Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CAIO - CENTRE ACCUEIL INFORMATION ORIENTATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAIO - CENTRE ACCUEIL INFORMATION ORIENTATION et les représentants des salariés le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008846
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE ACCUEIL INFORMATION ORIENTATION
Etablissement : 37778529000034 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15

C.A.I.O.

Centre d' Accueil

d' informat ion et d'Orientation

6, rue du Noviciat 33080 Bordeaux Cedex

Téléphone: 05.56.33.47.80.

Télécopie : 0 5 .56.3 3.47.94.

Messager ie : poleinsertion @ caio -bo rdeaux.fr

CAIO

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Sommaire

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 5

  1. OBJET ET PRINCIPES COMMUNS 7

  2. OUVERTURE DU COMPTE/ BENEFICIAIRES 7

    1. CHAMP D'APPLICATION 7

    2. SALARIES BENEFICIAIRES 7

    3. CONDITIONS D’ADHESION 7

  3. TENUE DES COM PTES 7

  4. ALIM ENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 8

    1. A LIM EN T ATION PAR LE SALAR IE 8

5. I . /

5.1.2

5./.3

5. 1.4

5.1.5

5.1.6

le repos compensateur de remplacement 8

les congés payés 8

les JRTT 8

les jours des cadres enfo,faitjour ........................ 8

Valorisation d'une journée 8

Reports 9

M ODALITES DEL'ALIMEN TATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 9

I N FORMATION DU SA L ARIE 9

  1. CONGES INDEMNISABLES/ MONETARISATION / REMUNERATION DIFFEREE / UTILI SAT ION DU COM PTE 9

    1. L ESCONGES IN DEMNISABLES 9

6.1. I le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement 9

6.1.2 Délai de prise en charge 0

6. 1.3 Durée minimale du congé indemnisable 10

6. 1.4 Cessation d'activité 10

  1. M ONETARISATION - COMPLEMENT DE REMUNERATION 11

6.4 REMUNERATION DIFFEREE 12

  1. INDEMNISATION / LIQUIDATION 12

    1. l NDEMNISATION 12

    2. LIQUIDATION /GARANTIE 13

    3. REGIME FISCAL ETSOCIAL DES INDE MNITES 13

  2. CONGE / RE PRISE DU T RAVAIL 13

  3. CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 14

  4. RENONCIAT ION AU COMPTEPAR LE SA LARIE / RU PTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 15

  5. TRANSFERT DES DROITS EN CAS DE CESSION ET FUSIO N-A BSO RPT ION DE LA SOC IETE AGS 15

  6. DIS POS ITIO NS FINALES 16

12.1 SUIVI DEL'ACCORD (EVENT UELLEMENT) ........... ...................... ........ …• 16

12. I . I Commission de suivi 16

12. l .2 Modalités du suivi 16

  1. CONSULTATION 16

  2. PRJSE D’EFFET / DUREE / DENONCIATION 16

    1. Prise d 'effet et durée. 6

/ 2.3.2

12.3.3

12.3.4

12.3.5

Dénonciation .......................

Adhésion ...............................

Révision .......

Notification I dépôt ......................

................... 16

............... ............................... /9

······· 19

……………………………………………………. ..... /9

Entre les soussignés :

Le C.A.I.O., dont le siège social est situé : 6 rue du Noviciat 33800 BORDEAUX

Représenté par XXXXXXXXXXXXXX ayant reçu délégation de pouvoir de XXXXXXXXXXXXXX

Et

  1. XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et économique de L'association CAIO,

  2. XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de membre titulaire du comité social et

économique de L'association CAIO;

  1. XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de membre suppléant du comité social et économique de L'association CAIO.

1) PREAMBULE

L'article L. 3151-2 du Code du travail définit le compte épargne-temps (CET) comme un dispositif permettant aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des

Périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, c'est le chapitre 5 de l'accord de branche du 1er avril1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail qui a mis en place le compte épargne temps dans notre secteur.

