Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS ET TEMPS DE DEPLACEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET SYNDICAUX DANS LE CADRE DE L'UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION ET DES REUNIONS A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR" chez TRANSPORTS BOISSEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BOISSEL et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02919001572
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BOISSEL
Etablissement : 37708005600023 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL ET DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE BOISSEL (2017-12-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE PRISE EN CHARGE

DES FRAIS ET TEMPS DE DEPLACEMENT

DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET SYNDICAUX

DANS LE CADRE DE L’UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION

ET DES REUNIONS A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR

Entre les soussignés:

La Société TRANSPORTS BOISSEL, immatriculée sous le numéro 56010255441715, dont le siège social est situé ZA Kerourvois Sud– 29551 ERGUE GABERIC, représentée par Monsieur , DRH adjoint en charge des affaires sociales, dûment habilité,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales signataires :

  • CFDT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical

  • FO, représentée par Monsieur , Délégué Syndical

D'autre part,

Table des matières

PREAMBULE 3

PARTIE I 4

MODALITES DE PAIEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ISSUS DU PROTOCOLE DU 30 AVRIL 1974 DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET SYNDICAUX DANS LE CADRE DE L’UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION 4

PARTIE II 5

MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS ET TEMPS DE DEPLACEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET SYNDICAUX DANS LE CADRE DES REUNIONS A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR 5

I / DETERMINATION DES BENEFICIAIRES : 5

A/ PRINCIPE GENERAL : PRESENCE AUX REUNIONS PLENIERES ORGANISEES A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR : 5

B/ CAS D’APPLICATION DEROGATOIRE : PRESENCE EN REUNION EN QUALITE DE REPRESENTANT DU PERSONNEL PRECEDEE OU SUIVIE D’UNE ACTIVITE SALARIEE 5

II / LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS ET TEMPS DE DEPLACEMENT 6

A/ LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS : 6

B / LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT 7

PARTIE III : MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES HEURES DE DELEGATION ET TEMPS PASSES AUX REUNIONS A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL TRAVAILLANT HABITUELLEMENT DE NUIT 10

PARTIE IV : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - REVISION – DENONCIATION –PUBLICITE 11

Annexe n°1 : Modèle de feuilles de note de frais en vigueur à la date de signature 12

Annexe n°2 : Modèle d’attestation sur l’honneur relative au lieu de domicile 13

Annexe n°3 : Exemples de typologie de prise en charge 14


PREAMBULE

Le principe selon lequel les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de leur mandat est réaffirmé dans le cadre du présent accord.

Il est également rappelé que :

  • Les indemnités, bien que forfaitaires, constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire. En conséquence, lors des prises de délégation, les représentants du personnel ne peuvent prétendre au paiement de sommes, correspondant au remboursement de frais, qui n’ont pas été exposées : ces indemnités n’ont pas vocation à être intégrées dans la rémunération due aux représentants au titre des heures de délégation ;

  • L’article 7.3 des dispositions générales de la convention collective pose expressément le principe que le temps passé par les représentants du personnel dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération, primes comprises, que les intéressés auraient perçues s’ils avaient travaillé, hors frais professionnels ;

  • Le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers prévu en annexe 1 de la convention collective des Transports Routiers, « fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l'employeur sur justification » et prévoit que «le montant des indemnités …est réduit ou supprimé dans la mesure où l’employeur prend en charge sous quelque forme que ce soit tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture» ;

  • En l’absence de dispositions légales, la prise en charge des différents frais pour se rendre aux réunions des institutions représentatives peut être réglée par voie d’accord d’entreprise ou faire l’objet d’un usage d’entreprise ;

  • Au terme de la jurisprudence, les frais de déplacement engagés par un représentant du personnel pour se rendre aux réunions des institutions représentatives de l’entreprise sont à la charge de l’employeur; que ces frais comprennent les modalités de transport ainsi que les dépenses de restauration ou d’hébergement réellement exposées. Qu’à défaut de disposition conventionnelle applicable dans l’entreprise sur le montant et les modalités de prise en charge, les coûts de transport doivent être évalués sur la base du barème fiscal de référence ;

