Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 29/01/15 RELATIF AUX REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE SANTE" chez DS SMITH PACKAGING SUD-EST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DS SMITH PACKAGING SUD-EST et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-01-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03821006925
Date de signature : 2021-01-18
Nature : Avenant
Raison sociale : DS SMITH PACKAGING SUD EST
Etablissement : 37751460900025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT A L'ACCORD DU 29/01/15 RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE (2019-01-11) UN AVENANT A L'ACCORD DU 29/01/15 RELATIF AUX REMBOURSEMENTS DE FRAIS MEDICAUX (2023-04-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-18

Avenant n° 2 à l’accord collectif instituant le régime obligatoire de remboursement des frais de santé du 29/01/2015

ENTRE LES SOUSSIGNES

DS SMITH PACKAGING SUD-EST sise Z.I. Du Pré de la Barre 38440 ST JEAN DE BOURNAY, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 377 514 609 et représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur de Site,

Ci-après dénommée "l’Entreprise"

D'une part,

ET

Les Délégués Syndicaux de l'entreprise

Agissant au nom des organisations suivantes :

- F.O. Représentée par, Délégué Syndical

- C.F.D.T. Représentée par, Délégué Syndical

Ci-après dénommés ensemble les « salariés ».

D'autre part.

Article 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de :

  • ajouter un article précisant le dispositif de l’article 4 de la loi Evin dont bénéficient les salariés

  • repréciser les cas de dispense applicables au régime frais de santé

  • repréciser le sort des garanties en cas de suspension de contrat de travail

  • mettre en conformité les garanties avec la nouvelle réglementation du 100% Santé

  • modifier les cotisations pour l’année 2021

Les autres dispositions de l’accord collectif initial qui demeurent inchangées restent applicables.

Article 2 : Ajout d’un article précisant le dispositif de l’article 4 de la loi Evin dont bénéficient les salariés

Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 3 : Modification de l’article 2.1 de l’avenant n°1 à l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour l’ensemble du personnel

La cotisation mensuelle destinée au financement du régime obligatoire est à ce jour de :

75.39€ par mois et par salarié en cotisation Isolée

La cotisation Isolée sera prise en charge à hauteur de 56.28% par l’employeur.

A titre informatif, le salarié peut choisir :

  • d’adhérer au régime Famille permettant de couvrir ses ayant droits tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information dont le montant de la cotisation mensuelle au 1er janvier 2021 est de 105,63 € pris en charge par l’employeur à hauteur de 56,28% de la cotisation isolé.

  • d’améliorer le niveau de sa couverture frais de santé en adhérant à un régime surcomplémentaire dont le montant de la cotisation mensuelle au 1er janvier 2021 est de 9,58€ pour le salarié adhérant en Isolé et de 23,72€ pour le salarié adhérant en Famille, entièrement à la charge du salarié.

Les modalités d’adhésion au régime famille et au régime surcomplémentaire se trouvent dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Article 4 : Modification de l’article 2.2 de l’avenant n°1 à l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour l’ensemble du personnel

Evolution ultérieure de la cotisation

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % sans  modification du présent avenant. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée dans la présente décision.

Article 5 : Modification de l’article 1 de l’avenant n°1 à l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour l’ensemble du personnel

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  4. les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche ou de la mise en place des garanties. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  2. les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;

  3. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L. 861-3 du CSS.  La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;

  4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 20 jours suivant la date de mise en place du présent régime, de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois

  2. Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 20 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 4 : Modification des prestations annexées à l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour l’ensemble du personnel

Les prestations annexées à l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour l’ensemble du personnel sont remplacées par la présente annexe à compter du 1er janvier 2021 et à titre informatif.

Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture. 

Dans ce cas de suspension, l’employeur s’engage à informer le salarié concerné des conséquences de cette suspension et des éventuelles solutions proposées par l’organisme assureur.

Toutefois, dans les cas de suspension de contrat ci-après (congé parental d’éducation, congé de solidarité familiale, congé proche aidant, congé de solidarité internationale), le salarié pourra s’il le souhaite , continuer à bénéficier du présent régime dans la limite de 12 mois. Dans ce cas, le salarié concerné devra s’acquitter de la totalité des cotisations (pas de prise en charge employeur) directement auprès du centre de gestion.

Enfin, les ayants droits du salarié décédé peuvent bénéficier s’ils le souhaitent du présent régime dans la limite de 12 mois sans paiement de cotisation.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, invalidité, etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent avenant ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent avenant sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

A Saint Jean de Bournay, le 18/01/2021

Pour la société DS Smith Packaging Sud-Est,

- Directeur de Site

Pour les organisations syndicales représentatives :

- Pour .F.O. : , délégué syndical

- Pour la C.F.D.T :, délégué syndical

ANNEXE : Prestations Frais de santé applicables à compter du 1er janvier 2020

(1) tels que définis réglementairement. Cette garantie comprend la prise en charge des aides auditives de classe I à prise en charge renforcée dans la limite des prix fixés (Prix limite de vente : PLV) et sous déduction du montant remboursé par la Sécurité sociale

(1) tels que définis réglementairement. Cette garantie comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques dans la limite des honoraires limites de facturation (HLF). Le cumul des remboursements de la Sécurité Sociale et de vos assurances complémentaires santé ne peut excéder le HLF. À compter du 01/01/2020 pour les couronnes et bridges et dès le 01/01/2021 pour les autres prothèses du panier dentaire.

(2) cette garantie comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques autre que les "Soins et prothèses 100% Santé" dont les honoraires de facturation sont limités. Le cumul des remboursements de la Sécurité Sociale et de vos assurances complémentaires santé ne peut excéder le HLF.

(3) cette garantie comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques dont les honoraires de facturation ne sont pas limités.

(1) faculté de prise en charge :

Renouvellement à compter de la date d'acquisition :

  • Tous les 2 ans pour les adultes et enfants de 16 ans inclus et + ;

  • Tous les ans pour les enfants de + 6 ans et de – 16 ans ;

  • Tous les 6 mois pour les enfants de – 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage, sinon renouvellement tous les ans.

Exceptions :

  • Renouvellement anticipé possible pour raisons médicales

  • 2 équipements autorisés (vision de près et de loin) si intolérance : pour les assurés présentant un déficit de vision de près et de loin et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, les garanties prévoient une prise en charge de deux équipements corrigeant chacun un des deux déficits. Les plafonds de prise en charge des contrats responsables et les périodicités de renouvellement sont applicables à chacun des équipements.

(2) tels que définis réglementairement. Cette garantie comprend la prise en charge de verres et monture de classe A à prise en charge renforcée dans la limite des prix fixés (Prix limite de vente : PLV) et sous déduction du montant remboursé par la Sécurité sociale

(3) en cas de panachage, le montant de remboursement de l'équipement sur la classe A est déduit de la garantie de l'équipement sur la classe B

Grille Optique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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