Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LA NORMANDE DE NETTOYAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA NORMANDE DE NETTOYAGE et le syndicat CFDT le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07618000403
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : LA NORMANDE DE NETTOYAGE
Etablissement : 37050083700080 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société LA NORMANDE DE NETTOYAGE, 6 impasse des Etangs - 76600 LE HAVRE, SASU au capital de 101.000 €, inscrite au RCS LE HAVRE sous le n° SIREN 370 500 837, représentée par son président, Monsieur xxxxx

D'une part,

ET :

L’Organisation Syndicale xxxxx représentative au sein de l'entreprise, représentée par Monsieur xxxxxxxx, désigné en qualité de délégué syndical le 20 Juillet 2017.

D'autre part.

Il a été conclu le présent accord :

Préambule :

Dans le souci d'améliorer les dispositifs d'aménagement de la durée du travail existants au sein de la société, les parties ont souhaité se réunir pour négocier un accord.

L'accord sur le temps de travail que les parties souhaitent mettre en place doit conjuguer à la fois les impératifs de l'entreprise liés à la variabilité des demandes des clients et la prise en compte du respect des rythmes de travail des salariés.

Cet accord porte donc sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

En conséquence, les dispositions des accords collectifs, usages et décisions unilatérales jusqu'ici en vigueur au sein de l'entreprise dans les domaines susvisés, cesseront de produire effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord qui s'y substitue intégralement.

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l'objet d'une information et consultation du Comité d'Entreprise et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, compte tenu de la nature des dispositifs d'aménagement du temps de travail qu'il comporte.

1. Cadre juridique et champ d'application de l'accord

Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences comme l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues au présent accord.

1.2. Champ d'application

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel d’exploitation de la société LA NORMANDE DE NETTOYAGE, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'ensemble du personnel entrant dans le champ d'application bénéficiera des modalités d'organisation du temps de travail qui y sont édictées.

Elles se substitueront aux règles et principes mis en œuvre au sein de la société LA NORMANDE DE NETTOYAGE jusqu'alors dans les domaines visés.

2. Modalités communes d'organisation du temps de travail

Les horaires de travail peuvent être répartis du lundi au dimanche sur 5 ou 6 jours.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 330 heures par an.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10%.

3. Modalités spécifiques d'organisation du temps de travail

La modalité d'organisation du temps de travail retenue au sein de LA NORMANDE DE NETTOYAGE est une organisation et un décompte du temps de travail sur une période d’un semestre civil pour les temps complets et temps partiels des services d’exploitation.

Pour les temps partiels des dispositions spécifiques sont adoptées ainsi que pour les salariés des services administratifs.

3.1. Modalités applicables aux temps complets, non administratifs

3.1.1 Décompte du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire.

En application des dispositions de l'article L.3121-41 du Code du Travail, une variation de la durée du travail hebdomadaire aura lieu de 0 heures à 48 heures par semaine

En tout état de cause, la durée du travail au cours de l'année fixée respectera les dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires (moyenne ou absolue) de travail.

3.1.2. Période de décompte de l'horaire

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur une période d’un semestre civil pour l'ensemble du personnel ou pour un service ou pour un chantier. Les salariés concernés doivent en être informés avant le début d'une période.

3.1.3. Programmation indicative et délai de prévenance

Lorsque la durée du travail du salarié est calculée sur un semestre civil, un planning prévisionnel de travail doit être remis chaque mois au salarié ou au début de la période si le planning couvre l'ensemble de la période.

Une modification du planning prévisionnel peut intervenir après un délai de prévenance au salarié de trois jours ouvrés. Le délai de prévenance est porté à 10 jours calendaires lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.

3.1.4. Modalités de décompte de la moyenne sur un semestre

La durée moyenne de travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 26 semaines.

Lorsqu'un jour férié intervient pendant le semestre et correspond à un jour ouvré, s'il est chômé, il sera tenu compte du nombre d'heures qui auraient été effectuées par le salarié.

