Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA PRISE DE CONGES PAYES" chez TECHNOLOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNOLOG et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020381
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNOLOG
Etablissement : 37785365000051 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES

EN VUE DE FAIRE FACE A L’EPIDEMIE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société TECHNOLOG, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 377 853 650, dont le siège social est situé 39 rue de la Victoire, 75009 Paris

Représentée par xxxx, en qualité de Gérant, dûment habilité aux fins des présentes

(ci-après désignée la « Société »)

D'UNE PART

ET :

Madame xxx, en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles

(ci-après désignée le « Comité Social et Economique » ou le « CSE »)

D'AUTRE PART

Le Comité Social et Economique et la Société sont collectivement désignés les « Parties ».

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions de la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ainsi que de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Comme déjà évoqué avec les membres du Comité Social et Economique, la Société fait actuellement face à des circonstances de caractère très exceptionnel dont les répercussions sont particulièrement importantes sur son activité.

En effet, l’amplification de la propagation du Covid-19 en France depuis le début du mois de mars et le renforcement des mesures sanitaires gouvernementales (interdiction des déplacements non impératifs, fermeture des commerces non essentiels, incitation au télétravail, confinement, etc.) ont touché de plein fouet l’activité de la Société.

Dans ce contexte, il appartient à la Société de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour garantir la reprise de son activité économique et l'emploi de ses salariés.

Le présent accord s’inscrit, ainsi, dans cet objectif et vise notamment à :

  • Protéger la santé et la sécurité des salariés,

  • Adapter dans les meilleures conditions l'organisation du travail au sein de la Société pendant la crise sanitaire,

  • Assurer le maintien des emplois et de la rémunération des salariés.

Cet accord est l’aboutissement de discussions engagées avec les membres du Comité Social et Economique (« CSE »), ayant pour objet les modalités de la prise de congés payés durant les prochaines semaines et ce, jusqu’à la reprise progressive de l’ensemble des activités aux conditions antérieures, conformément à l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 précitée.

Le présent accord a été conclu dans le respect des dispositions de l’article L .2232-23-1 du Code du travail, lequel dispose :

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.

II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles (…) ».

Ainsi, en l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, la Société a informé, les membres du Comité Social et Economique concernant l’ouverture des discussions sur la prise des congés payés.

A la suite de leurs discussions, les Parties sont parvenues à la signature du présent accord ; accord qui, compte tenu de l’absence d’organisations syndicales représentatives dans la Société, a été conclu conformément aux dispositions légales précitées.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société.

Article 2 – Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

Dans les conditions prévues par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, la Société peut imposer des jours de congés à ses salariés, dans la limite de six (6) jours ouvrables.

Dès lors, en application des dispositions rappelées ci-dessus, les Parties conviennent que la Société pourra, et ce jusqu’au 31 décembre 2020 :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, et ce dans la limite de six (6) jours ouvrables ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, et ce dans la limite de six (6) jours ouvrables ;

  • Fractionner les congés sans accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un Pacs travaillant au sein de la Société, et ce dans la limite de six (6) jours ouvrables

Par ordre de priorité, la Société favorisera :

  • En premier lieu, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente,

  • Ensuite, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d'ancienneté, etc.),

  • Et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la période d'acquisition en cours.


Article 3 – Délai de prévenance

Les jours de congés payés seront fixés ou modifiés unilatéralement par la Société, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d’un (1) jour franc.

L'information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par la Société est effectuée par tout moyen permettant d'assurer le respect du délai de prévenance ci-dessus.

Article 4 –Suivi de l'accord

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai maximal d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du lendemain du dépôt de l’accord et pour une durée déterminée définie à l’article 2 susvisé.

Article 6 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Dans l’hypothèse où la situation sanitaire générale ne s’améliorerait pas, il pourra alors faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

En application des dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) avec les pièces requises par l’article D. 2231-7 du Code du travail, laquelle transmettra ensuite l’accord à la DIRECCTE compétente

 

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

L’entrée en vigueur du présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par email et par voie d’affichage.

En cas de révision du présent accord, il sera procédé aux mêmes formalités de consultation, dépôt et information précédemment décrites.

Fait à Paris, le 9 avril 2020

TECHNOLOG Madame xxx

Monsieur xxx

Dûment habilité

Membre titulaire du Comité Social et Economique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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