  • Le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel pour prendre son poste, en application de l’article L.3121-4 du Code du travail, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et la partie excédant le temps de trajet normal fait par ailleurs l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière ;

  • Par dérogation, au terme de la jurisprudence, le temps de trajet nécessaire pour se rendre aux différents lieux de réunion et effectué en exécution des fonctions représentatives, pris en dehors de l’horaire normal de travail, doit être considéré comme du temps de travail effectif et être intégré dans le calcul de la durée totale du travail pour la seule partie excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail : qu’en conséquence, le temps de trajet rémunéré comme du temps de travail ne concerne que la partie qui excède le temps normal de trajet.

Au-delà des règles ainsi édictées en termes généraux, dans le cadre de la poursuite du dialogue social initié au sein de l’entreprise, les parties ont convenu de négocier les modalités de prise en charge des frais et temps de déplacement des représentants du personnel et syndicaux en tenant par ailleurs compte des spécificités de l’activité de la société Transports BOISSEL et du personnel occupé à des fonctions représentatives et des disparités de situation liées à l’activité effective de chaque représentant du personnel et syndical.

PARTIE I

MODALITES DE PAIEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ISSUS DU PROTOCOLE DU 30 AVRIL 1974 DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET SYNDICAUX DANS LE CADRE DE L’UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION

La première partie du présent accord traite d’une part du versement de l’indemnité de repas (article 3 du protocole relatif aux frais de déplacement annexé à la Convention Collective des Transports Routiers de Marchandises) dans le cadre de l’utilisation du crédit d’heures légal mensuel des représentants du personnel et syndicaux qui bénéficient habituellement de frais conventionnels dans le cadre de leur activité professionnelle.

En fonction de l’attribution des heures de délégation par rapport aux mandats exercés par les représentants du personnel titulaires d’un mandat électif et/ou syndical, et sauf fractionnement abusif du crédit d’heures de délégation, il sera attribué par tranche de 7 heures de délégation une indemnité d’un montant équivalent à celui de l’article 3 du protocole de frais annexé à la Convention Collective des Transports Routiers de Marchandises, quelle que soit la forme de prise effective de ces heures.

A titre d’exemple, pour un conducteur (indemnité de repas de l’article 3 du protocole relatif aux frais de déplacement) :

O 10 heures : 1 repas

O 15 heures : 2 repas

O 21 heures : 3 repas

O 35 heures : 5 repas

O 50 heures : 7 repas

Il est expressément rappelé que, hors cas de don d’heures de délégation entre représentants dûment formalisé sur un formulaire écrit avec identification du donateur et du donataire et du nombre d’heures faisant l’objet d’un don, cette disposition ne concerne que les représentants titulaires qui bénéficient de remboursement de frais professionnels dans l’exercice habituel de leur activité.

Ces indemnités seront versées à mois civil échu selon le calendrier de paye en vigueur.

PARTIE II

MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS ET TEMPS DE DEPLACEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET SYNDICAUX DANS LE CADRE DES REUNIONS A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR

La seconde partie du présent accord vocation à déterminer les modalités de mise en œuvre des règles applicables au regard des spécificités de l’activité de la société TRANSPORTS BOISSEL et du personnel, occupé à des fonctions représentatives, et traite des frais et temps de déplacement des représentants du personnel et syndicaux dans le cadre des réunions plénières des institutions représentatives du personnel à l’initiative de l’employeur.

C’est ainsi que les parties se sont entendues pour traiter dans le cadre du présent accord d’une part de la détermination des représentants du personnel et syndicaux bénéficiaires (I) et d’autre part des modalités de prise en charge des frais et temps de déplacement (II).