En cas de congés payés du salarié pendant le semestre, le nombre de 26 semaines sera diminué du nombre de semaines de congés payés pris par le salarié.

En cas de semaines incomplètes de congés payés, la durée moyenne de travail est obtenue :

- en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 156 jours ouvrables diminuées du nombre de jours ouvrables de congés payés pris par le salarié ;

- et en multipliant par 6 le résultat obtenu.

En cas d'absence pour maladie ou accident pendant le semestre, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d'accident, des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés.

3.1.5. Rémunération mensuelle moyenne

La rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de 151 h 67 par mois (lissage de la rémunération sur la base de l'horaire moyen de 35 heures).

En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail (exemple 7 heures en moyenne si la durée du travail est répartie sur 5 jours), que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures ne donnent pas lieu à payement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration, sauf dans le cas où à la fin du semestre la durée moyenne de travail dépasse 35 heures.

3.1.6. Dépassement de la durée moyenne de travail

Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par le salarié à la demande de l'entreprise dépasse la durée hebdomadaire de 35 heures, seules les heures effectuées au-delà de la durée de 35 heures appréciée sur 26 semaines ont la nature d'heures supplémentaires et donnent lieu à payement, et à versement des majorations pour heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si elles donnent lieu au repos compensateur de remplacement.

Les paiements et majorations pour les éventuelles heures supplémentaires constatées à la fin du semestre doivent être versés avec le payement du dernier mois de travail du semestre civil.

Les heures supplémentaires sont majorées de 10%.

3.1.7. Impact des absences et des arrivées et départ en cours de période sur la durée du travail et rémunération

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée de travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence se verront appliquer des règles de prorata identiques.

3.1.8. Chômage partiel en cours de période semestrielle

Lorsqu'en cours de semestre il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par les hausses d'activité avant la fin du semestre, l'employeur pourra demander l'application du régime d'allocations spécifiques du chômage partiel.

3.1.9. Limite maximale à la durée du travail en cours de période semestrielle

La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures.

Les variations d'horaires ne doivent avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 48 heures par semaine.

3.1.10. Consultation des représentants du personnel

Le comité d’entreprise sera consulté avant l'utilisation par l'entreprise ou l'établissement pour la première fois de l'organisation du temps de travail sur une durée moyenne du travail par semestre. Une information sera donnée à la fin de chaque semestre au comité d’entreprise sur la durée moyenne de travail constatée, les volumes d'heures de dépassements éventuels.

3.2. Modalités applicables aux administratifs temps complet

Les salariés administratifs seront régis par la durée légale du travail de 35 heures par semaine réparties selon un horaire collectif de travail.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10%.

3.3. Modalités applicables aux temps partiels

3.3.1. Principes

Un salarié pourra être engagé pour une durée de travail inférieure à la durée hebdomadaire légale de 35 heures.

Le temps de travail des salariés à temps partiel est décompté à la semaine ou au mois ou sur une période de 26 semaines dans le cadre des dispositions de l’article L3121-41 du code du travail.

Le contrat de travail du salarié précise selon quel régime il est engagé.

Il est rappelé que selon les dispositions de la convention collective, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine, ou le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles) ou à l’équivalent sur 26 semaines, sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du Code du travail.

Le délai de prévenance de modification des horaires de travail est de 8 jours.

Il est rappelé que les salariés à temps partiels bénéficient des droits fixés par l’article 6.2.1. de la convention collective.

3.3.2. Temps partiel annualisé

En application des dispositions de l'article L.3121-41 du Code du Travail, une variation de la durée du travail hebdomadaire aura lieu de 0h à 48h par semaine.

En tout état de cause, la durée du travail au cours de l'année fixée respectera les dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires (moyenne ou absolue) de travail.

3.3.2.1. Période de décompte de l'horaire

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne correspondant à l’horaire contractuel hebdomadaire, calculée sur une période d’un semestre civil pour l'ensemble du personnel ou pour un service ou pour un chantier.

