Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTES" chez VILMORIN & CIE

Cet accord signé entre la direction de VILMORIN & CIE et le syndicat CFDT le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06322005432
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : VILMORIN & CIE
Etablissement : 37791372800053

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRE, LA DUREE et L'ORGANISATION DU TRAVAIL (2020-08-05) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS SUR L'ANNEE (2020-02-04) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE (2018-12-18) Négociation Annuelle Obligatoire sur les Salaires, la Durée et l'Organisation du Travail 2021 (2021-08-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

Date de modification : 12/12/2022

Entre

La Direction des Ressources Humaines de l’Unité Économique et Sociale « XXXX » ci-après dénommée « l’entreprise »,

Représenté par XXXXX, Directrice des Ressources Humaines, agissant au nom et pour le compte de :

  • La société XXXXXX, ayant son siège social XXXXX ;

  • La société XXXXX, ayant son siège social XXXXX

Bénéficiant des pouvoirs nécessaires à cet effet, consentis par les représentants légaux desdites sociétés

D’une part,

La délégation syndicale XXXXX

Représentée par XXXX, Délégué Syndical,

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

Article 1 : DEFINITION DE L’ASTREINTE ET CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 4

Article 3 : ORGANISATION ET PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE 5

Article 4 : TYPOLOGIE D’ASTREINTE 5

Article 5  : FREQUENCE ET SUIVI DES ASTREINTES 6

Article 6 : REALISATION DE L’ASTREINTE 6

6-1 Conditions de mise en œuvre de l’astreinte : 6

6-2 Intervention en cours d’astreinte : 6

Article 7 : MOYENS MIS A DISPOSITION ET OUTILS 7

Article 8 : FORFAITS D’ASTREINTES (DISPONIBILITE, HORS INTERVENTION) 7

Article 9 : INDEMNISATION DES INTERVENTIONS 8

Article 10 : DEPLACEMENT EN CAS D’INTERVENTION SUR SITE 8

Article 11 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD 8

11.1 Durée de l’accord, révision, dénonciation 8

11.2 Interprétation 9

11.3 Suivi 9

11.4 Dépôt - publicité 9

ANNEXE 1 11

ANNEXE 2 12

PREAMBULE

Cet accord révise et remplace l’ensemble des instruments se rapportant à son champ d’application notamment la décision unilatérale du 22 mai 2012 qui a fait l’objet d’une information consultation en Comité Entreprise Auvergne (CEA).

Le présent accord résulte de la réflexion de l’entreprise et des partenaires sociaux sur un encadrement plus précis et plus efficace de l’astreinte pour l’XXXX.

Dans ce contexte, l’astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d’interventions ponctuelles, en réponse aux imprévus mettant en difficulté la continuité de service.

Article 1 : DEFINITION DE L’ASTREINTE ET CHAMP D’APPLICATION

Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. […] »

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié du l’XXX lié par un contrat de travail disposant à minima de 4 mois d’ancienneté sur le poste sans distinction de statut, à l’exclusion des cadres de direction et dirigeants ainsi que des contrats en alternance.

Sous réserve de validation du responsable hiérarchique, dans le cas où le salarié maîtrise les compétences nécessaires à l’astreinte, il pourra être dérogé à la condition d’ancienneté dans le poste, notamment dans le cas de mobilité interne.

Article 2 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

L’obligation de repos quotidien résulte de l’article L. 3131-1 du Code du travail : « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives […] ».

Quant au repos hebdomadaire, l’article L. 3132-2 du Code du travail précise qu’il « doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu (à l’article L. 3131-1) »

Il doit être rappelé que conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ».

Compte tenu des dispositions précédemment exposées, l’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :

  • d’une part, des temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable : ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ;

  • d’autre part, des temps d’intervention soit téléphonique/distanciel, soit présentiel comportant un déplacement, et qui constituent un temps de travail effectif.

Article 3 : ORGANISATION ET PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE

La mise en place et l’organisation d’un système d’astreinte s’appuie prioritairement sur le volontariat.

Dans le cas d’astreinte régulière, déterminé par le responsable hiérarchique, il sera envisagé un plan de roulement prévisionnel d’astreinte sur une période de six mois avec une révision possible tous les 2 mois et respectant un délai de prévenance d’un mois.

Un plan de roulement d’astreinte sera défini par le responsable hiérarchique en concertation avec les membres de l’équipe, pour garantir une répartition équitable des astreintes.

En cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : l’indisponibilité lié à la maladie ou l’accident d’un salarié d’astreinte, …), le délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc.