L'article 16 de cet accord dispose que « le compte épargne-temps (C.E.T.) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière ».

Autrement dit, il s'agit d'un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des temps de repos ou des sommes d'argent pour financer notamment des congés non rémunérés ou pour se constituer une épargne monétaire.

Il est important de souligner que les dispositions légales relative s au CET ont été modifiées, notamment par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

Cette loi a conduit les partenaires sociaux de notre Branche à adopter l'avenant n° 2 du 25 février 2009, à l'accord initial du 1er avril1999 afin d'être en conformité avec ces nouvelles dispositions légales (cet avenant n°2 annule et remplace, ainsi, les dispositions de l’avenant n° 1

Conclu le 19 mars 2007).

Cette loi du 20 août 2008 et les ordonnances Macron du 22 septembre 2007 ont d'ailleurs contribué à donner plus de place à la négociation d'entreprise, laissant ainsi aux partenaires sociaux le soin de déterminer le dispositif CET le plus adapté à chaque association.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un accord collectif d'entreprise dédié au

C.E.T. et spécifique au C.A.1.O. malgré l’existence de l'accord de branche du 1er avril 1999 (chapitre 5) afin de prendre en compte les spécificités de l’association. La finalité de la mise en place du C.E.T se traduit par la possibilité pour chaque salarié du C.A.1.O ayant acquis un an d'ancienneté de capitaliser des temps de repos ou des sommes d’argent.

C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont convenu de signer le présent accord qui se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles relatives à la mise en place d'un C.E.T.

DEFINITIONS

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou primes permettant au salarié d'acquérir des droits dans le C.E.T.

Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos (congés payés, JRTT, )

Par an: cette expression désigne l'exercice du 01/01/X au 31/12/X

Objet et principes communs

Les partenaires sociaux conviennent de pérenniser le régime de compte épargne temps, afin :

De permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser une partie des repos convertibles en temps. Le compte épargne temps est une modalité de financement d'un congé

Et/ou de bénéficier d'une rémunération en contrepartie de périodes de repos ou de congés non pris

Et/ou pour alimenter un plan d'épargne ou procéder au rachat de cotisations d'assurance

  1. Ouverture du compte/ Bénéficiaires

    1. Champ d'application

Le présent accord est applicable aux salariés visés ci-après relevant de l'association CAIO

Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d'application du présent accord peut solliciter l'ouverture d'un compte épargne temps sous réserve de justifier d'une ancienneté minimale d'un an dans l'entreprise.

Conditions d'adhésion

Pour l'ouverture d'un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d'adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits (tels que définis à l'article 3 ci-dessous) qu'il souhaite affecter sur son compte (mode d'alimentation).

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans aliment ation effective et concomitante.

En revanche, après l'ouverture et l'alimentation initiale de celui-ci, le salarié n'aura aucune obligation d'alimentation périodique de son compte épargne temps.

Tenue des comptes

Le compte est tenu par l'employeur en temps c'est à dire en équivalent jours entiers. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L3154-1 du Code du Travail et dans la limite du plafond prévu par l’article D.3253-5 du Code du Travail.

Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l'entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du comité social et économique. Dans cette hypothèse, l'employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

  1. Alimentation du Compte Epargne Temps

    1. Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par :

Le repos compensateur de remplacement

Sous réserve qu'il représente une ou des journées entières de repos, tout ou partie du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires et de leur majoration, attribué en substitution du paiement de ces dernières, visé par l'article L3121-24 du Code du Travail (maximum 3 jours /an)

Les congés payés

Sous réserve qu'il représente une ou des journées entières de repos, le report de tout ou partie des congés annuels légaux et conventionnels qui dépasseraient 24 jours ouvrables, par période de référence et, non pris à la fin de la période de référence (31 mai).

Ce dépôt ne peut donc concerner que la 5ème semaine de congés payés et les jours de congés conventionnels et les jours de fractionnement.

