Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL DES EQUIPES SITUEES EN ZONE TOURISTIQUE INTERNATIONALE" chez PLANET PAYMENT FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLANET PAYMENT FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07520022290
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : Planet Payment- SAS
Etablissement : 37762764100055 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL des équipes

situeEs en zone touristique internationale

ENTRE :

LA SOCIETE XXX, société par actions simplifiée, au capital social de xxx, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° xxxxx, RCS PARIS, ayant son siège social xxxx, représentée par xxxxx, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes, (ci-après, « la Société »),

ET

LE SYNDICAT XXX, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignés ensemble, « les Parties »

Il A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Les partenaires sociaux sont attachés aux dispositions de l’article L.3132-3 du Code du travail prévoyant que le repos hebdomadaire doit être donné, en principe, le dimanche.

Pour autant, force est de constater que l’ouverture des magasins les dimanches permet de répondre à une demande grandissante d’une clientèle, notamment internationale, favorable à l’ouverture des commerces de détail le dimanche.

Ainsi, la Société entend répondre aux besoins de cette clientèle en assurant la pérennité de la prestation de détaxe le dimanche, lorsqu’il est travaillé, par nos plus grands comptes clients.

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l'égalité des chances économiques a autorisé l’ouverture le dimanche des établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services sur un fondement géographique en autorisant le pouvoir réglementaire à définir des Zones Touristiques Internationales (« ZTI »).

Compte tenu des dispositions légales permettant une dérogation au repos dominical, les Parties ont décidé de se réunir pour négocier sur les conditions du travail dominical.

En contrepartie, les Parties réaffirment que le travail le dimanche est indissociable de la notion de volontariat des salariés et d’un principe de compensation des sujétions liées au travail dominical.

Animées par la volonté réciproque de concilier les impératifs de l’entreprise et les intérêts des salariés, les parties ont arrêté les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de prévoir les modalités de recours (mise en œuvre, contreparties et garanties) au travail dominical au sein de la Société.

ARTICLE 2 : ZONES ET SALARIES CONCERNES PAR L’ACCORD

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les établissements de la Société qui se trouvent dans une ZTI telle que définie par le Code du travail et par les arrêtés du Ministère du Travail délimitant ces zones.

A titre informatif, actuellement, à Paris et en Ile-de-France ces zones sont les suivantes :

  • ZTI dénommée « Champs-Elysées Montaigne » ;

  • ZTI dénommée « Haussmann » ;

  • ZTI dénommée « Le Marais » ;

  • ZTI dénommée « Les Halles » ;

  • ZTI dénommée « Montmartre » ;

  • ZTI dénommée «Rennes - Saint-Sulpice» ;

  • ZTI dénommée «Saint-Honoré - Vendôme» ;

  • ZTI dénommée «Saint-Germain » ;

  • ZTI dénommée «Beaugrenelle » ;

  • ZTI dénommée « Paris La Défense »

  • ZTI dénommée « Val d’Europe ».

Au jour de la signature du présent accord, la Société dispose des points de vente suivants, situés dans les ZTI :

  • Le Bon Marché

  • Printemps Louvre

  • Printemps Haussmann

  • La Vallée Village

  • La Samaritaine

Sont concernés, par le présent accord, tous les collaborateurs des magasins situés dans une ZTI, existante ou ultérieurement reconnue, pouvant être amenés à travailler le dimanche qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Ne pourront pas travailler le dimanche les salariés âgés de moins de 18 ans.

Dans l’hypothèse où la Société serait amenée à proposer ses services dans d’autres ZTI sur le territoire national, cet accord serait applicable de plein droit aux salariés amenés à y exercer leurs fonctions.

ARTICLE 3 : VOLONTARIAT

Le travail du dimanche repose chez XXXXX sur le principe absolu du volontariat des collaborateurs, quel que soit leur statut.

3.1 Volontariat : caractère fondamental et recueil du volontariat

Il est important, pour les salariés qui entendent travailler le dimanche de l’exprimer de manière expresse et non équivoque, afin que soit garantie leur volonté individuelle. Il est également important pour l’entreprise de pouvoir évaluer le nombre de volontaires afin d’aider à la planification des horaires de travail.

Le fait de travailler le dimanche ne peut donc que reposer sur le volontariat du salarié, ayant exprimé son accord par écrit.

Cet accord est un accord de principe au travail le dimanche valant pour l’année en cours dans sa totalité et n’aura donc pas à être renouvelé pour chaque dimanche travaillé au cours de cette même année.

L’accord de volontariat donné sera renouvelé automatiquement pour les années suivantes, sauf indication contraire écrite de la part du salarié dans le mois suivant le début de l’année civile.

Le souhait exprimé par le salarié volontaire sera pris en compte de manière prioritaire au sein de son site d’affectation.

Les parties signataires rappellent que l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre collaborateurs volontaires ou non pour travailler le dimanche, et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail entre les collaborateurs. De façon similaire, le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Ce principe du volontariat ne fait pas obstacle à la faculté pour la Direction de décider à tout moment de fermer le dimanche tout ou partie de ses établissements en principe ouverts.