L’astreinte ponctuelle, déterminée par le responsable hiérarchique, doit être communiquée au plus tard 15 jours calendaires avant l’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Uniquement dans le cas où aucun salarié volontaire ne peut répondre aux exigences d’une mission, le responsable hiérarchique procédera à la désignation d’office d’un salarié dans les conditions préalablement définies.

Des décomptes d’astreintes par service seront établis mensuellement par les responsables hiérarchiques.

Article 4 : TYPOLOGIE D’ASTREINTE

Les typologies d’astreinte sont définies comme suit :

  • Astreinte semaine complète : commence chaque jour à 19h et se termine le lendemain à 8h, du lundi au lundi ;

  • Astreinte semaine 5 jours : commence chaque jour à 19h et se termine le lendemain à 8h, du lundi au samedi ;

  • Astreinte week-end : commence le samedi à 8h et se termine le lundi à 8h ;

  • Astreinte Samedi : commence le samedi à 8h et se termine le dimanche à 8h ;

  • Astreinte Dimanche : commence le dimanche à 8h et se termine le lundi à 8h ;

  • Astreinte une nuit pendant les jours ouvrés : commence le jour dit à 19h et se termine le lendemain à 8h ;

  • Astreinte de jour férié ouvré isolé : commence le jour dit à 8h et se termine le lendemain à 8h.

Article 5  : FREQUENCE ET SUIVI DES ASTREINTES

Quelle que soit la programmation des astreintes, un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, de congés payés et de RTT ;

  • plus de deux semaines consécutives (semaine complète ou semaine 5 jours selon la typologie définie à l’article précédent) ;

  • plus de 2 week-ends complets (samedi et dimanche) sur 4 consécutifs ;

  • plus de 21 semaines soit 147 jours par année fiscale.

Article 6 : REALISATION DE L’ASTREINTE

6-1 Conditions de mise en œuvre de l’astreinte :

Les collaborateurs sous astreinte doivent être joignables sur un téléphone mis à disposition par l’entreprise ou exceptionnellement sur un numéro personnel avec l’accord du salarié, dans le cas où le téléphone de l’entreprise ne pourrait pas être mis à la disposition du salarié sous astreinte, ou qu’il serait inopérant (remise impossible, panne, zone non couverte par l’opérateur…).

Les interventions distancielles par téléphone ou par accès informatique doivent démarrer au plus tôt, et maximum trente minutes après la demande.

Dans le cas d’une intervention sur site, les mêmes modalités de prise en charge restent applicables. Le salarié doit commencer à se rendre sur site au plus tôt, et au maximum trente minutes après avoir reçu la demande.

6-2 Intervention en cours d’astreinte :

En cas de nécessité, le salarié d’astreinte est contacté par les moyens préalablement définis à l’article 6-1.

Lors d’une intervention dans le cadre d’une astreinte, il est convenu que la durée de travail effectif quotidienne pourra être portée à 12 heures, temps de trajet compris.

En application des dispositions de l’article D3131-1 du Code du travail, le repos quotidien sera réduit à 9h lorsque le salarié interviendra dans le cadre de travaux urgents. Lorsque cette situation de réduction du temps de repos quotidien se présentera, l’intervention fera l’objet d’une information à la CSSCT qui suivra dans l’agenda social.

Selon le problème diagnostiqué et la nature de l’intervention, le salarié intervient en prenant toute mesure nécessaire et relevant de sa responsabilité :

  • soit par téléphone,

  • soit à distance par accès informatique,

  • soit en se déplaçant sur le site.

Le collaborateur sous astreinte devant se déplacer pour effectuer une intervention sur le site est couvert par la police d’assurance de la société dans les conditions normales de couverture du personnel.

Les interventions doivent faire l’objet d’un compte rendu, transmis au responsable hiérarchique à la fin de l’intervention.

Le salarié doit détailler dans son compte rendu la forme et l’objet de l’intervention, notamment :

  • date et horaire de l’appel,

  • mode d’intervention,

  • descriptif de la demande,

  • identité de l’intervenant,

  • actions mises en place et résultats obtenus,

  • nécessité de déplacement vers site ou extérieur,

  • durée de l’intervention et horaire de fin d’intervention.

Pour les sites disposants d’un poste de garde 24/7, tel que le XXXXX, et afin d’assurer la sécurité du salarié intervenant en dehors des plages habituelles de travail, ce dernier devra systématiquement prévenir le poste de garde à son arrivée et utiliser un Dispositif d’Alerte de Travailleurs Isolés (DATI) mis à disposition par l’entreprise. Ce dispositif devra être mis en service au moment de leur entrée sur site.

En cas d’intervention lors d’une astreinte du dimanche : dans la mesure où la nécessité d’organiser des travaux urgents au sens de l’article L. 3132-4 du Code du travail « […] des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement […] », le repos hebdomadaire peut être suspendu et devra obligatoirement être récupéré dans un délai de 7 jours ouvrés à compter du jour de sa suspension.