I / DETERMINATION DES BENEFICIAIRES :

A/ PRINCIPE GENERAL : PRESENCE AUX REUNIONS PLENIERES ORGANISEES A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en charge d’un mandat de représentation du personnel et syndical dans le cadre de leur présence aux réunions plénières organisées à l’initiative de l’employeur, à savoir :

  • Les réunions ordinaires et extraordinaires du Comité Social d’Entreprise;

  • Les réunions ordinaires du Comité de groupe ;

  • Les réunions organisées par l’employeur dans le cadre de la négociation d’accords collectifs d’entreprise, issus ou non de la négociation collective obligatoire (NAO) ;

B/ CAS D’APPLICATION DEROGATOIRE : PRESENCE EN REUNION EN QUALITE DE REPRESENTANT DU PERSONNEL PRECEDEE OU SUIVIE D’UNE ACTIVITE SALARIEE

Qu’il s’agisse de la prise en charge des frais kilométriques exposés ou bien de la rémunération des temps de trajets associés, il est posé comme principe directeur que ces déplacements doivent avoir été imposés exclusivement par l’exercice du mandat de représentation et à l’occasion de l’une des réunions visées ci-dessus.

Cela exclut donc les hypothèses dans lesquelles le représentant du personnel ou syndical, réalise en tout état de cause le trajet pour se rendre sur son lieu de travail habituel et y prendre son service.

En conséquence, dès lors que le bénéficiaire doit se rendre sur son lieu habituel de prise de service, un jour où il travaille normalement avant et/ou après la tenue des réunions susvisées compte tenu de la planification de l’activité, il ne peut y avoir lieu à prise en charge des frais et temps de déplacement exposés.

En effet dans un tel cas, le représentant du personnel ou syndical expose en tout état de cause des frais pour se rendre sur son lieu de travail habituel ; situation qui peut viser l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Peuvent donc donner lieu à prise en charge des frais kilométriques et temps de trajet associés, les déplacements exposés par un bénéficiaire :

  • un jour où ce dernier est en absent de son poste, pour quelle que cause que ce soit (congé payé, délégation, repos compensateur, maladie…de telle sorte qu’il ne serait donc pas venu sur son lieu de travail), pour assister à une réunion visée ci-dessus qui se déroule sur le lieu de travail habituel de prise de service de l’intéressé (II -C. Article 2-3) ;

  • lorsque ce dernier est contraint de réaliser un second trajet dans la même journée compte tenu de ses horaires de service et de l’horaire de la réunion. Dans ce dernier cas, il est admis que le second trajet est justifié, et donc pris en charge dans le cadre du présent accord (II -C. Article 2-3), si la fin de service ou la fin de réunion est éloignée de plus de 1h30 de l’heure de convocation à la réunion ou l’heure de prise de service ;

  • pour se rendre à une réunion qui ne se situe pas sur le lieu de travail habituel de prise de service de l’intéressé (II -C. Article 2-2).

II / LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS ET TEMPS DE DEPLACEMENT

Le présent accord a vocation à déterminer les modalités de prise en charge des frais de repas (A), les modalités de prise en charge des frais de déplacement (B) et enfin les modalités de rémunération des temps de trajet (C).

En préambule, il est rappelé, conformément aux stipulations du I.B du présent accord, que le représentant du personnel ou syndical, qui réalise en tout état de cause le trajet pour se rendre sur son lieu de travail habituel et y prendre son service le jour d’une réunion organisée à l’initiative de l’employeur, ne peut solliciter la prise en charge de ses frais de déplacement et la rémunération de ses temps de trajet. Il est susceptible en revanche de solliciter la prise en charge de ses frais de repas dans les conditions fixées ci-dessous.

A/ LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS :

Les parties ont convenu de la prise en charge par la société d’un repas, à concurrence d’un montant de 15€, remboursable sur présentation d’une note de frais et justificatif de paiement inhérent (annexe n°1 du présent accord) lorsque les réunions, visées au présent accord, se tiendront dans les conditions fixées ci-dessous :

  • Réunion qui débute ou qui se termine ou s’interrompe (avant reprise) entre 11h45 et 14h15 ;

  • Réunion qui débute ou qui se termine ou s’interrompe (avant reprise) entre 18h45 et 21h15 ;

Les représentants du personnel qui, en raison de l’horaire de fin de réunion cumulé à leur temps de trajet lieu de réunion-domicile (ou établissement d’attache habituel) se trouvent empêchés de prendre leur repas à domicile sur les tranches susvisées, bénéficieront de la prise en charge par la société d’un repas à concurrence d’un montant de 15 €, remboursable sur présentation d’une note de frais et justificatif de paiement inhérent.