3.3.2.2. Programmation indicative et délai de prévenance

Lorsque la durée du travail du salarié est calculée sur un semestre civil, un planning prévisionnel de travail doit être remis chaque mois au salarié ou au début de la période si le planning couvre l'ensemble de la période.

Une modification du planning prévisionnel peut intervenir après un délai de prévenance au salarié de 7 jours ouvrés. Le délai de prévenance est porté à 10 jours calendaires lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.

3.3.2.3. Modalités de décompte de la moyenne sur un semestre

La durée moyenne de travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 26 semaines.

Lorsqu'un jour férié intervient pendant le semestre et correspond à un jour ouvré, s'il est chômé, il sera tenu compte du nombre d'heures qui auraient été effectuées par le salarié.

En cas de congés payés du salarié pendant le semestre, le nombre de 26 semaines sera diminué du nombre de semaines de congés payés pris par le salarié.

En cas de semaines incomplètes de congés payés, la durée moyenne de travail est obtenue :

- en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 156 jours ouvrables diminuées du nombre de jours ouvrables de congés payés pris par le salarié ;

- et en multipliant par 6 le résultat obtenu.

En cas d'absence pour maladie ou accident pendant le semestre, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d'accident, des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés.

3.3.2.4. Rémunération mensuelle moyenne

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence multiplié par 52/12ème.

En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d'une durée journalière moyenne de travail.

En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle et jusqu'à la durée maximale de 48 heures ne donnent pas lieu à payement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration, sauf dans le cas où à la fin du semestre la durée moyenne de travail dépasse la durée hebdomadaire contractuelle de référence.

3.3.2.5. Dépassement de la durée moyenne de travail

Seules les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée contractuelle hebdomadaire de référence ont la nature d'heures complémentaires et donnent lieu à payement et à versement des majorations pour heures supplémentaires (sauf remplacement par un repos équivalent).

Les paiements et majorations pour les éventuelles heures complémentaires constatées à la fin du semestre doivent être versés avec le payement du dernier mois de travail du semestre civil.

Les heures complémentaires sont majorées de 11% dans la limite de 10% d’heures complémentaires, 25% au-delà dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle, ces limites de 10% et du 1/3 étant appréciées sur le semestre.

Les garanties liées au plafonnement au 1/3 des heures complémentaires sont celles prévues par l’article 6.2.1.de la convention collective

3.3.2.6. Impact des absences et des arrivées et départ en cours de période sur la durée du travail et rémunération

En cas d'absence pour maladie ou accident pendant le semestre, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d'accident, des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée de travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence se verront appliquer des règles de prorata identiques.

3.3.2.7.

Lorsqu'en cours de semestre il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par les hausses d'activité avant la fin du semestre, l'employeur pourra demander l'application du régime d'allocations spécifiques du chômage partiel.

3.3.2.8. Limite maximale à la durée du travail en cours de période semestrielle

La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures.

Les variations d'horaires ne doivent avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 48 heures par semaine.

3.3.2.9. Réévaluation de l’horaire contractuel

En cas de recours pendant la période de référence de 26 semaines à plus de 10% d’heures complémentaires par rapport à la durée contractuelle de travail, celle-ci est automatiquement augmentée du nombre d’heures complémentaires effectuées en moyenne, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié.

3.3.2.10. Consultation des représentants du personnel

Le comité d’entreprise sera consulté avant l'utilisation par l'entreprise ou l'établissement pour la première fois de l'organisation du temps de travail sur une durée moyenne du travail par semestre par application des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail. Une information sera donnée à la fin de chaque semestre au comité d’entreprise sur la durée moyenne de travail constatée et les volumes d'heures de dépassements éventuels.

Au-delà des dispositions ci-dessus, les règles de fonctionnement prévues pour les salariés à temps complet s’appliquent.

