Accord d'entreprise "FORFAIT JOURS - AVENANT DE REVISION DE L'AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 6 AVRIL 1999" chez CLINITEX SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINITEX SERVICES et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2021-06-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L21012974
Date de signature : 2021-06-03
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINITEX SERVICES
Etablissement : 37767963400057 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-03

Entre :

La SAS CLINITEX GRAND LILLE NORD, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro SIRET 422 674 069 00014, et dont le siège se situe 1 Allée des Tilleuls - BP 44 - 59 962 CROIX Cedex

La SAS CLINITEX GRAND LILLE SUD immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro SIRET 792 115 115 00026 et dont le siège RUE JACQUES MESSAGER 59175 TEMPLEMARS

La SAS CLINITEX 62 (PAS DE CALAIS), immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro SIRET 42267872200022, et dont le siège se situe 31 Avenue d’Immercourt - ZI Est- 62 217 TILLOY LES MOFFLAINES ainsi que l’établissement secondaire CLINITEX Littoral sis 5 Rue Louis Denis- 62137 COULOGNE

La SAS CLINITEX SAMBRE HAINAUT, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro SIRET 431 913 698 00038, et dont le siège se situe – Parc d’Activités de L’Aérodrome Ouest - 59 174 LA SENTINELLE

La SAS CLINITEX NORMANDIE, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro SIRET 489 355 594 00032, et dont le siège se situe 123 Rue Georges Charpak – 76 150 Saint Jean du CARDONNAY

La SAS CLINITEX PICARDIE, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro SIRET 453 078 305 00035, et dont le siège se situe 582 Rue des Longues rayes - 60 610 LACROIX SAINT OUEN

La SAS CLINITEX ILE DE FRANCE (PARIS GRAND EST) - immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro SIRET 819 333 170 00028, dont le siège est sis Aéropole Melun Villaroche Chemine de Viercy 77 550 LIMOGES FOURCHES et ses Etablissements secondaires CLINITEX PARIS GRAND OUEST – SIRET 819 333 170 00036 - 13 Rue Saint Honore 78000 VERSAILLES et CLINITEX PARIS – SIRET 819 333 170 00044 - sis 8 Boulevard Pasteur - 75015 PARIS

La SAS IMPEC PROPRETE, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro SIRET 790 234 454 00011, et dont le siège se situe 2 Rue Ethel et Julius Rosenberg – Zac de la Lorie – 44 813 Saint Herblain

La SAS CLINITEX REGION SUD, immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro SIRET 838 232 403 00017, et dont le siège se situe Route des Vernedes – Immeuble Center Azur – 83 480 PUGET SUR AGENS

La SAS CLINITEX CENTRE VAL DE LOIRE, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro SIRET 885 053 181 00016 dont le siège est 4 Bis Rue Croix de Malte 45000 ORLEANS

Et La SAS CLINITEX SERVICES, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro SIRET 377 679 634 00057, et dont le siège est au 9 bis rue Louis Néel – 59 260 LEZENNES

Constituant l’UES CLINITEX, et représentée par M XXXX, agissant en qualité de Président Général de la société CLINITEX SERVICES, elle-même Présidente de l’ensemble des sociétés suscitées, et dument mandaté à cet effet,

D’une part, et

Les Organisations Syndicales présentes dans l’UES :

  • Le syndicat CFDT représenté par M XXXX, en sa qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CFTC représenté par M XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par M XXXX, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le 7 février 2006, qui prévoyait, en son article 1, le recours aux conventions individuelles de forfait en jours, avait été conclu entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’UES.

Parallèlement, l’UES CLINITEX s’est développée et a fait évoluer un mode de Management, fondé notamment sur des valeurs de confiance, d’autonomie, de liberté et d’indépendance.

Cette culture d’entreprise confère aux collaborateurs, dont le poste de travail et la nature des missions qui leur sont demandées le permet, une grande latitude dans l’organisation de leur temps de travail et dans la gestion du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leurs tâches et missions.

Les salariés concernés doivent ainsi bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, et pouvoir, en raison de l'autonomie dont ils disposent, dépasser ou réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

Les années s’étant écoulées depuis l’entrée en vigueur de l’avenant suscité, les parties ont évoqué la nécessité de redéfinir et mettre à jour les règles applicables à l’exercice du forfait annuel en jours dans un accord dédié et se sont ainsi entendues pour revoir partiellement l’avenant suscité.

Les Organisations Syndicales ayant donné leur accord en ce sens, le présent avenant de révision a ainsi pour objet de revoir l’article 1 dudit avenant.

Les dispositions du présent avenant se substituent donc à l’article 1 de l’avenant n°5 à l’accord d’entreprise du 6 avril 1999 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail. Les dispositions des autres articles restent en vigueur.

Article 1 – Champ d’application

Les partenaires à la présente négociation s’accordent sur le fait que le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés (citées ci-dessus) composant l’UES CLINITEX signataires d’une convention individuelle de forfait en jours dans le respect de l’article L 3121-58 du Code du travail.

