Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux mesures exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du COVID19" chez PLANET PAYMENT FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLANET PAYMENT FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07520021454
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : PLANET PAYMENT FRANCE SAS
Etablissement : 37762764100055 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES APPLICABLES AUX CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19

ENTRE :

LA SOCIETE X, société par actions simplifiée, au capital social de 380.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° X, RCS PARIS, ayant son siège social 140, Boulevard Malesherbes, 75017 PARIS, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes, (ci-après, « la Société »),

ET

LE SYNDICAT CFDT, représenté par Monsieur X, agissant en qualité de délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignés ensemble, « les Parties »

PREAMBULE

La propagation de l'épidémie de covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour la Société x.

Faciliter la prise de jours de congés payés est un moyen pour la Direction de la Société x d'affronter les difficultés inhérentes à cette période et d’assurer au mieux la continuité de son activité et de garantir les meilleures conditions d’emploi à ses salariés.

En application des dispositions issues de la loi nº 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l'ordonnance nº 2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord a pour objectif de prévoir et d’encadrer les mesures exceptionnelles relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés dans l’entreprise.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 - Mesures exceptionnelles en matière de congés payés

2.1. Possibilité pour l’employeur d’imposer ou modifier la prise de 5 jours ouvrés de congés payés

Dans un objectif d'effort collectif, l’employeur a la possibilité pour chaque salarié d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de cinq jours ouvrés.

Il s'agit des jours de congés payés acquis au 30 Juin 2020, y compris ceux pour lesquels la période de prise des congés n’a pas encore débuté. Par ordre de priorité, l'employeur choisit :

  • d'abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente ;

  • puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d'ancienneté, etc.),

  • et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la période d'acquisition actuelle ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise de congés par anticipation.

La période de congés imposés est définie sur une période allant du 01 Juillet 2020 au 31 Août 2020.

2.2. Respect d’un délai de prévenance d’un jour franc minimum

Lorsque l’employeur décide d'imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés sus mentionnés, il doit respecter un délai de prévenance minimum d'un jour franc.

Un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures.

Il commence à courir le lendemain de l'événement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant. Par exemple, si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu'au lundi minuit.

Le présent accord ne remet pas en cause la possibilité que l’employeur tient de la loi d’imposer la prise de congés payés sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois

2.3. Modalités d’information du salarié

L'information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l'employeur est effectuée par tout moyen permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect du délai de prévenance cité à l'article 2.2 du présent accord.

2.4. Autres mesures

L’employeur a la possibilité de fractionner unilatéralement les congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et de fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit à des jours de fractionnement.

ARTICLE 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 Août 2020. Le présent accord entre en vigueur au plus tard le lendemain de son dépôt. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

ARTICLE 4 - Portée de l’accord

Les dispositions du présent accord s'appliquent par dérogation aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre 1er, de la troisième partie du Code du travail et aux dispositions prévues par les conventions et accords collectifs de la branche dont relève la Société X.

ARTICLE 5 - Révision de l’accord

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée de propositions écrites.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 7 - Publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera :

  • déposé sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du Travail par la partie la plus diligente, en application de l’article D. 2231-4 du Code du travail ;

  • porté à la connaissance des salariés : Le texte de l’accord sera affiché sur l’espace numérique réservés aux IRP de l’entreprise

  • rendu public et intégré dans la base de données des accords collectifs et ce après anonymisation (décret n°2017-752).

Le présent accord entre en vigueur au plus tard le lendemain de son dépôt.

A Paris, le 29 Mai 2020

Pour la CFDT Pour PLANET PAYMENT France SAS

Monsieur X Monsieur X

Délégué syndical PRESIDENT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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