3.3.3. Compléments d’heures

Conformément aux dispositions conventionnelles, un complément d'heures, conformément à l'article L. 3123-25 du code du travail, pourra être proposé au salarié à temps partiel, par avenant à son contrat de travail, ayant pour objet l'augmentation temporaire de sa durée du travail contractuelle.

Un complément d'heures ne peut être conclu, par avenant au contrat de travail, que lorsque la durée du travail de ce complément d'heures proposée au salarié est supérieure à 1/10ème de la durée du travail inscrite au contrat de travail.

Les heures effectuées dans le cadre du complément d'heures ne sont pas des heures complémentaires.

3.3.3.1 - Nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné

Le complément d'heures répond à une demande commune des entreprises pour limiter le recours aux contrats précaires et des salariés afin de compléter temporairement leur durée du travail. Il ne pourra, néanmoins, être conclu plus de 8 avenants par an et par salarié, sauf cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.

3.3.3.2. - Rémunération des heures effectuées dans le cadre d'un complément d'heures

Les heures effectuées dans le cadre d'un avenant formalisant le complément d'heures donnent lieu à une majoration de salaire de 10 %.

Ces heures sont payées le mois de leur réalisation, elles n’entrent pas en compte dans l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines.

3.3.3.3. - Le contenu de l'avenant au contrat de travail formalisant le complément d'heures

Le complément d'heures devra assurer aux salariés des garanties suffisantes. Pour cela, il fera l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail, signé des deux parties et devra comporter, a minima, les mentions suivantes :

- le motif du recours au complément d'heures,

- le nom de la personne remplacée (en cas de remplacement),

- l'échéance de la période du complément d'heures qui sera exprimée de date à date,

- la garantie pour le salarié du retour automatique aux dispositions contractuelles antérieures à l'échéance de la période du complément d'heures, sauf accord contraire des parties,

- la durée contractuelle de travail durant la période du complément d'heures,

- la répartition de cette durée du travail suivant les dispositions légales ou conventionnelles,

- la rémunération mensualisée comprenant le complément d'heures. Les heures effectuées dans le cadre de l'avenant sont rémunérées sur la base du taux horaire majoré de 10 %.

Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf accord contraire des parties.

3.3.3.4. - Cas de réévaluation de l'horaire de travail

La durée initiale de travail du salarié sera augmentée d'un pourcentage de la moyenne des heures effectuées dans le cadre des avenants au contrat de travail formalisant le complément d'heures et conclus pour surcroît d'activité (à l'exclusion des avenants conclus pour remplacement d'un salarié absent) dans une limite de 8 avenants par année civile et par salarié. Cette réévaluation s'effectuera à la fin de l'année civile dans les cas et suivant les modalités ci-dessous :

- Pour 4 avenants minimum conclus pour une durée inférieure à 1 mois chacun : réévaluation de 5 % de la moyenne des heures effectuées dans le cadre de ces avenants pour surcroît d'activité ;

- Pour 2 avenants minimum conclus pour une durée d'au moins 1 mois chacun : réévaluation de 10 % de la moyenne des heures effectuées dans le cadre de ces avenants pour surcroît d'activité.

4. Journée de solidarité

En application des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire effectuée annuellement dans le cadre de l'année civile, sans contrepartie de rémunération, de quelque nature que ce soit.

Cette journée s'entend pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d'une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Concernant les salariés à temps partiel, la journée de solidarité correspondra à une journée de travail supplémentaire réduite en proportion de leur horaire contractuel.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d'heures supplémentaires.

La journée de solidarité doit être effectuée impérativement chaque année par les salariés. Le lundi de Pentecôte reste un jour férié.

5. Suivi de l'accord

Pour assurer le suivi du présent accord, une commission de suivi est constituée, et composée comme suit :

- Un représentant de(s) l’organisation(s) syndicale(s) signataire(s), ou tout autre représentant d’une organisation syndicale dans l’entreprise adhérant au présent accord ;

- Le chef d’entreprise ou son représentant, exerçant la présidence de cette commission.

Cette commission de suivi se réunira une fois par an.