Les JRTT

La moitié des jours réservés aux salariés dans le cadre de l’ancien article L212-9 du Code du Travail et prévu par l'accord d'entreprise RTT du 31/12/2001 ou par tout autre accord qui viendrait s'y substituer.

Les jours des cadres en forfait jour

Les salariés soumis au forfait en jours tel que prévu à l'article L3121-43 et l’accord d'entreprise du 15 novembre 2021ont la faculté d'affecter au CET la moitié des jours acquis, sur l’année civile.

Valorisation d'une journée

Par journée portée sur le C.E.T, il conviendra d'entendre un cumul de 7 heures. L'alimentation se fait avant le 30 septembre de l'année N.

Reports

Afin de limiter le volume total de jours acquis sur le C.E.T et pour des raisons liées aux contraintes économiques et organisationnelles chaque salarié ne pourra affecter au C.E.T; des repos compensateurs de remplacement (§ 5.1.1), des congés annuels (§ 5.1.2), des jours de RTT (§ 5.1.3), des jours de repos forfait cadre (§ 5.1.4), que dans la limite de 15 jours par an et avec un plafond fixé à 45 jours.

Cette limite ne s'applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l'employeur.

Modalités de l'alimentation du compte épargne temps.

L'alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Chaque titulaire du compte est maître de la fréquence, du niveau et de l'utilisation de son épargne, sous réserve de respecter les limites et plafonds prévus à l'article 5.1.

L'alimentation sera effectuée par la remise au service du personnel d'un bulletin d'alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.

A défaut, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus, sauf si accord de report par note de service annuelle.

Ladite alimentation sera irrévocable sauf application des dispositions prévues à l'article 6 ci­ dessous.

Information du salarié

L'information du salarié sera assurée par la remise d'une fiche individuelle (1 fois par an) indiquant l'état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée avec le bulletin de salaire.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d'une fois par an, du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d'année.

Congés indemnisables / monétarisation / rémunération différée

/ utilisation du compte

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps.

  1. Les congés indemnisables

    1. Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :

Tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation , congé sabbatique, congé pour création ou reprise d' entreprise)

Des congés de fin de carrière

Tout ou partie de congés pour convenance personnelle

Délai de prise en charge

L'ensemble des congés épargnés sur le compte épargne temps n'est soumis à aucun délai d'utilisation.

Durée minimale du congé indemnisable

Le salarié qui souhait e partir en congé, doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

Le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables peut faire l'objet d'une demande de congé et ce quelle qu'en soit la nature.

Sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables, la demande de congés court devra faire l'objet d'une demande écrite déposée auprès du service du personnel et validée par la hiérar chie pour acceptation.

Au cas de refus, ce refus sera motivé par écrit.

Dans ce cas, un accord devra être trouvé entre la direction et le salarié pour les dates de départ. En aucun cas la hiérarchie ne pourra imposer un fractionnement des jours à prendre.

Pour le congé long, plus de 30 jours, le délai de prévenance sera de 3 mois.

Cessation d'activité

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité soit progressivement (art. L.3153-1 du Code du Travail) soit définitivement.

Cette cessation anticipée d'activité doit faire l'objet d'une demande préalable du salarié au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu'il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l'hypothèse d'une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu'il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L'âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L'employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de trois mois. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Monétarisation - Complément de rémunération

En application de l'article L3153-1 du Code du Travail, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate.

Le salarié peut donc choisir, sous réserve d'accord de l'association CAIO, de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le C.E.T.

Sous réserve d'un minimum de 10 jours « monétarisables » épargnés, comptabilisés jusqu'à l’année N - 1 (la comptabilisation des jours épargnés dans le CET s'effectue en jours ouvrés, soit 5 jours ouvrés pour une semaine et 22 jours ouvrés pour un mois).

Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant la durée minimale de congé prévue par l'article L3141 -3 du code du travail, soit les jours de congés excédant 25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables (soit les jours de congé conventionnel et les jours de fractionnement) et ce en application de l'article L.3153-2 du Code du Travail.

Dès lors, les jours épargnés au titre de la cinquième ( 5 ème ) semaine de congés payés devront être pris sous forme de congés et ne pourront pas donner lieu à une rémunération.

En cas de demande de monétarisation, le salarié devra déposer une demande écrite au service du personnel (R.H) deux mois civil entier avant le mois au cours duquel il souhait e que la somme correspondant au nombre de jours demandés lui soit versée.

Rémunération différée

Le salarié peut utiliser les droits affectés au C.E.T. pour alimenter :

Un plan d'épargne entreprise (P.E.E) mise en œuvre en application de l'article L3332-1 du Code du Travail, étant précisé qu'au jour de la signature du présent avenant, l'association CAIO ne dispose pas de ce type de plan.

Un plan d'épargne pour la retraite (PER) en application de l'article L3334-2 du Code du Travail sous réserve de respecter une limite de 10 jours par an pour financer, étant précisé qu'au jour de la signature du présent avenant, l'association CAIO ne dispose pas de ce type de plan.

Le rachat d'annuités manquantes pour la retraite (rachat d'années d'études ou des années pendant lesquelles les cotisations versées n'ont pas permis la validation de 4 trimestres d'assurance vieillesse) en application de l'article L.351-14-1 du Code de Sécurité Sociale.

Pour cette utilisation, le salarié devra déposer une demande écrite au service du personnel (RH) au moins deux mois civil entier au cours duquel il souhaite que la somme correspondant aux jours demandés lui soit versée, et en tout état de cause avant le 30 septembre de chaque année.

  1. Indemnisation / liquidation

    1. Indemnisation

Le compte est débité en fonction du nombre de jours demandés pour prendre un congé (art 6.1), obtenir une monétarisation (art 6.3) ou une rémunération différée (art 6.4).

L'indemnité versée au salarié lors de la prise de l'un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d'activité, est calculée en multipliant le nombre de jours et donc d'heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

Le nombre d'heures indemnisables par jour pris au titre du Compte Epargne Temps est égal à 7 heures.

On entend par « salaire perçu » le salaire horai re brut moyen calculé selon les modalités suivantes :

Salaire annuel de base individuel mensuel brut+ avantages en nature s'ils ne sont pas maintenus pendant l'utilisation du compte+ ancienneté (montant brut) + primes brutes perçues au cours de l'année et soumises à cotisations/ 12 mois/ 151,67 h ou l’horaire lissé ou mensualisé si l'horaire est inférieur à 35 heures par semaine ou 1607 heures sur l' année.

Ce taux horaire moyen sera multiplié par le nombre d'heures à déterminer.

Cette indemnité est versée à l’échéance normale de la paie. L’association CAIO assurera néanmoins la rémunération sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé.

Pour les salariés rémunérés selon un forfait défini en jours, l'indemnisation se fait sur la base de la valeur d'une journée de travail selon les modalités suivantes :

Salaire annuel brut du ........au / 12 mois/ 22 jours

Le nom du congé indemnisé, sa durée au t it re du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

La maladie n'a pas d'incidence sur la durée initialement prévue du congé à l'exception du congé individuel de formation qui peut être interrompu par maladie ou accident

Liquidation/ garantie

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET convertis en unités monétaires par le salarié qui dépasserait le plafond fixé par décret (décret n° 2005-1699 du 29 décembre 2005 ; pour 2006 : plafond garanti par l'AGS), seraient liquidés de plein droit par l'employeur sans que le salarié n'ait à en faire la demande.

Régime fiscal et social des indemnités

L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, (notamment dans une l'hypothèse de la monétarisation) est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun selon les conditions applicables au moment de la prise du congé ou du versement, en cas d'alimentation d'un plan épargne, avant transfert et affectation au plan.

