Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez AHD - ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHD - ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T05223001619
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT
Etablissement : 37765808300011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

Accord d’entreprise

Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre les soussignées :

La société ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT, société par actions simplifiée au capital de 12.000.000 euros, dont le siège social est situé 11 avenue du Général Sarrail 52100 SAINT-DIZIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAUMONT sous le numéro 377 658 083, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

CGT, représentée par Monsieur, délégué syndical,

CGT-FO, représentée par Monsieur, délégué syndical,

CFE-CGC, représentée par Monsieur, délégué syndical,

CFDT, représentée par Madame, déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs aux négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les syndicats CGT, CGT-FO, CFE-CGC et CFDT, représentatifs dans l'entreprise, ont été invités à engager des négociations.

Selon le calendrier de négociations définies en commun, les réunions ont eu lieu aux dates suivantes :

  • Le 13 janvier 2023 : réunion préparatoire, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-2 du Code du travail :

    • Détermination du lieu et du calendrier des réunions ;

    • Détermination des informations remises aux délégués syndicaux par l'employeur ;

  • Le 18 janvier 2023 : réunion de négociations ;

  • Le 26 janvier 2023 : réunion de négociations ;

  • Le 02 février 2023 : réunion de négociations.

Les échanges et discussions ont eu pour objet de négocier sur les sujets suivants :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail.

Conformément à la réglementation, la Direction a présenté des informations notamment sur l'activité et les effectifs pour l'année 2022, ainsi que les mêmes informations prévisionnelles et les formations prévues pour l'année 2023.

Il est rappelé que les parties ont par ailleurs signé :

  • Un accord portant sur l’ensemble des thèmes prévus aux articles L 2242-17 et suivants du Code du travail, aux termes duquel la prochaine négociation devra se tenir en avril 2023 (« accord égalité femme / homme du 25 avril 2019 ») ; cet accord traite également du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • Un accord portant sur l’ensemble des thèmes prévus aux articles L 2242-20 et suivants du Code du travail, aux termes duquel la prochaine négociation devra se tenir en juin 2024 (« accord GPEC du 23 juin 2020 »).

Enfin, les parties signataires confirment que :

  • L’employeur a bien convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise pour fixer le lieu et le calendrier des réunions ;

  • L’employeur a bien communiqué aux délégations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ;

  • L’employeur a répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

Partie 1 – Dispositions générales

Article 1.1 – Objet, cadre juridique et champ d’application

Le présent accord traite des négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est négocié et conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du Code du travail, pris en ses articles L. 2242-1 et suivants.

Sauf stipulation contraire prévue ci-après, le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 1.2 – Portée / Prochaines négociations

Le présent accord emporte avenant de révision des accords antérieurs ayant le même objet. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sont closes et seront à nouveau engagées dans 12 mois.

Article 1.3 – Durée / Entrée en vigueur / Prise d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sous réserve de la réalisation des conditions légales de validité.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1.4 – Condition suspensive de validité

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature, d'une part, par l’employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique quel que soit le nombre de votants. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 1.5 – Révision / Dénonciation / Adhésion

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans le respect des modalités définies par le Code du travail.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au service dépositaire du présent accord.

Article 1.6 – Formalités de dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Chaumont.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

***

Partie 2 – Temps de travail

Article 2.1 – Organisation du travail

En 2023, l’organisation du travail en place en 2022 est maintenue dans les grandes lignes.

Des aménagements pourront toutefois être décidés pour répondre aux besoins du carnet de commandes ou aux contraintes conjoncturelles générées par la hausse des prix de l’énergie notamment.

Article 2.2 – Congés payés

  1. Périodes de congés

La période de congés d’été 2023 est fixée du lundi 31 juillet au vendredi 18 août 2023 inclus pour l’ensemble des salariés hormis pour les salariés du service Maintenance chargés de l’entretien et les salariés des services Ressources Humaines et Comptabilité pour assurer notamment le traitement de la paie du mois de juillet 2023. Ces derniers devront prendre 3 semaines, dont 2 consécutives, au cours de la période du 01 juin 2023 au 31 octobre 2023, en accord avec leur chef de service.

La période de fermeture de fin d’année est fixée du mardi 26 décembre 2023 au mardi 02 janvier 2024 inclus.

Le solde des congés, dont les congés d’ancienneté et de fête locale, devront être soldés pour le 31 mai 2024, à la discrétion du salarié sur validation du chef de service.

  1. Pont

Le vendredi 19 mai 2023 (pont de l’Ascension) ne sera pas travaillé. Il sera décompté au titre de ce jour un JRTT employeur.

Article 2.3 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, 29 mai 2023 ; il sera décompté au titre de ce jour un JRTT employeur.


Partie 3 – Salaires effectifs

Article 3.1 – Salaires

  1. Champ d’application

La présente partie est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, à l’exception des cadres membres du CODIR (Comité de Direction).

  1. Augmentation générale

Les partenaires sociaux se sont entendus sur le versement sur la paie de février 2023 (versée en mars) avec effet au 1er février 2023 :

  • d’un montant de 50 euros bruts mensuels à l’ensemble des salariés et au prorata temporis pour les

salariés à temps partiel ;

  • d’une augmentation générale de 1% du salaire de base brut mensuel à l’ensemble des salariés ;

  • d’une augmentation de 1% à l’ensemble des salariés présents dans l’effectif depuis plus de 3 ans à

la date du 1er février 2023.

Article 3.2 – Retour à meilleure fortune

Il est expressément convenu entre les parties que si l’entreprise atteint sur le premier semestre 2023 (du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023) un résultat net cumulé issu de la situation comptable mensuelle supérieur à 0€, tous les salariés bénéficieront de 0,75% d’augmentation générale, et ce à effet du 01/07/2023.

De la même manière, si l’entreprise atteint sur l’exercice 2023 (du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023) un résultat net cumulé supérieur à 0€ (compte de résultat annuel de la société), tous les salariés bénéficieront de 0,75% d’augmentation générale, et ce à effet du 01/01/2024.

Il est précisé que ces dispositions ne s’appliqueront le cas échéant qu’au titre de l’exercice 2023.

Article 3.3 – Partage de la valeur

Les partenaires sociaux s’entendent pour négocier la mise en place d’un accord d’intéressement au titre de l’exercice 2022.

Partie 4 – Autres mesures

Les partenaires sociaux s’entendent pour négocier la mise en place d’un accord handicap et d’un accord relatif à la prévention de l’exposition aux risques professionnels.

Fait à SAINT-DIZIER

Le 23 février 2023

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Le Président Syndicat CGT-FO - M.

M.

Syndicat CGT - M.

Syndicat CFE-CGC – M.

Syndicat CFDT – Mme.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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