Les parties ont convenu que lorsque plusieurs réunions se tiennent sur une même journée, une ou plusieurs d’entre elles dans la matinée, et une ou plusieurs d’entre elles dans l’après-midi, les représentants du personnel présents auxdites réunions, tant à celles qui se tiennent dans la matinée qu’à celles qui se tiennent dans l’après-midi, bénéficieront de la prise en charge par la société d’un repas à concurrence d’un montant de 15 €, sans que ne soient appliquées les conditions d’horaire fixées au premier paragraphe. Les parties ont, en conséquence, convenu que les représentants du personnel qui feraient le choix de retourner à leur domicile dans l’intervalle des réunions visées au présent paragraphe ne pourront en aucun prétendre à l’indemnisation de leur temps de trajet et de leur frais de déplacement.

Les parties ont convenu d’un traitement différencié selon les cas de figure suivants :

  • Journée au cours de laquelle le représentant du personnel est en absent de son poste, pour les causes suivantes (congé payé, repos compensateur, maladie) de telle sorte qu’il ne serait donc pas venu sur son lieu de travail : prise en charge par l’employeur d’un repas à condition que la réunion réponde à l’une des conditions susvisées et, le cas échéant, à deux repas si la réunion répond cumulativement aux deux conditions susvisées, et sur présentation d’une note de frais et justificatif de paiement inhérent;

  • Journée au cours de laquelle le représentant du personnel cumule un temps de présence en réunion et une « activité » de service dans le cadre de ses fonctions habituelles : prise en charge par l’employeur d’un repas à condition que la réunion réponde à l’une des conditions susvisées et si tel n’est pas le cas, il sera versé une indemnité, aux conditions et montant prévus par le protocole de frais annexé à la CCN des transports routiers de marchandises, à condition que le temps de présence en réunion, qui est assimilé à du temps de travail effectif, cumulé aux temps d’activité de service réponde aux conditions posées par la CCN;

En tout état de cause, le cumul de la prise en charge d’une typologie de repas (repas du midi ou repas du soir) au titre du présent protocole et de l’indemnité de repas de l’article 3 de la CCN (repas du midi ou repas du soir) et de l’indemnité de repas versée au titre des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire au bénéfice d’un nombre de repas remboursé ou indemnisé, par typologie, supérieur au nombre de jours ouvrés de la semaine considérée.

A titre d’exemple, il n’est pas possible de bénéficier d’un nombre de repas du midi supérieur à 5 par semaine (ou 6 en cas de travail sur six périodes successives au cours d’une même semaine).

Les parties ont par ailleurs convenu, à compter du 1er avril 2019, de mettre un terme à l’ancien dispositif consistant à verser ces frais au CE dans sa dimension collégiale.

B / LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT

En application d’un engagement de bonne foi et de bon sens dans l’exécution des mandats de représentation, les parties ont convenu de respecter l’ordre de priorité suivant s’agissant des moyens de locomotion utilisés pour se rendre aux réunions visées par le présent accord :

  • N°1 : Privilégier l’utilisation d’une voiture de service mise à disposition par l’entreprise si disponible le jour de la tenue de la réunion. Cela doit être par exemple le cas pour les représentants du personnel rattachés au site de Quimper (29) qui se rendent à une réunion qui se tient dans les locaux du site de Nostang (56) et, de façon identique, pour les représentants du personnel du site de Nostang (56) qui se rendent à une réunion qui se tient dans les locaux du site de Quimper (29) ;

  • N°2 : Pour les réunions qui se tiennent en dehors de l’entreprise, avoir recours chaque fois que possible aux trajets par train – Tarif 2nde classe ou en cas de covoiturage, à la location d’un véhicule catégorie A et B (cas spécifique de la participation aux réunions du Comité de groupe) ;

  • N°3 : A défaut, utiliser un véhicule personnel.