Droits affectés au PER ou à l'épargne retraite :

Par exception, les droits affectés, à l'initiative des salariés, pour alimenter un Perco, un plan d'épargne retraite (PER) ou financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire (plan d'épargne d'entreprise obligatoire ou contrat « art. 83 ») ouvrent droit, lors de ce transfert, à des exonérations qui diffèrent selon l'origine des droit s.

Les droits provenant d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur au CET sont assimilés, selon le cas, à un abondement de l'employeur au Perco ou à des contributions patronales aux régimes supplémentaires de retraite et sont donc exonérés de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions et limites que ces avantages (C. trav. art. L 3152-4 et CGI art. 81, 18°-a bis).

Les droits ne provenant pas d'un abondement de l'employeur sont (CGI art. 81-18°-b bis; C. trav. art. L 3152-4 et CSS art. L 242-4-3):

  • Dans la lim ite de 10 jours par an, exonérés de cotisations de sécurité sociale, salariales et patronales, à l'exception de la cotisation accident du travail ;

  • Dans la même limite, soit exonérés d'i impôt sur le revenu (affectation au), soit assimilés à des cotisations de retraite supplémentaire déductibles du salaire imposable dans les conditions et limites de l'art ic le 83-2° du CGI (cas d'affectation à un régime collectif et obligatoire de retraite<< art. 83 » ou à un per d'entreprise obligatoire) .

  • Assujettis à la CSG, à la CRDS, et aux autres prélèvements dont l'assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale : versement mobilités, contributions FNAL, dialogue social et solidarité autonomie, contributions chômage et AGS, cotisations et contributions Agirc-Arrco, taxes et participations sur les salaires (contributions à la formation et à l'alternance - contributions à la formation professionnelle, CPF-CDD, supplémentaire à l'apprentissage et taxe d'apprentissage - participation -construction et, lorsqu'elle reste due, taxe sur les salaires).

Ils échappent au forfait social, y compris pour les droits affectés dans la limite de 10 jours par an, par analogie avec la solution admise par l'administration pour les jours de congés payés non pris affectés à un PER en l'absence de CET (en ce sens, Circ . DGT 19-4 -2012, réputée abrogée).

Congé/ reprise du travail

En cas d'utilisation du CET pour indemniser un congé, en cas de modification importante de sa situation familiale (chômage, décès ou invalidité du conjoint ou du co-signataire du PACS, divorce, séparation juridique des époux, rupture du pacte de solidarité), le salarié peut réintégrer l' entreprise avant la date prévue.

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d'activité, le salarié retrouve, à l'issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

En dehors des cas cités ci-dessus, le salarié ne peut, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l'expiration du congé.

Par ailleurs, 3 ans au moins devront séparer deux congés légaux de longue durée financés par un Compte Epargne Temps.

Cessation du Compte Epargne Temps

Le compte épargne temps prend fin en raison : De la cessation du présent accord

De la cessation d’activité de l’entreprise

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

On entend par « rémunération en vigueur » le salaire horaire brut moyen calculé selon les modalités prévues à l'article 7.1.

Renonciation au compte par le salarié / rupture du contrat de travail

Le salarié peut renoncer au Compte Epargne Temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation (article R.3324-22 du Code du Travail).

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement ne sera effectué au compte épargne­ temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord est fixé sur la liquidation, sous forme de congé indemnisé ou sous forme monétaire, des droits à repos.

A défaut d'accord écrit, les jours non pris donnent lieu à une liquidation monétaire selon les modalités et conditions prévues au présent accord, à l'article 7.1 pour la valorisation.

Tout salarié ayant renoncé à l'utilisation de son compte devra attendre deux ans avant d'en ouvrir un autre.

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, le compte sera soldé dans les mêmes conditions.

Le salarié percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps et la date de rupture du contrat, sauf transfert possible e des droits, tel que prévu à l’article 11.

