sur la base d’une journée moyenne de travail, soit, par exemple, 7 heures pour un forfait de 1.607 heures.

5.2. Incidence des arrivées et des départs

En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en heures) ou de départ en cours de période de référence, le nombre forfaitaire d’heures de travail sera proratisé.

ARTICLE 6 – LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrés de la semaine.

Le repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles en vigueur.

Les salariés bénéficiant du forfait annuel en heures ne doivent pas relever d’un horaire fixe et précis et doivent bénéficier de ce fait d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.

Toutefois, ils devront respecter les périodes de présences nécessaires au bon fonctionnement de la Société (réunions de travail, rendez-vous clients, sessions de formation...).

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures sont soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures ;

  • A la durée quotidienne maximale de 10 heures ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures sur une semaine ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en heures bénéficient également :

  • D’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles en vigueur ;

  • D’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien) ;

  • De la législation sur les jours fériés et les congés payés ;

  • D’une pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que leur travail quotidien atteint 6 heures.

ARTICLE 7 – REMUNERATION

7.1 Modalités de rémunération

Les salariés en forfait annuel en heures perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire déterminée contractuellement.

En toute hypothèse, la rémunération du salarié sera au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait.

A cette rémunération s’ajouteront les éventuelles primes conventionnelles et primes indemnisant les sujétions particulières de travail applicables (exemple : travail un jour férié).

7.2 Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d’absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d’une durée journalière moyenne de travail selon le nombre d’heures compris dans le forfait, soit, par exemple, 7 heures pour un forfait de 1.607 heures.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle forfaitaire.

7.3 Incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, s’il apparaît que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.

L’éventuel trop perçu par le salarié sera compensé avec les sommes perçues par le salarié à l’occasion de son départ, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de compensation salariale.

ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

8.1. Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà du nombre d’heures comprises dans le forfait.

8.2. Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’une contrepartie, au choix du salarié, sous forme d’une majoration salariale ou sous forme d’un repos compensateur équivalent.

Le choix du salarié devra être formulé par écrit, avant la fin du premier mois de la période annuelle de référence.

A défaut de choix du salarié, les heures supplémentaires réalisées au-delà du nombre d’heures comprises dans le forfait feront automatiquement l’objet d’une contrepartie sous forme de repos.

  • Majoration salariale :

Un taux de majoration de 17% sera appliqué pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d’heures comprises dans le forfait.

Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d’heures comprises dans le forfait et des majorations afférentes se fera à l’issue de la période de référence.

  • Repos compensateur :

Chaque heure supplémentaire comptabilisée au-delà du nombre heures comprises dans le forfait ouvre droit à un repos compensateur de 1,10 heure.

Le repos compensateur est obligatoirement pris au cours de la période de 12 mois suivant son acquisition, par journée entière et/ou demi-journée après accord entre le salarié et la Société, avec un délai de prévenance de 15 jours et, en toute hypothèse, au moins 3 mois avant la fin de la période au cours de laquelle le repos compensateur doit être pris, afin que la Société puisse prendre les mesures nécessaires pour assumer la continuité de son activité.

En cas de difficultés, la Société prendra l’initiative de fixer des jours de prises des repos compensateurs.

Les heures supplémentaires intégralement compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

8.3. Contingent d’heures supplémentaires

Lorsque les heures supplémentaires accomplies au-delà du nombre d’heures comprises dans le forfait dépassent le contingent d’heures supplémentaires prévu par la loi ou par la convention collective applicable au sein de la Société, une contrepartie obligatoire en repos sera accordée selon les dispositions légales et/ou conventionnelles applicables.

ARTICLE 9 – CONTRÔLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail des salariés soumis au forfait annuel en heures sera décomptée selon les modalités suivantes :

  • Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;

  • Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en heures bénéficiera chaque année d’un entretien individuel.

Cet entretien est différent de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel.

Il a pour but de faire le point sur :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié ;

  • L’organisation du travail au sein de la Société.

En toute hypothèse, le salarié peut à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien pour toutes difficultés rencontrées dans le cadre de son forfait annuel en heures.

ARTICLE 10 - CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

Le présent accord fixe les règles applicables en matière de convention de forfait annuel en heures au niveau de la Société.

Le présent accord n’est pas applicable directement aux salariés : pour qu’il le soit, une convention individuelle de forfait annuel en heures devra être obligatoirement conclue avec chacun des salariés avec lesquels il est envisagé de recourir au système du forfait annuel en heures.

Cette convention individuelle prendra la forme soit d’une clause insérée dans le contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail, qui devra obtenir l’accord exprès du salarié concerné.

Cette convention individuelle reprendra les règles dictées dans le présent accord de manière suffisamment précise pour que le salarié donne son consentement libre, éclairé, et exempt de tout vice.

Cette convention individuelle indiquera obligatoirement la catégorie professionnelle du salarié, le nombre de d’heures comprises dans le forfait et la rémunération afférente.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES

11.1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société situés en France.

11.2. Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au plus tôt le 01/01/2023, à l’issue de l’accomplissement des formalités de publicité et de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

11.3. Suivi de l’application de l’accord et interprétation

Un groupe de suivi compose de représentants des signataires de l’accord est mis en place. Il se réunira une fois par an pour étudier les conditions d’application de l’accord.

Les parties signataires conviennent également de se réunir à tout moment, à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application ou d’interprétation.

11.4. Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

11.5. Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.

11.6. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative des parties signataires dans les conditions légales et règlementaires en vigueur, et moyennant un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui substitué ou, à défaut, pendant une durée une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

11.7. Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère de travail, accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Forbach.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • La version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance ;

  • Le procès-verbal de consultation des salariés.

Fait à Carling,

Le 22/12/2022

En 3 exemplaires

_______________________

Pour SICA LOGISTIQUE SAS

PROCES-VERBAL DU RESULTAT DU REFERENDUM

Par RAR en date du 25/11/2022 la Société a communiqué à l’ensemble du personnel de l’entreprise un projet d’accord relatif à la mise en place du forfait annuel en heures.

A cette occasion, les modalités du référendum, ainsi que la liste des salariés pouvant participer au référendum ont également été communiqués aux salariés.

Les salariés consultés sur le projet d’accord étaient invités à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en heures ? ».

Le référendum s’est tenu au siège de la Société, le 22/12/2022 de (9h20) à (9h40).

Les salariés consultés se sont prononcés en l’absence des membres de la Direction de la Société.

Le bureau de vote était composé de , Responsable des opérations et , chargée de facturation.

Après dépouillement du scrutin, les résultats sont les suivants :

  • Nombre de salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise au jour du référendum (A) : 23

  • Nombre de votants (B) : 21

  • Nombre d’abstentions . 2

  • Nombre de bulletins blancs ou nuls (C) : 0

  • Suffrages valablement exprimés (D=B-C) : 21

  • Oui (E) : 16

  • Non (F) : 5

Le projet d’accord est approuvé : E/A ≥ à 2/3 donc : l’accord est approuvé

Fait à Carling, le 22/12/2022

Diffusé le 22/12/2022

Membres du bureau de vote Pour SICA SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com