Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation de la durée du travail en forfait jours pour les salariés cadres" chez RWO - RETRAVAILLER DANS L OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RWO - RETRAVAILLER DANS L OUEST et le syndicat UNSA le 2021-11-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T04421012348
Date de signature : 2021-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : RETRAVAILLER DANS L OUEST
Etablissement : 37761090200233 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISTION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN FORFAIT JOURS

Entre

L’Association RETRAVAILLER DANS L’OUEST, Association Loi 1901, sis 21 Rue d’Athènes – 44300 NANTES,

Représentée par Monsieur X en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Association »

d'une part,

et

L'organisation syndicale représentative UNSA, représentée par Monsieur Y en sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

PREAMBULE

Conformément aux obligations légales de l’Association, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, a été abordée, notamment, la thématique de la durée du travail des salariés cadres.

Il a en particulier été rappelé qu'un aménagement du temps de travail basé sur le système des forfaits-jours constituait une mesure nécessaire pour assurer la compétitivité de l’Association et pour permettre une organisation de la durée du travail adaptée à son activité et à son fonctionnement.

Les parties ont ainsi fait le constat de la nécessité de réunir, mettre à jour et en conformité avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires, les dispositions en vigueur dans l’Association relatives à ce mode d’aménagement de la durée du travail.

La Direction de l’Association et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Association sont convenues de se réunir, hors du cadre des négociations annuelles obligatoires, et de négocier sur ce sujet.

Les parties se sont rencontrées à cet effet au cours de 4 réunions, tenues les 25 juin 2021 - 1er septembre 2021 - 23 septembre 2021 – 19 octobre 2021.

Au cours de ces réunions, la Direction a remis l’ensemble des informations nécessaires à une négociation loyale du présent accord.

Au terme de ces négociations, les parties sont convenues des dispositions ci-après.

Il est au préalable rappelé qu’un accord collectif d’entreprise relatif au droit à la déconnexion a été négocié en parallèle de la négociation du présent accord, ses dispositions venant le compléter.

Le présent accord se substitue intégralement à toute disposition conventionnelle antérieure ayant le même objet que ses propres dispositions ainsi qu’à toute règle interne existante dans l’Association et portant sur le même objet que le contenu du présent accord (usages, décisions unilatérales, engagements unilatéraux, notamment).

TITRE I – FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES

Les conventions de forfait en jours travaillés sur l’année sont prévues conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du Travail.

Le présent titre n’a pas pour but de modifier les organisations et les amplitudes horaires actuellement en vigueur au sein de l’Association.

La Direction de l’Association ne pourra se prévaloir des dispositions du présent accord pour exiger, à l’avenir, une amplitude horaire excessive et permanente.

L’Association confirme le principe d’une charge de travail raisonnable.

Article I-1- Champ d’application

Le forfait annuel en jours a vocation à s’appliquer aux catégories de salariés ci-dessous :

  • Les cadres ne répondant pas à la définition des cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail, mais qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Article I-2 –Durée du travail

La convention de forfait annuel en jours travaillés est établie sur une base de 216 jours travaillés, compte tenu de la journée de solidarité (215+1), sur une période de 12 mois consécutifs, allant du 1er janvier N au 31 décembre N+1.

Les parties rappellent la possibilité légale de dépasser le forfait annuel de 216 jours par décision prise d’un commun accord écrit entre le salarié et l’employeur. Cet avenant vaut pour une année et doit le cas échéant être renouvelé expressément.

Des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés à durée réduite peuvent être conclues en-deçà du plafond annuel de 216 jours. Le nombre de jours stipulé au forfait est ainsi rappelé dans la convention individuelle de forfait (c’est-à-dire au contrat de travail ou à l’avenant ultérieur).

Tout salarié souhaitant convenir d’un forfait en jours réduit peut faire part de sa demande auprès de la Direction par courrier remis en main propre contre décharge / mail ou courrier recommandé avec AR. La Direction lui fait part de son accord ou de son refus dans un délai de 30 jours. En cas de silence à l’issue de ce délai, la demande est réputée rejetée.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

La fixation du niveau de la durée du travail en jours travaillés sur l’année est arrêtée par les parties dans la convention individuelle de forfait (contrat de travail ou avenant au contrat de travail).