Ainsi, dès lors que la solution retenue est exempte d’abus, il sera pris en charge par l’employeur :

  • Dans le cas d’un trajet effectué par train ou au moyen d’un véhicule de location (cas spécifique de la participation aux réunions du Comité de groupe), le coût sera pris en charge par l’entreprise sur présentation des justificatifs originaux (factures et/ou tickets de caisse, tickets de carte bancaire en cas de trajet par train ou location de véhicule) et d’une note de frais (annexe n°1 du présent protocole) ;

  • Dans le cas de l’utilisation d’un véhicule personnel, les frais de déplacement seront pris en charge par l’entreprise sous forme d’une indemnité kilométrique calculée sur la base d’un barème individuel arrêté conjointement chaque année au regard du lieu de domiciliation, de l’évolution du barème fiscal en vigueur et des CV fiscaux du véhicule utilisé par chacun des représentants du personnel (fiche individuelle en annexe 2 du présent protocole d’accord).

Pour donner lieu à remboursement, le bénéficiaire devra établir une note de frais qu’il transmettra à son responsable d’activité/directeur de site pour vérification avant transmission et paiement par le service comptabilité.

Les parties ont convenu qu’une seule note de frais sera remise par mois afin de faciliter la fluidité du traitement et le contrôle a posteriori des bénéficiaires.

C/ LA PRISE EN CHARGE DES TEMPS DE TRAJET

Rappel des principes généraux

En application de la jurisprudence actuelle, la rémunération de ces temps comme temps de travail effectif suppose la réunion de deux conditions cumulatives :

  • que le déplacement soit effectué en dehors de l'horaire normal de travail du bénéficiaire ;

  • que le déplacement effectué excède le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Seul le déplacement effectué en dehors de ces horaires peut donner lieu à prise en charge dans le cadre du présent accord.

Applications concrètes

2-1 –Modalités pratiques de définition du domicile et du temps de trajet habituel

Sur l’horaire normal de travail du bénéficiaire, il est convenu de prendre pour référence l’horaire de service qui aurait été appliqué à l’intéressé sur la journée en cause.

Les parties ont convenu d’une application in concreto – au cas particulier et que chaque représentant du personnel s’engage à fournir dans ces conditions, et à chaque début d’année civile, une attestation sur l’honneur quant à la localisation de son domicile, ainsi qu’en cours d’année, chaque fois que cette localisation sera modifiée (Annexe n°2 du présent accord) ; attestation qui constituera le point de départ qui permettra ensuite de déterminer le temps normal que chaque représentant du personnel effectue pour se rendre sur son lieu habituel de prise de service.

2-2 – Modalités de prise en charge des temps de trajet lors des réunions à l’initiative de l’employeur en dehors du lieu habituel de travail

Etant rappelé que le temps de trajet rémunéré comme du temps de travail ne concerne que la partie qui excède le temps normal de trajet, seuls les temps de déplacement supérieurs à « X » donneront lieu à rémunération du temps de trajet, et ce, quel que soit le type de déplacement imposé par la réunion.

Il sera alors fait mention sur la fiche de présence, établie en fin de réunion, le temps de présence à la réunion auquel sera ajouté le temps de trajet excédant le temps de déplacement professionnel habituel (cas notamment des réunions du Comité de groupe, des réunions plénières du CSE ou de négociations issues ou non de la négociation collective obligatoire contraignant un représentant d’effectuer un trajet entre les sites de Nostang et de Quimper).

2.-3 – Modalités de prise en charge des temps de trajet éligibles lors des réunions à l’initiative de l’employeur au sein du lieu habituel de travail

S’agissant des temps de trajet, pris en dehors des horaires de travail, mais qui ne dépassent pas le temps de trajet habituel, les parties ont convenu d’une indemnisation forfaitaire correspondant à la durée d’un aller-retour du temps de déplacement par le taux horaire de l’intéressé.

Sont visées en l’espèce les situations énumérées au B. §5 du présent accord.