En outre, elle peut être réunie à l’initiative de l’un des membres de la commission de façon exceptionnelle.

Elle sera chargée de régler toute question relative à l’interprétation ou à l’application de l’accord.

Elle sera également chargée d’examiner les questions spécifiques liées à l’organisation du temps de travail des salariés qui ont conclu des conventions de forfaits annuelles en jours.

Les membres de la commission de suivi seront convoqués par le chef d’entreprise (ou son représentant), Président de la commission, au moins quinze jours calendaires avant la date prévue pour la réunion.

Afin de faciliter le bon déroulement des réunions, chaque membre de la commission devra communiquer au Président les différentes questions ou sujets qu’il souhaite voir aborder et cela, au moins 8 jours calendaires avant la date de la réunion.

Le temps passé à ces réunions sera considéré comme du temps de travail effectif et n’entraînera aucune réduction de la rémunération pour les salariés qui en sont membres.

Le procès-verbal de chaque réunion de la commission sera tenu à la disposition des salariés de l’entreprise par la Direction des Ressources Humaines et transmis aux organisations syndicales signataires.

6.1. Dispositions finales

6.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique et leurs accords antérieurs à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

L’ensemble des salariés visés dans le champ d’application se verra appliquer automatiquement les dispositions prévues par le présent accord, dès la date du 3 juin 2018.

6.2. Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure éventuelle d’une organisation syndicale ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

6.3. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à partir du lendemain du dépôt auprès de la DIRECCTE de Seine-Maritime et au plus tôt au 1er Juillet 2018.

6.4. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.5. Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

6.6. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires, ou y ayant adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires ou adhérents ultérieurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception laquelle contient une proposition de rédaction nouvelle.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.

6.7. Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation par les autres parties signataires.

Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

S'il s'avérait que les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles remettaient en cause de manière importante le dispositif mis en place, la Direction et les partenaires sociaux signataires pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord ou à les dénoncer.

6.8. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise auprès du secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes du Havre, ainsi qu’auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) de Seine-Maritime.

- une version sur support papier signée des parties,

- une version sur support électronique.

Fait au Havre, le 14 Juin 2018 en 4 exemplaires originaux, deux par partie,

Pour la société LA NORMANDE DE NETTOYAGE

Pour le syndicat

Table des matières

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE 1

SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 1

1. Cadre juridique et champ d'application de l'accord 2

1.1. Cadre juridique 2

1.2. Champ d'application 2

2. Modalités communes d'organisation du temps de travail 3

3. Modalités spécifiques d'organisation du temps de travail 3

3.1. Modalités applicables aux temps complets, non administratifs 3

3.1.1 Décompte du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire. 3

3.1.2. Période de décompte de l'horaire 3

3.1.3. Programmation indicative et délai de prévenance 3

3.1.4. Modalités de décompte de la moyenne sur un semestre 4

3.1.5. Rémunération mensuelle moyenne 4

3.1.6. Dépassement de la durée moyenne de travail 5

3.1.7. Impact des absences et des arrivées et départ en cours de période sur la durée du travail et rémunération 5

3.1.8. Chômage partiel en cours de période semestrielle 5

3.1.9. Limite maximale à la durée du travail en cours de période semestrielle 5

3.1.10. Consultation des représentants du personnel 5

3.2. Modalités applicables aux administratifs temps complet 6

3.3. Modalités applicables aux temps partiels 6

3.3.1. Principes 6

3.3.2. Temps partiel annualisé 6

3.3.3. Compléments d’heures 9

4. Journée de solidarité 11

5. Suivi de l'accord 11

6.1. Dispositions finales 12

6.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet. 12

6.2. Clause d’indivisibilité du présent accord 12

6.3. Entrée en vigueur 12

6.4. Durée de l’accord 12

6.5. Adhésion 12

6.6. Révision de l’accord 13

6.7. Dénonciation de l'accord 13

6.8. Dépôt légal 14

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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