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait annuel, la période annuelle de référence, le rappel du nécessaire respect des temps de repos par le salarié, les modalités de l’entretien annuel destiné à faire un point sur le forfait en jours, les modalités d’auto déclaration des jours travaillés et non travaillés, la rémunération.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail,

  • à la durée légale hebdomadaire de travail.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours devront cependant organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant les dispositions légales relatives :

  • au repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogations légales et conventionnelles,

  • au repos hebdomadaire de 24 heures + 11 heures consécutives, sauf dérogations légales et conventionnelles,

  • aux congés payés.

Pour assurer le respect effectif de ces limites maximales de travail et minimales de repos, les parties fixent l’amplitude maximale journalière à 13 heures.

Les salariés ayant conclu une convention de forfaits en jours bénéficient des jours fériés chômés dans l’Association.

Le salarié organise ses journées et demi-journées travaillées et ses jours ou demi-journées de repos de manière à ne pas dépasser le nombre de jours inclus dans sa convention individuelle de forfait en jours, et le cas échéant, dans l’avenant augmentant le nombre de jours travaillés. Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Ainsi, par la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours travaillés chaque salarié concerné dispose d’un nombre de jours de repos qui est fonction du nombre de jours composant la période de référence de 12 mois et du nombre de jours qu’il doit travailler, tels que fixés dans sa convention.

Ainsi, pour une année complète travaillée, le salarié devra prendre X jours de repos décomptés de la façon suivante :

(nombre de jours sur l’année civile – X samedis/dimanches – 25 j de congés payés – X j fériés chômés) – 216 j travaillés = nombre de jours de repos)

Les temps travaillés ou de repos peuvent correspondre à des journées ou demi-journées, au choix du salarié au regard de la bonne exécution de ses missions.

Article I-3- Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail et modalités d’échanges périodiques sur la charge de travail, sur l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, sur la rémunération et l'organisation du travail au sein de l’Association

  • Outils de suivi :

Au regard de l’absence de prédétermination de l’horaire de travail et de l’absence d’application de l’horaire collectif, la fixation du jour ou de la demi-journée de repos sera formalisée par le salarié via une information par voie informatique (mail) à sa hiérarchie 4 jours ouvrés avant la date de repos retenue.

En effet, pour des raisons d’organisation et de sécurité, la direction doit savoir si le salarié est présent ou absent.

De manière à ce que l’Association puisse s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, les jours ou demi-journées de travail et les jours ou demi-journées de repos sont suivis à partir du calendrier Outlook établi par le salarié. Le salarié veillera à partager son calendrier Outlook avec sa hiérarchie à la fin de chaque mois et à le mettre à jour.

Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié mentionne sur ce calendrier le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (RH, CP, Jour de repos lié au forfait, ....).

Le supérieur hiérarchique assure le suivi des jours travaillés et non travaillés. Si le supérieur hiérarchique estime que les informations traduisent une charge de travail trop importante (ex : absence de prise des temps de repos, etc. ) ou un défaut dans l’organisation individuelle, il organise sans délai un entretien avec le salarié pour examiner la situation et les réponses à y apporter le cas échéant.

  • Echanges périodiques :

Chaque année, le salarié bénéficie de l’entretien annuel prévu par la loi au cours duquel un point est fait sur l’organisation de son travail, sa charge de travail et l’amplitude de ses journées, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

Un document écrit reprenant chacun de ces thèmes avec position du supérieur et position du salarié, est établi comme support d’entretien.

En cas de dysfonctionnement, cet entretien annuel doit être l’occasion de définir des solutions pour le faire cesser.

Si en cours d’année le salarié constate une charge de travail incompatible avec son temps de travail, tel que défini par les présentes, il peut solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique.