3.2 Rétractation du volontariat

Le salarié qui travaille le dimanche a toujours la possibilité de revenir sur sa position sans avoir à justifier les raisons pour lesquelles il ne souhaite plus travailler le dimanche.

Pour ce faire, il en informe, par écrit, son supérieur hiérarchique et la direction des ressources humaines en respectant un délai de prévenance d’un (1) mois.

Le salarié ne bénéficiera par conséquent plus des contreparties attachées au travail dominical.

ARTICLE 4 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL

4.1 Contreparties financières au travail dominical

Tout salarié au taux horaire travaillant le dimanche bénéficie d’une majoration de salaire à hauteur de 100%.

Jusqu’à 4h30 de travail, le salarié au forfait jours percevra une contrepartie au travail dominical égale à une majoration de 100% d’une demi-journée travaillée.

Pour ce faire, un « salaire quotidien fictif » sera déterminé. Le salaire annuel du salarié sera divisé par le nombre de jours travaillés + le nombre théorique de jours de repos + le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré + 25 jours ouvrés de congés payés annuels.

Par exemple, en 2020, pour un salarié travaillant 214 jours dans l’année :

Salaire quotidien = [salaire annuel / (214 + 14 + 9+ 25)]

4.2 Compensation afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail dominical

Chaque collaborateur amené à travailler un dimanche bénéficiera d’une compensation en repos de 10 minutes par dimanche travaillé.

4.3 Mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie privée et travail dominical

Pour les salariés travaillant le dimanche, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien annuel pour aborder la conciliation de ce travail du dimanche avec la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.

L’entreprise s’engage à sensibiliser l’ensemble des responsables de site afin qu’ils planifient au mieux l’organisation, et la répartition, des horaires des salariés travaillant le dimanche.

4.4 Contreparties compensant les charges induites par les frais de garde d’enfant

La Société prendra en charge une partie des frais de garde d’enfant exposés par le salarié travaillant le dimanche et ayant à charge des enfants de moins de 11 ans.

Cette prise en charge sera égale à 20 % du taux horaire du SMIC multiplié par le nombre d’heures de garde, plafonnée à la somme de 15 euros par dimanche et 150 euros par an.

Pour bénéficier d’une telle compensation, le salarié devra fournir, dans le mois suivant le dimanche travaillé, les justificatifs suivants :

  • extrait du livret de famille démontrant l’âge de l’enfant à charge ;

  • attestation sur l’honneur faisant état d’une impossibilité de faire garder sans frais son enfant;

  • production de la copie d’un document officiel d’un organisme de garde agréé justifiant d’une garde au titre de la journée travaillée.

Ces compensations seront versées aux salariés concernés par remboursement de note de frais sous réserve de la présentation des justificatifs ci-avant rappelés dans le mois suivant leur présentation.

Cette compensation est forfaitaire et ne dépend pas du nombre d’enfants à charge du salarié. Elle est versée identiquement quel que soit le nombre d’enfants à charge.

Les gardes effectuées à titre bénévole ne seront aucunement indemnisées.

4.5 : Autres mesures

L’accès à la formation doit être identique pour tous les salariés y compris ceux travaillant le dimanche. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs ne travaillant pas le dimanche.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE PUBLICS EN DIFFICULTE

La Société s’engage à privilégier pour ses salariés le recours aux contrats de travail à durée indéterminée. Elle s’engage par ailleurs à proposer, par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet aux salariés à temps partiel.

Parmi les candidatures reçues, celles des personnes de moins de 26 ans, ou de plus de 55 ans, seront étudiées en priorité, sous réserve que les compétences de ces dernières soient conformes au poste à pourvoir. Il en sera de même pour les candidatures des publics généralement éloignés du marché du travail, comme celles des personnes handicapées.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord sera assuré par une commission ad hoc constituée d’un délégué syndical et d’un représentant de la Société.

Les parties s’engagent à se rencontrer au plus tard au terme d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour faire un bilan de son application.

ARTICLE 7 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION

7.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du jour de sa signature.

7.2 Le présent accord pourra être modifié et révisé dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

7.3 Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires dans le respect des dispositions légales et réglementaires, en respectant un délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 8 : ADHESION

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord peut librement y adhérer.

Cette adhésion doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt, par son auteur, selon les modalités prévues à l’article 9 du présent accord.

ARTICLE 9 : PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR

9.1 Le présent accord sera :

  • déposé sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du Travail par la partie la plus diligente, en application de l’article D. 2231-4 du Code du travail ;

  • déposé par la partie la plus diligente au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  • porté à la connaissance des salariés :

    • le texte de l’accord sera affiché sur les panneaux d’affichages réservés à cet effet présents sur l’ensemble des sites ;

    • le texte de l’accord sera transmis, dès sa signature, par voie électronique à tous les membres des équipes concernées sur les sites.

  • rendu public et intégré dans la base de données des accords collectifs et ce après anonymisation (décret n°2017-752).

9.2 Le présent accord entre en vigueur au plus tard le lendemain de son dépôt.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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