PARTIE III : MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES HEURES DE DELEGATION ET TEMPS PASSES AUX REUNIONS A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL TRAVAILLANT HABITUELLEMENT DE NUIT

Le présent volet de l’accord traite des modalités de «reconstitution fictive» des heures de nuit pour les représentants du personnel travaillant habituellement de nuit, en tout ou partie, et qui se rendent aux réunions à l’initiative de l’employeur et/ou utilisent leurs heures de délégation, de jour en dehors de leur horaire habituel de travail.

Il a été convenu :

  • pour un salarié, représentant du personnel, travaillant de nuit qui utilise ses heures de délégation pendant son horaire habituel de travail, de maintenir les heures de nuit et la majoration du travail de nuit pendant les heures de délégation;

  • pour un salarié qui travaille de nuit sur certaines périodes et de jour sur d’autres périodes, de se référer à son planning en vigueur au moment de l’absence pour heures de délégation ou temps de présence en réunion. Si cette absence intervient alors qu’il est planifié de jour, seule la rémunération des heures de jour qu’il aurait dû effectuer devra être fictivement reconstituée ;

  • pour un salarié travaillant de nuit qui utilise ses heures de délégation de jour en dehors de son horaire habituel de travail, de verser la majoration afférente au travail de nuit (prévue par la Convention Collective des transports routiers), et ce même s’il a utilisé ses heures de délégation de jour. Qu’il en va de même pour le temps passé aux réunions organisées par l’employeur et qui se tiennent jour, en dehors de son horaire habituel de travail.

Les parties ont donc convenu d’appliquer, dans le cas visé au précédent paragraphe, la méthode de calcul suivante :

Nombre d’heures de nuit à « reconstituer » =

(Nombre d’heures de nuit réellement effectuées / (Nombre total d’heures rémunérées – Nombre d’heures de délégation – Temps de présence en réunions à l’initiative de l’employeur))

x (Nombre d’heures de délégation + Temps de présence en réunions à l’initiative de l’employeur)

Total des heures rémunérées en temps de travail effectif réel + heures de réunion et de délégation

Temps de présence aux réunions visées par l’article I-A de la partie II du présent accord

Les parties ont convenu d’appliquer les taux horaires suivants aux heures de nuit ainsi reconstituées :

  • Taux horaire égal à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150M pour les représentants du personnel qui accomplissent au cours d'un mois moins de 50 heures de travail effectif durant la période nocturne (21h-6h);

  • Taux horaire égal à 25% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150M pour les représentants du personnel qui accomplissent au cours d'un mois au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne (21h-6h);

PARTIE IV : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE - REVISION – DENONCIATION –PUBLICITE

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration compétente.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, avec date d’entrée en vigueur le 1er avril 2019, et cessera de produire effet à la date de renouvellement des instances représentatives dans le cadre du renouvellement du CSE ou de toutes autres formes de renouvellement des institutions en cas d’évolution législative ou réglementaire instituant un nouveau cadre juridique de représentativité.

L’une ou l’autre des parties pourra à tout moment demander la révision du présent accord, et au plus tôt après une année de mise en œuvre.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de 1 mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, l’employeur devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

L’avenant de révision devra être conclu selon les modalités fixées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société TRANSPORTS BOISSEL. :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent;

  • un dépôt dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Annexes au protocole :

Annexe n°1 : Modèle de feuilles de note de frais en vigueur à la date de signature

Modèle en vigueur à la date de signature susceptible d’évolué suivant les pratiques de la Société

Annexe n°2 : Modèle d’attestation sur l’honneur relative au lieu de domicile


Annexe n°3 : Exemples de typologie de prise en charge

Cas n° 1 : Participation d’un représentant du personnel absent de son poste de travail pour la journée complète (pour cause de congé payé, délégation, repos compensateur, maladie …) à une réunion à l’initiative de l’employeur

  • Cas 1.1 : Réunion se tenant sur le lieu habituel de travail

    • Représentant présent à une réunion se tenant de 9h00 à 11h30

  • Temps de déplacement : indemnisation ☒ Temps Travail Effectif ☐

  • Indemnité Kilométrique : oui 1 ☒ Non ☐

  • Frais de repas : oui ☐ Non 2

    • Représentant présent à une réunion se tenant de 9h00 à 12h puis à une autre réunion se tenant de 14h30 à 16h00