Par conséquent, le présent accord s’applique aux salariés suivants :

  1. Aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de site, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  2. Les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’UES CLINITEX, est ainsi concernée une partie du personnel appartenant aux Filières Cadre, Administrative, à mais également Exploitation dès lors que les conditions fixées par l’article L 3121-58 du Code du travail sont respectées. Il peut ainsi s’agir du personnel relevant de la catégorie Cadre (coefficients CA1 à CA6) ou Non-Cadre (MP1 à MP5, EA1 à EA4 et MA1 à MA3).

Il est à cette occasion précisé que c’est la nature des fonctions exercées (lesquelles dépendent du poste de travail) et non l’appartenance à un coefficient qui conditionne l’application du présent accord.

Plus précisément, sont ainsi inclus dans le champ d’application du présent accord au jour de sa conclusion :

  • Les postes de Direction : Directeur Général, Directeur d’Agence, Directeur du Développement, Directeur Marketing et Relation Client, Directeur Exploitation …

  • Les postes rattachés aux Services Supports de l’UES : Responsable Paie, Responsable RH, Responsable Administratif et Financier, Responsable des Systèmes d’Information, Administrateur Systèmes et Réseaux, Responsable Juridique, Chargé de Communication, Chargé de Développement Groupe, Chargé de Mission RH, Comptable, Credit Manager, Digital Manager, Eclaireur de Gestion, Gestionnaire Paie, Juriste en Droit Social…

  • Certains postes liés à l’exploitation d’agence : Responsable de Bureau, Responsable Commercial, Commercial, Manager Support, Manager …

Il est précisé que pourra être inclus dans le champ d’application du présent accord tout salarié dont le poste est non cité ci-dessus, dès lors qu’il remplit les impératifs mentionnés à l’article L 3128-58 du code du travail ou les dispositions légales en vigueur relatives au recours au forfait jour.

Enfin, il est rappelé que les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du présent accord en ce qu’ils ne sont pas concernés par les dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2 – Conditions de mise en place du forfait annuel en jours

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé par les parties. Cet écrit prend en principe la forme d’une clause intégrée au contrat de travail du collaborateur concerné. Il peut également faire l’objet d’un avenant ou d’une annexe au contrat de travail.

La convention individuelle doit :

- Rappeler que la nature des missions justifie le recours à cette modalité ;

- Prévoir le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- Préciser rémunération correspondante ;

- Préciser les modalités de suivi du forfait.

Les salariés éligibles au forfait jours se verront ainsi proposer, le cas échéant, la signature d’un avenant (ou contrat pour les nouveaux embauchés).

Article 3 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

La période de référence est l’année civile, soit du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

En tout état de cause, cette durée annuelle ne pourra excéder 235 jours dans le cas d’un salarié qui souhaite renoncer à une partie de ses jours de repos en accord avec la Direction.

Tous les jours de repos devront être pris pendant la période de référence de façon régulière.

Article 4 – Année incomplète ou absence en cours de période

L'année complète s'entend du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

Tout salarié relevant du présent accord qui serait embauché ou parti en cours d'année, devra respecter un plafond de jours travaillés, augmentés à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre ou, devra respecter un plafond de jours travaillés égal à :

218 x nombre de jours calendaires à courir

-------------------------------------------------

365 (ou 366)

Le forfait annuel de 218 jours est établi déduction faite des congés légaux, auxquels le salarié pourrait prétendre pour une année comprenant un congé annuel complet.

En cas d’entrée en cours d’année, ce forfait est fixé au prorata. De même, en cas d’absence du salarié durant la période, le plafond du nombre de jours travaillés sera réduit d’autant.

Article 5 - Rémunération

Afin d’éviter des variations de rémunération tout au long de la période de référence, le salaire mensuel est lissé.

Le salaire mensuel est lissé sur la base du salaire annuel divisé par 12.

Le bulletin de paie fera paraître la mention "Forfait jours".

Article 6 – Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, il peut être convenu un nombre de jours travaillés inférieur au nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 3 du présent accord.

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Le salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Article 7 – Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos intitulés « Journée Espace Temps » (JET) dont le nombre est fixé dans la Convention Individuelle de forfait.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou par demi-journées, et se fera à l'initiative et au choix du salarié, sous réserve des besoins de service, des aléas et contraintes d'activité ou de la nécessité de préserver la continuité du fonctionnement, tant du service auquel il est rattaché que de l'entreprise.

Bien que disposant d'une entière latitude dans les modalités de prise des jours de repos, le salarié devra, sous la responsabilité de la Direction, tenir soigneusement informée sa hiérarchie de ses périodes de travail et d'absence dans un délai raisonnable.

Toujours dans un souci de bien-être du collaborateur, ses jours de repos devront être pris pendant la période de référence de façon régulière.

Chaque collaborateur est informé qu’il est donc susceptible de perdre les jours non pris et qu’il est de sa responsabilité de poser régulièrement ses journées de repos pour que les jours de repos soient soldés à la fin de la période de référence.

Les collaborateurs, soucieux de ce bien-être, doivent quant à eux s’assurer de la prise des jours de repos de leurs subordonnés éventuels.

