Accord d'entreprise "Accord sur la renonciation des jours de fractionnement" chez MAHERAULT TOURNAGE USINAGE DU BOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAHERAULT TOURNAGE USINAGE DU BOIS et les représentants des salariés le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06121001900
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : MAHERAULT TOURNAGE USINAGE DU BOIS
Etablissement : 37605003500017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

ACCORD COLLECTIF SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SAS MAHERAULT TOURNAGE ET USINAGE DU BOIS, dont le siège social est situé RIVES D’ANDAINE (61410), La Reinière HALEINE immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’ALENCON sous le numéro 376 050 035, représentée par M. David KRANZLIN, Président.

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société MAHERAULT, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de :

  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;

  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;

  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés.

Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er mai de l’année N et le 30 avril de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 2 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

2.1 Durée et révision de l'accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

2.2 Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

2.3 Publicité de l'accord

Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :

    • la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

    • pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ALENCON.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à RIVES D’ANDAINE en 4 exemplaires originaux, le 07 décembre 2021

Pour la société SAS MAHERAULT * Pour le CSE de la SAS MAHERAULT

(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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