Article 7 : MOYENS MIS A DISPOSITION ET OUTILS

La société met à disposition du salarié en astreinte tous moyens de communication adéquats pour être joint et lui permettre d’intervenir sur demande et de réaliser son astreinte dans de bonnes conditions.

Les frais de déplacements engendrés par les interventions sur site, qui ont lieu dans la cadre de l’astreinte, sont indemnisés.

Le paiement sera alors effectué sur la base des frais réels, sur présentation des justificatifs correspondants conformément aux conditions en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 8 : FORFAITS D’ASTREINTES (DISPONIBILITE, HORS INTERVENTION)

Une prime forfaitaire est accordée au personnel d’astreinte, qu’il y ait eu ou non intervention au cours de la période d’astreinte.

Aux différentes périodes d’astreintes, prédéfinies à l’article 4, correspondent les forfaits suivants :

  • Astreinte semaine complète : 240€ brut

  • Astreinte semaine 5 jours : 125€ brut

  • Astreinte week-end : 100€ brut

  • Astreinte Samedi : 50€ brut

  • Astreinte Dimanche : 50€ brut

  • Astreinte une nuit pendant les jours ouvrés : 25€ brut 

  • Astreinte de jour férié ouvré isolé : 60€ brut

Article 9 : INDEMNISATION DES INTERVENTIONS

Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à intervenir, ce temps de travail effectif, sera indemnisé comme suit :

Pour les salariés en annualisation en heures :

  • Le temps de déplacement et le temps d’intervention sont décomptés comme du temps de travail effectif. Le temps d’intervention inclus le temps de déplacement.

La valorisation de ce temps est majorée à 25% et est payé à l’échéance de paie la plus proche, outre les majorations dues pour un travail les jours fériés, de nuit et le dimanche.

Pour les salariés en forfait jours :

  • Le temps de déplacement et le temps d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif. Le temps d’intervention inclus le temps de déplacement.

L’intervention sera valorisée à hauteur d’une demi-journée de travail (jusqu’à 4 heures).

La valorisation de ce temps est majorée à 25% et est payé à l’échéance de paie la plus proche, outre les majorations dues pour un travail les jours fériés, de nuit et le dimanche.

En tout état de cause, il sera procédé prioritairement au paiement des heures d’intervention sauf dispositions légales contraire. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles à la demande du salarié et après validation managériale, il pourra être procédé à de la récupération.

Article 10 : DEPLACEMENT EN CAS D’INTERVENTION SUR SITE

Les temps de déplacement du salarié, pour se rendre sur le lieu de l’intervention et retour, constituent du temps de travail effectif.

Le salarié utilisant son véhicule personnel pour réaliser les interventions d’astreinte, sera remboursé sur note de frais des kilomètres réalisés, selon le barème en vigueur dans l’entreprise et l’itinéraire le plus direct (référence viamichelin.fr)

Article 11 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

11.1 Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, après dépôt auprès des services de la DREETS.

11.2 Interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

Un représentant de chaque signataire ou adhérent.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

11.3 Suivi

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de l’employeur, dans le mois qui suit le 2e anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Toute mise en place d’un plan d’astreinte récurrent au sein d’un service fera l’objet d’une information en vue d’une consultation auprès du CSE. Selon le caractère de nécessité de service, cette information consultation pourra se tenir au CSE suivant le déclenchement de l’astreinte.

Un bilan des astreintes de l’année fiscale sera présenté une fois par an dans le cadre du CSE.

11.4 Dépôt - publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

(Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE.)

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En 2 exemplaires

Fait à Saint Beauzire

Le 12 Décembre 2022

Pour l’entreprise

XXXXXX – Directrice des Ressources Humaines XXXXX

Pour l’organisation syndicale

XXXXXX – Délégué Syndical XXXX

ANNEXE 1

Temps d’intervention et Temps de repos obligatoire

ANNEXE 2

Compte rendu de l’astreinte

Date et heure de l’appel
Mode d’intervention

Téléphonique

Distance par accès informatique

Sur site

Descriptif de la demande
Identité de l’intervenant
Actions mises en place et résultats obtenus
Nécessité de déplacements pour intervention OUI/NON
Durée (horaire de début et de fin d’intervention y compris temps de déplacement)

Fiche établie le ……

Signature du salarié Signature du responsable hiérarchique

Ce document est établi par le salarié et remis à son responsable hiérarchique. Le responsable hiérarchique établit chaque mois le bilan des astreintes pour son équipe et le remet avec les comptes rendus d’astreintes concernées, au service paie avant la date de clôture de paie.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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