Une telle demande peut par exemple être formulée à l’occasion de l’actualisation du calendrier mentionné plus haut, établi au titre des « outils de suivi ».

Cette demande ne peut être cause ni de sanction ni de rupture du contrat de travail. Le compte-rendu de cet entretien est établi en 2 exemplaires dont un pour chaque partie à la convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés.

De même, comme précédemment rappelé, si à l’occasion de la prise de connaissance de l’outil de suivi susmentionné le supérieur hiérarchique estime constater un dysfonctionnement en matière de caractère raisonnable de la charge de travail du salarié ou de bonne répartition dans le temps de son travail, il organise sans délai un entretien tel que ci-dessus mentionné.

Les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours travaillés bénéficient d’un droit à la déconnexion dont les modalités sont définies par l’accord collectif d’entreprise relatif à la déconnexion

L’employeur consultera le comité social et économique chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés

Article I-4- Arrivées et départs en cours de période / Absences en cours de période

  • Calcul du forfait en cas d’arrivées en cours de période :

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.

Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :

  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;

  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

Exemple de calcul :

La période de référence en vigueur : 1er janvier au 31 décembre.

Le salarié intègre l’association le 1er septembre.

Sur la période de référence, se trouvent 8 jours fériés chômés dont 3 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés.

Le forfait retenu par l’accord est de 216 jours.

216 (forfait accord) + 25 (jours de congés) + 8 (jours fériés chômés) = 249

122 jours séparent le 1er septembre du 31 décembre.

Proratisation : 249 x 122/365 = 83 jours

Sont ensuite retranchés les 3 jours fériés.

Le forfait pour la période est alors de 80 jours.

  • Calcul du forfait en cas d’absences en cours de période :

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».

Les parties précisent que, à titre exceptionnel, les absences qui donneraient lieu à une appréciation en heure au sens de la loi, ou strictement proportionnelle à leur durée (heures de grève, …) seront prises en compte quant à leur impact sur le décompte du forfait annuel en jours travaillés, suivant un ratio théorique fixé comme suit :

  • 3,5 heures d’absence  = une demi-journée d’absence

  • 7 heures d’absence  = une journée d’absence

Chacune de ces absences est enregistrée et le nombre d’heures est cumulé.

Lorsqu’il atteint 3.5h ou 7h, est déduite, suivant le cas, une demi-journée ou une journée d’absence sur la convention annuelle de forfait.

Les parties précisent que pour le décompte des droits en matière d’heures de délégation, le salarié doit privilégier la prise sous forme de journée ou demi-journée.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, pour cause d’absence, …), le nombre de jours de travail sur l’année est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

  • Impacts sur la rémunération :

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (C.D.D., mise à disposition, …) n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin (rupture) du contrat :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux jours réellement effectués) et ceux rémunérés).

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation négative sera opérée. La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l’Association, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement. Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.

Article I-5- Dispositions diverses

Une convention individuelle de forfait est établie et conclue entre la Direction et chaque salarié concerné, dans le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.

Le comité social et économique sera tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ces décomptes de la durée du travail sous forme de forfait en jours sur l’année.

Seront examinés, notamment, l’impact de ces régimes sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

TITRE II – DISPOSITIONS FINALES

Article III-1 – Durée, date d’effet, dénonciation, révision et revoyure

Durée

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord collectif continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.

A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Revoyure

Compte tenu des termes du présent accord en lien avec la durée du travail et les droits à repos, le cas échéant les parties examineront les modalités d’application et les éventuelles évolutions à apporter à l’occasion de négociations périodiques obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Également, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.

Article III-2 – Publicité et dépôt de l’accord

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  • Publicité et dépôt de l’accord

L’Association notifie, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre contre décharge le présent accord au délégué syndical.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

  • Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est transmis par l’Association à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, par voie numérique ou postale et après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 3 exemplaires originaux A Nantes, le 16 novembre 2021

Pour l'organisation syndicale UNSA Pour l’Association

Monsieur Y M. X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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