  • Temps de déplacement : indemnisation ☒ Temps Travail Effectif ☐

  • Indemnité Kilométrique : oui ☒ Non ☐

  • Frais de repas : oui ☒ Non ☐

    • Représentant présent à une réunion se tenant de 9h00 à 12h30

  • Temps de déplacement : indemnisation ☒ Temps Travail Effectif ☐

  • Indemnité Kilométrique : oui ☒ Non ☐

  • Frais de repas : oui ☒ Non ☐

  • Cas 1.2 : Réunion se tenant hors du lieu de travail habituel

    • Représentant présent à une réunion se tenant de 9h00 à 12h30

  • Temps de déplacement : indemnisation 3 ☒ Temps Travail Effectif 4

  • Indemnité Kilométrique : oui ☐ Non 5

  • Frais de repas : oui ☒ Non ☐

A raison d’un aller-retour domicile – lieu de travail par journée

2Sauf représentants empêchés de prendre leur repas à leur domicile entre 11h45 et 14h15 en raison de leur temps de trajet domicile/lieu de réunion

3 Temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail

4 Excédent du temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail

5 Sauf si utilisation du véhicule personnel en dernier recours étant précisé que sont prises en charge les IK pour le trajet domicile-lieu de travail

Cas n° 2 : Participation d’un représentant du personnel à une réunion à l’initiative de l’employeur, précédée ou suivie d’une activité salariée

  • Cas 1.1 : Réunion se tenant sur le lieu habituel de travail

    • Représentant présent à une réunion se tenant de 9h00 à 11h30

  • Temps de déplacement : indemnisation 1 ☐ Temps Travail Effectif ☐

  • Indemnité Kilométrique : oui 1 ☐ Non ☒

  • Frais de repas : oui ☐ Non 2

    • Représentant présent à une réunion se tenant de 9h00 à 12h30 (ou de 14h00 à 18h50)

  • Temps de déplacement : indemnisation 1 ☐ Temps Travail Effectif ☐

  • Indemnité Kilométrique : oui 1 ☐ Non ☒

  • Frais de repas : oui 2 ☐ Non ☒

    • Représentant présent à une réunion se tenant de 9h00 à 12h30 puis à une autre réunion se tenant de 14h30 à 18h00

  • Temps de déplacement : indemnisation 1 ☐ Temps Travail Effectif ☐

  • Indemnité Kilométrique : oui 1 ☐ Non ☒

  • Frais de repas : oui ☒ Non ☐

  • Cas 1.2 : Réunion se tenant hors du lieu de travail habituel

    • Représentant présent à une réunion se tenant de 9h00 à 11h30

  • Temps de déplacement : indemnisation ☐ Temps Travail Effectif 3

  • Indemnité Kilométrique : oui ☐ Non 4

  • Frais de repas : oui ☐ Non 2

    • Représentant présent à une réunion se tenant de 9h00 à 11h50 (ou de 16h00 à 18h50)

  • Temps de déplacement : indemnisation ☐ Temps Travail Effectif 3

  • Indemnité Kilométrique : oui ☐ Non 4

  • Frais de repas : oui ☐ Non ☒

1 Indemnisation si la fin de service ou la fin de réunion est éloignée de plus de 1h30 de l’heure de convocation à la réunion ou de l’heure de prise de service

2 Sauf représentants empêchés de prendre leur repas à leur domicile entre 11h45 et 14h15 en raison de leur temps de trajet domicile/lieu de réunion

3 Excédent du temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail

4 Sauf si utilisation du véhicule personnel en dernier recours


Fait à Nostang, le 1er février 2019,

En 5 exemplaires,

Pour la société TRANSPORTS BOISSEL

Pour les Organisations Syndicales

La CFDT représentée par ,

En qualité de délégué syndical,

La FO représentée par ,

En qualité de délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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