Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord sur le régime des frais de soins de santé" chez WAVESTONE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de WAVESTONE et le syndicat CFE-CGC le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09222032465
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Avenant
Raison sociale : WAVESTONE
Etablissement : 37755024900041 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord portant sur le régime de protection sociale complémentaire des frais de soins de santé (2019-12-02) Avenant 1 à l'accord portant sur le régime de protection sociale complémentaire santé (2020-12-03)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-31

AVENANT N°2
A L’ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES FRAIS DE SOINS DE SANTE

Entre les soussignés

L’UES Wavestone, composée des sociétés :

Wavestone SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital 504 912,30 €, domiciliée Tour Franklin – 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° B 377 550 249 et représentée par XXX,

Wavestone Advisors, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 12 303 487 €, domiciliée Tour Franklin – 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 Paris la Défense Cedex, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 433 224 847 et représentée par XXX,

Ci-après désigné « l’UES »

D’une part

Et

FIECI – CFE-CGC représentée par les délégués syndicaux, XXX dûment mandatés

Ci-après désigné « La délégation syndicale »

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le 2 décembre 2019, a été signé un accord portant sur la mise en place d’un régime de protection complémentaire des frais de soin de santé au sein de l’UES Wavestone auprès de l’assureur APICIL.

A l’occasion du renouvellement annuel du contrat, Apicil, organisme assureur désigné dans l’Accord du 02 décembre 2019, a informé Wavestone de l’application d’une forte augmentation des cotisations à effet du 1er janvier 2021, sans tenir compte du travail mené par Wavestone pour un retour à l’équilibre du régime en 2020.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de lancer un appel d’offres dans la perspective de mettre l’assureur en concurrence afin de maintenir les garanties existantes et de limiter l’augmentation des cotisations.

Après plusieurs réunions de travail, et après information et consultation du Comité Social et Economique de l’UES Wavestone en réunion du 30 novembre 2020, le choix de l’assureur AG2R a été retenu. Cela a donné lieu à l’Avenant n°1 signé le 03 décembre 2020.

Le présent Avenant n°2 à l’accord du 2 décembre 2019 s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’instruction ministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relatives au maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Il a été signé et conclu après information et consultation du Comité Social et Economique de l’UES Wavestone en réunion du 21 mars 2022.

Article 1 – Objet

Il est rappelé que l’accord du 02 décembre 2019 a institué un régime obligatoire de couverture santé au sein de l’UES Wavestone (ci-après désigné « l’accord initial »).

Le présent avenant n°2 à cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’instruction ministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relatives au maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire. Il a pour objet de à mettre à jour l’accord initial au regard de ces dispositions.

Article 2 – Condition d’affiliation

L’ensemble des stipulations de l’article 3.3 « Conditions d’affiliation » de l’accord initial sont remplacées par les stipulations suivantes :

« Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, tel que défini à l’article 1 est automatiquement affilié au régime frais de soins de santé ainsi mis en place, ladite affiliation prenant effet le jour de l’entrée du salarié dans ce champ d’application, à l’exception des cas dérogatoires et des dispenses d’adhésion prévus par la loi et la réglementation ».

Cas de suspension de contrat de travail donnant lieu à indemnisation

Les garanties et cotisations obligatoires (part patronale et part salariale) sont maintenues au profit des collaborateurs en suspension du contrat de travail donnant lieu :

  • A un maintien total ou partiel du salaire,

  • Au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur que celles-ci soient versées directement par celui-ci ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • Au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

L’employeur et le salarié versent une contribution calculée selon les règles applicables (cf. article 3.2 de l’accord initial), pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

La rémunération mensuelle à prendre en compte pour le calcul de la part de cotisation assise sur le salaire brut mensuel (partie supérieure au plafond de la tranche 1) est égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant la période de congé.

Cas de suspension de contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, n’ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation de la part de l’employeur (y compris versée par l’intermédiaire d’un tiers), l’obligation de cotiser et le versement des prestations sont suspendus.

Conformément aux dispositions de la Convention Collective Syntec, les salariés pourront néanmoins, sur simple demande écrite auprès de l’employeur, continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). Les modalités de cette demande et de ce maintien de garanties sont prévues au sein de la notice d’information remise aux salariés et établie par l’assureur.

La rémunération mensuelle à prendre en compte pour le calcul de la part de cotisation assise sur le salaire brut mensuel (partie supérieure au plafond de la tranche 1) est égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant la période de congé.

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Toutefois, lorsque la suspension du contrat de travail a pour cause un congé parental d’éducation, les garanties et cotisations obligatoires (part patronale et part salariale) seront, à compter de la date de cette suspension, maintenues sur les 12 premiers mois de ce congé parental.

Dans ce cas, l’employeur et le salarié versent une contribution calculée selon les règles applicables
(cf. article 3.2 de l’accord initial) ; la rémunération mensuelle à prendre en compte pour le calcul de la part de cotisation assise sur le salaire brut mensuel (partie supérieure au plafond de la tranche 1) est égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant la période de congé.

Les cotisations imputables au collaborateur seront décomptées sur le bulletin de paie. Le collaborateur s’engage à les rembourser à l’employeur chaque fin de trimestre.

Article 3 – Communication de l’avenant

Le présent avenant sera mis en ligne sur Waveplace, l’intranet de Wavestone.

Article 4 – Durée et prise d’effet

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée dans les mêmes conditions que l’accord initial du 2 décembre 2019. Il prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 6 – Dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera déposé, dans les mêmes formes que l’accord initial, auprès de la DIRECCTE d’Ile de France sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Il sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait à Paris la Défense, le 31 mars 2022

Pour l’UES Wavestone Pour FIECI – CFE-CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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