Accord d'entreprise "Accord négociations annuelles obligatoire : Partie 1" chez TECHNI DESOSS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNI DESOSS et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T04920004562
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNI DESOSS
Etablissement : 37755764000127 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE (2019-02-26) Accord portant sur le versement de la Prime de Fin d'Année (2018-12-19) PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS ANNUELLES POUR L'ANNEE 2023 (2023-06-09)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23

ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES : PARTIE 1

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société TECHNI DESOSS

12, rue du Déry

BP 70116

SAINT SYLVAIN D’ANJOU

49480 VERRIERES EN ANJOU

Prise en la personne de XXXXX,

Agissant en sa qualité de Président

D’UNE PART,

ET

  • L’organisation syndicale C.F.T.C.

  • L’organisation syndicale C.G.T./F.O.

D’AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE :

Une première réunion destinée à ouvrir les négociations annuelles obligatoires de l’année 2020 s’est tenue le 27 mars 2020.

Dans le contexte actuel d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus Covid-19, les parties se sont réunies le 27 mars 2020 en visioconférence, conformément à la convocation initialement prévue. Au cours de cette réunion, la Direction a entendu les propositions présentées par les Organisations Syndicales, les a analysées et a émis des contre-propositions.

Il est convenu entre les parties que la réunion portant sur le calendrier des négociations est reportée à l’issue de la situation d’urgence sanitaire, pour pouvoir se tenir alors en présentiel et ainsi, démarrer des négociations annuelles obligatoires complètes.

Au terme de cette réunion du 27 mars 2020, les parties signataires ont convenu et arrêté les premières mesures suivantes :

ARTICLE 1 : VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE « MACRON »/Covid-19

Pour récompenser les collaborateurs dans un contexte d’épidémie de Covid-19 et améliorer le pouvoir d'achat, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.

L’entreprise et les délégués syndicaux ont convenu des modalités de versement de la prime, fixées dans le présent accord.

  1. : SALARIES BENEFICIAIRES

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

• être titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, en cours le 31 décembre 2019, et être toujours dans l’effectif au 31 mars 2020,

• avoir perçu, pendant l’année 2019, une rémunération brute totale inférieure à 3 SMIC, conformément au plafond défini par la loi.

Les salariés absents depuis le 1er janvier 2020, hors absences pour congés maternité, congés paternité, congés parental, congés d’adoption, congés d’éducation parentale, congés pour maladie d’un enfant et congés pour présence parentale, ainsi que les salariés pour lesquels la société a enregistré une ou plusieurs absences injustifiées entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2020, ne pourront pas prétendre au versement de la prime.

Il est précisé que la prime est proratisée pour les salariés à temps partiel, au prorata du temps de travail effectif.

1.2 : MONTANT DE LA PRIME

La prime exceptionnelle s’élève à 200€ (deux cents euros) pour tous les salariés bénéficiaires.

1.3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée avec la paie de mars 2020.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE 2 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Chaque mois, lorsque des heures positives sont réalisées par les Techniciens Bouchers, une partie de la prime de production rémunère ces heures positives.

Lorsque des heures positives sont réalisées, mécaniquement cela augmente la Valorisation de Production, mais le salaire de base lui ne change pas.

Dès lors, il est d’usage dans l’Entreprise de verser une part de rémunération des heures positives des Techniciens Bouchers chaque mois, sans attendre la clôture de la période de référence.

Par cet accord, les parties entendent entériner cet usage.

Les heures positives sont celles réalisées au-delà de l’horaire normal hebdomadaire (qui lui-même peut varier entre 28 et 43 heures).

Les heures au-delà de 43 heures sont des heures supplémentaires, constatées en cours d’année, et payées selon les modalités prévues dans l’Accord (majoration de 50% avec le salaire du mois et repos compensateur de 50%).

En fin de période d’annualisation, les heures positives deviennent des heures supplémentaires.

Le mois suivant la fin de la période d’annualisation, l’Entreprise dresse un bilan des heures positives réalisées et de leur rémunération d’ores et déjà versée chaque mois sous forme de prime de production, décomptées selon la valorisation horaire de production.

Les heures supplémentaires déjà rémunérées sont ainsi identifiées.

La quote-part d’heures supplémentaires n’ayant pas encore été rémunérées, ainsi que les majorations de la totalité des heures supplémentaires, déjà rémunérées ou non, est placée dans un compte de « repos compensateurs » et donne droit à un repos équivalent, conformément à l’accord du 25 février 2000.

S’agissant d’un usage en vigueur dans l’entreprise depuis l’accord du 25 février 2000, les parties conviennent que ces modalités s’appliquent rétroactivement.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise TECHNI DESOSS.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 31 mars 2020, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Verrières en Anjou le 23 juillet 2020

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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