Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Négociations Annuelles Obligatoires : Frais professionnels 2021" chez LBCC SYSTEMES ET PRODUCTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LBCC SYSTEMES ET PRODUCTIQUE et les représentants des salariés le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221005264
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : SA LBCC Systèmes et Productique
Etablissement : 37787239500035 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-16

Accord d’entreprise Négociations Annuelles Obligatoires : frais professionnels 2021

Entre :

LBCC Systèmes et Productique SA dont le siège social est situé 251 avenue de Sofia – ZI Artois Flandre – 62138 Billy-Berclau représentée par M. XXX en sa qualité de Président Directeur Général, d'une part

et

les organisations syndicales signataires d'autre part,

  • Union locale CHT Béthune basée place de l’Europe – Mont Liebaut – 62400 Béthune représentée par M. XXX en qualité de délégué syndical

il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de procéder à la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective, l’organisation du temps de travail, l’évolution de l’emploi, l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés et l’égalité entre hommes et femmes dans l’entreprise, en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail, et après avoir convenu d’une date et d’un lieu de réunion de négociation, nous nous sommes réunis à 4 reprises le 12/11/2020 – le 15/12/2020 – le 12/01/2021 et le 09/02/2021 , à la demande de l’employeur, la société LBCC Systèmes et Productique.

Préalablement, la société LBCC Systèmes et Productique a remis au délégué syndical les documents suivants :

- Grille des moyennes salariales 2020 par catégorie (cadre / agent de maitrise / ouvrier)

- Résultats prévisionnels de l’entreprise au 31/08/2020 (Powerpoint)

- Nombre de personnes pouvant bénéficier du contrat « Compteur temps »

- Nombre de personnes ayant souscrit au contrat « Compteur temps »

- Modèle vierge du contrat « Compteur temps » actuel

Au cours de ces réunions, les points suivants ont été abordés :

  • Salaires effectifs,

  • Durée effective et organisation du temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée, intéressement, participation et épargne salariale,

  • Egalité professionnelle hommes/femmes,

  • Qualité de vie au travail.

Après négociation, les parties ont convenu les points suivants :

Article 1 – Champ d’application

Dans le cadre de ses activités (pour des raisons d’hygiène, sécurité et stratégie commerciale), la société LBCC Systèmes et Productique impose à son personnel le port de tenues de travail appropriées. Dès lors, elle est tenue de prendre en charge les frais d’entretien de ces dernières.

Le présent accord concerne tout le personnel de la société LBCC Systèmes et Productique qui seront classifiés en 2 catégories suivant la typologie de tenues de travail imposées :

  • Personnel de production devant porter une veste et un pantalon avec un risque de salissure important : personnel des services Atelier usinage, Atelier Mécano-soudure, Chantiers extérieurs et Electrique.

  • Personnel de bureau devant porter une veste avec un risque de salissure faible : personnel des services Méthode, Conception, Commercial et Administratif.

Il est rappelé que les tenues de travail concernées par cet accord restent la propriété de l’entreprise et qu’elles ne doivent pas être portés en dehors de l’activité professionnelle. De plus, tel que défini dans la réglementation interne à l'entreprise, le port de cette tenue est obligatoire dans l’enceinte de l’entreprise comme sur les chantiers où la société LBCC Systèmes et Productique est maître d’œuvre.

Article 2 – Frais professionnels relatifs à l’entretien des tenues de travail

La société LBCC Systèmes et Productique versera à chaque salarié une allocation de nettoyage calculée au prorata du nombre de jour de travail effectif1 et selon la typologie de tenue de travail imposée.

Le montant de l’allocation de nettoyage est de 3 € par semaine pour les salariés visés à l’article 1 qui sont apparentés au personnel de production.

Le montant de l’allocation de nettoyage est de 5 € par mois pour les salariés visés à l’article 1 qui sont apparentés au personnel de bureau.

Dans le cas où, en cours d’année, des polos seraient rajoutés à la liste des vêtements obligatoires, un complément de 2 € par mois sera rajouté à l’allocation ci-dessus définie.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans soit jusqu’au 31 Décembre 2022 et entrera en vigueur le __ Février 2021 avec une rétroactivité à compter du 1er Janvier 2021.

Article 4 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 5 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens.

Fait à Billy-Berclau, le 16/02/2021, en 4 exemplaires.

Pour la société LBCC Systèmes et Productique

Monsieur XXX

Président Directeur Général

Pour la délégation syndicale CGT

Monsieur XXX

Le délégué syndical CGT


  1. Frais non versés pendant les congés quel qu’en soir la nature (congé payé, RTT, jours de récupération, congés évènements familiaux…) ou en cas d’absence du salarié.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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