Article 8 – Programmation et suivi de la durée annuelle du travail

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen de l’outil de suivi (« Self-Service RH », au jour de la conclusion du présent accord) mis en place sur l’Intranet de l’entreprise (actuellement Jarvis).

Le collaborateur indiquera au moyen de cet outil l’ensemble de ses jours d’absences prévisionnels ainsi que la nature de chacun d’entre eux. Il lui appartiendra de tenir à jour en corrigeant a posteriori ses déclarations si nécessaires à l’issue de chaque mois écoulé.

L’outil ainsi rempli fera donc apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos (JET) pris au titre du forfait.

L’état de suivi résultant de ces déclarations, sous le contrôle du supérieur hiérarchique, servira ainsi d’outil pour mesurer et répartir la charge de travail sur le mois, et pour vérifier l'amplitude de travail, ainsi que le suivi du respect des dispositions légales et contractuelles, le tout suivant l'objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Le supérieur hiérarchique assurera ainsi un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

Article 9 – Garanties

  • Temps de repos et devoir de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

En revanche, les salariés concernés par un forfait jours bénéficient impérativement des repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires :

  • repos quotidien minimum de 11 heures consécutives

  • repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les parties insistent ainsi sur le fait que le recours au forfait jours ne doit pas donner lieu à des amplitudes de travail déraisonnables.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés concernés.

Ainsi, et sauf circonstances exceptionnelles, les réunions de travail seront prioritairement organisées entre 9h00 et 12h30 ou entre 14h00 et 18h30, pour contribuer au respect des périodes de repos quotidien des salariés tout en préservant leur autonomie.

Une charge de travail raisonnable implique également le droit pour le salarié de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos.

Surtout, le salarié en forfait jours qui le souhaiterait pourra suivre une formation d’aide à la déconnexion des nouvelles technologies.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

  • Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l’UES CLINITEX assure le suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

L’état prévisionnel de ses jours de présence, et le décompte en fin de mois, seront notamment des outils à la disposition des parties pour évaluer cette charge de travail.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse à des situations anormales, l'employeur ou son représentant devra organiser un rendez-vous avec le salarié.

De la même façon, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra alors le salarié et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

L'employeur transmet une fois par an au CSE, réuni en CSSCT, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.

Article 10 - Entretien individuel

Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, et outre les points réguliers sur la charge de travail, l'employeur abordera ce sujet au minimum 1 fois par an avec le collaborateur lors d’un entretien.

Cet entretien annuel sera réalisé afin de faire le point avec le supérieur hiérarchique et pourra être mené conjointement avec l’entretien annuel d’évaluation (mais avec des comptes rendus distincts pour chaque entretien) ou faire l’objet d’un entretien séparé.

En outre, le collaborateur bénéficiera - s’il le souhaite ou si CLINITEX l’estime nécessaire - d’un entretien individuel spécifique (« temps d’échange ») avec son référent, de même qu'en cas de difficulté inhabituelle.

Au cours de cet entretien, qui peut avoir lieu quand le salarié le souhaite tout au long de l’année, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié. A cette occasion, les difficultés éventuellement rencontrées et leur solution de règlement seront consignées.

Lors de ces entretiens, les parties font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble, si besoin était, les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.).

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 11 - Consultation des IRP

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Article 12 : Dispositions finales

Champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’UES CLINITEX composée des sociétés précitées, ainsi qu’aux salariés de toute société qui intégrerait l’UES CLINITEX ultérieurement à la signature du présent accord.

Entrée en vigueur, durée de l'accord, révision et avenants à l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 15 juin 2021. Durant cette période d’application, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants par la voie de la révision pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Publicité de l'accord et des avenants

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera communiqué et présenté au comité social et économique. Il sera également tenu à disposition du personnel de l’UES qui en fera la demande au sein de chaque agence.

Dépôt

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dans le ressort duquel il a été conclu via la plateforme internet « Téléaccords » ainsi que d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés et affiché aux emplacements réservés à cet effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Lezennes, le 03 juin 2021, en 5 exemplaires originaux.

Pour la SAS CLINITEX SERVICES Pour la SAS CLINITEX SAMBRE HAINAUT

Pour la SAS CLINITEX 62 et ses établissements Pour la SAS CLINITEX NORMANDIE

Pour la SAS CLINITEX PICARDIE Pour la SAS CLINITEX GRAND LILLE SUD

Pour la SAS CLINITEX GRAND LILLE NORD Pour la SAS IMPEC PROPRETE

Pour la SAS CLINITEX ILE DE FRANCE Pour la SAS CLINITEX CENTRE VAL DE LOIRE

et ses établissements Pour la SAS CLINITEX REGION SUD,

Composant l’UES CLINITEX.

En qualité de Représentant légal des sociétés, Monsieur Edouard PICK 

Pour le syndicat CFDT, Monsieur Roger LEMERSRE 

Pour le syndicat CFTC, Monsieur Philippe HERKENRATH

Pour le syndicat CFE CGC Monsieur Philippe CHARLEY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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