Le salarié pourra également demander en accord avec l'employeur, la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, de l’ensemble des droits qu’il a acquis convertis en unités monétaires (art. 3153-3 du Code du Travail).

En cas de décès du salarié, les droits seront transférés aux ayant -droits.

Transfert des droits en cas de cession et fusion-absorption de l'association CAIO

En cas de cession et fusion-absorption de l'association CAIO au profit d'une autre association, le

C.E.T prendra fin selon les mêmes conditions que celles décidées à l’article 9.

Si la structure qui absorbe l’association CAIO dispo se d'un C.E.T, et sous réserve de l'accord de celle-ci, les droits applicables par les salariés au sein l'association CAIO, pourront être transférés sur le C.E.T applicable chez le nouvel employeur.

  1. Dispositions finales

    1. Suivi de l'accord

      1. Commission de suivi

Il est créé une commission de suivi de l'accord dont la composition est formée par 2 membres du CSE et un membre de la direction.

Modalités du suivi

Les parties en charge du suivi de l'accord se réuniront une fois par an à l’initiative de l’employeur.

Afin de permettre une meilleure efficacité dans le suivi, l'employeur remettra aux autres membres de la commission, 7 jours avant la date prévue pour la réunion, les informations suivantes :

L'état des engagements Les bénéficiaires L'alimentation du CET L'utilisation

Consultation

Le pré sent accord a été soumis pour avis, avant sa ratification par les parties, au Comité social et économique le 08 février 2021, 22 avril 2021, 15 novembre 2021 et selon procès-verbal annexé aux présentes.

  1. Prise d'effet/ durée/ dénonciation

    1. Prise d'effet et durée

Le présent contrat prend effet à compter du 1 janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Dénonciation

L'accord peut être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être effectuée dans les formes et conditions prévues à l'article L.2261-9 du Code du Travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l'article L.2231-6 du même code.

Au regard du caractère indivisible de cet accord, la dénonciation ne pourra être partielle. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 du code du travail, l'accord sera maintenu pendant une durée d'un an à l'expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n'est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l'accord tel que prévu par l'article L.2261-10 du code du travail, y compris dans l'hypothèse d'une mise en cause de l'accord dans le cadre de ce même article :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l'accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié pourra « solder son compte épargne temps sous forme monétaire », ou « décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET».

  • Si aucun compte épargne temps n'est substitué à celui résultant de l'accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l'accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 3 mois.

    1. Adhésion

Conformément à l'article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et de la D.D.T.E.F.P.

Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

Révision

Conformément à l'article L 2222-5 du Code du Travail, toute disposition modifiant le statut du présent accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

En particulier, en cas de changements qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui modifieraient les conditions ayant présidé à son

élaboration, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L'avenant portant révision du présent avenant fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 12.3.5..

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte d'aboutiraient pas.

Toute difficulté d'interprétation du présent accord fera l'objet d'une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois.

Notification/ dépôt

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente auprès de l'ensemble des autres parties signataires ou non de l'accord.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) de la Gironde. en application des articles L 2231-6 et D 2231-2 (dont un exemplaire par voie de support électronique) à l'expiration d'un délai de huit jours après la dernière des notifications sus­ mentionnée.

Seront également jointes à ce dépôt, une copie du courrier recommandé avec accusé de réception de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société signataire ou non-signataires du présent accord et une copie du procès-verbal des élections des représentants du personnel (1er tour), un bordereau de dépôt.

Un exemplaire dudit accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d'affichage du personnel. Il pourra être consulté au bureau du service du personnel (RH).

Ces dépôts et publicités seront effectués par l'association CAIO

Fait à Bordeaux

Le 15 novembre 2021

En 2 exemplaires originaux

Pour l’association CAIO

Pour le CSE

XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de membre titulaire du CSE du CAIO,

XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de membre titulaire du CSE du CAIO

XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qua lit é de membre suppléant du CSE du CAIO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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