Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez CTI - CERAMIQUES TECHNIQUES INDUSTRIELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTI - CERAMIQUES TECHNIQUES INDUSTRIELLES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T03019001016
Date de signature : 2019-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : CERAMIQUES TECHNIQUES INDUSTRIELLES
Etablissement : 37755450600032 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-15

ENTRE

Accord conclu entre les soussignées :

La Société CERAMIQUES CONSEILS INVESTISSEMENT (CCI),

Société à responsabilité limitée au capital de 770 000 euros,

Dont le siège social est à Salindres (30 340)

382, Avenue du Moulinas

Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 518 272 661,

ET

La Société CERAMIQUES CONSEILS INDUSTRIALISATION ET DEVELOPPEMENT (C2ID),

Société par actions simplifiée au capital de 1 551 000 euros,

Dont le siège social est à Salindres (30 340)

382, Avenue du Moulinas

Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 432 627 446,

ET

La Société CERAMIQUES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES (CTI),

Société par actions simplifiée au capital de 220 000 euros,

Dont le siège social est à Salindres (30 340)

382, Avenue du Moulinas

Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 377 554 506,

Ensemble constituant l’Unité Economique et Sociale CCI, ci-après dénommée l’UES, représentée par respectivement en qualité de Cogérant et de Président,

D'une part,

ET,

Le syndicat CGT représenté par délégué syndical ;

Le syndical CFE CGC représenté par délégué syndical .

D’autre part,

PREAMBULE

L’article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales et publiée au Journal Officiel le 26 décembre 2018 a permis le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

L’employeur soucieux de renforcer le pouvoir d’achat de ses salariés a donc décidé d’appliquer ce dispositif.

C’est dans ces conditions que cet accord est conclu suite à la réunion de négociation qui s’est tenu le Vendredi 15 mars 2019 .

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

Le présent accord est conclu :

  • En application de l’article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales et publiée au Journal Officiel le 26 décembre 2018 ;

  • En application des dispositions de l'article L. 3312-5 et suivants du Code du travail.

Le présent accord s’appliquera à compter du 27/03/2019 .

Il est conclu pour une durée déterminée pour la seule application de l’article 1 de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 sans possibilité de tacite reconduction.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie aux salariés de l’UES :

  • Qui ont perçu en 2018 une rémunération annuelle brute inférieure au plafond suivant : 52 001 euros

  • Qui sont liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élève à 300 euros nets et sera modulée dans les conditions suivantes :

  1. Selon la durée de présence effective dans l’année du salarié.

Le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera effectué en fonction de la durée de présence effective ou assimilée du salarié dans l'entreprise au cours de l’année civile 2018.

Exemple 1 :

Les salariés concernés (Cf. article 3), entrés en cours d’année 2018, bénéficieront de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat calculée au prorata de leur temps de présence effective en 2018 depuis leur arrivée dans l’entreprise.

Exemple 2 :

Les salariés concernés (Cf. article 3) absents au cours de l’année 2018 et dont le(s) absence(s) n’est/ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au sens des dispositions légales ou conventionnelles ne bénéficieront de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat qu’au prorata de leur temps de travail effectif si le cumul annuel (sur l’année 2018) de ces absences non assimilées à du temps de travail effectif est supérieur à 30 jours.

ET

  1. Selon la durée de travail prévue au contrat de travail.

Les salariés concernés (Cf. article 3) bénéficieront de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat calculée au prorata de la durée de travail prévue par leur contrat de travail.

Le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat interviendra au plus tard le 30 mars 2019.


  1. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un membre de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

  • L’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

  1. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Un membre de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.

  • L’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et au plus tard le 29 mars 2019 et, est conclu pour la seule application de l’article 1 de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 sans possibilité de tacite reconduction.

Après son approbation, le présent accord sera déposé par la direction de la société sur la plateforme de téléprocédure appelée « TéléAccords » et au greffe du Conseil de prud’hommes d’Alés.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera également rendu public et publié dans une base de données nationale consultable sur internet.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Salindres,

Le 15 mars 2019

Pour l’UES CCI Pour la délégation syndicale Pour la délégation syndicale

de la CGT de la CFE CGC

Président Le délégué syndical Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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