Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET INSTITUANT LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez TRANSPORTS RIGOULOT

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS RIGOULOT et les représentants des salariés le 2020-07-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07020000833
Date de signature : 2020-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS RIGOULOT
Etablissement : 37797963800022

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-06

TRANSPORTS RIGOULOT

Accord collectif d'entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires et instituant le repos compensateur de remplacement

Entre les soussignés :

La société TRANSPORTS RIGOULOT,

dont le siège social se trouve Zone Artisanale Champ du Roi – 70000 VAIVRE ET MONTOILLE

prise en la personne de son représentant légal

Ci-après désignée « la société »

De première part,

Et :

En l’absence de délégué syndical, les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles ainsi qu’en justifie le procès-verbal d’élections joint au présent accord

Ci-après dénommés les élus signataires

De deuxième part,

Il a été convenu ce qui suit


Table des matières

Table des matières 3

Préambule 4

1. Dispositions générales 5

1.1. Cadre juridique 5

1.2. Champ d’application de l'accord 5

1.3. Date d’effet — Durée 5

1.4. Novation 5

1.5. Clauses d’adaptation — Révision 5

1.6. Dénonciation 6

2. Heures supplémentaires 7

2.1. Principes 7

2.2. Contingent annuel d'heures supplémentaires 7

2.3. Majoration des heures supplémentaires 7

2.4. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent 8

2.4.1. Principes 8

2.4.2. Déclenchement et délai de prise du repos 8

2.4.3. Modalités de prise du repos 8

3. Publicité de l’accord 9


Préambule

Les règles relatives aux heures supplémentaires du personnel sédentaire, définies par la Convention Collective se révèlent inadaptées aux besoins de l'entreprise.

Il est donc apparu nécessaire de modifier le contingent d'heures supplémentaires du contingent annuel du personnel sédentaire et d'instituer un régime de repos compensateur de remplacement.

La société Transports RIGOULOT, dont l'effectif est habituellement inférieur à 50 salariés, est dépourvue de délégué syndical.

Les récentes évolutions législatives ont toutefois élargi le champ de la négociation collective d'entreprise, en permettant notamment de fixer, par accord d'entreprise, les modalités d'accomplissement des heures supplémentaires, par dérogation aux dispositions conventionnelles de branche ainsi que le permet l'article L 2253-1 du Code du Travail.

En vertu de l'article L 2232-23-1 du Code du travail, la société a donc décidé de soumettre aux élus titulaires du CSE le projet de négocier un accord d'entreprise sur les points susvisés.

C’est dans ces conditions qu’après consultation du CSE, le présent accord, négocié avec les élus, a fait l’objet d’une signature par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés, conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.


  1. Dispositions générales

    1. Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre juridique de l’article L 3121-33 du Code du travail qui permet à un accord collectif d’entreprise de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L 3121-30 du Code du travail et d’instituer un dispositif de repos compensateur de remplacement.

Champ d’application de l'accord

Le présent accord a pour objet :

  • de définir le contingent d’heures supplémentaires propre au personnel sédentaire au sens de la convention collective,

  • d’instituer un dispositif de repos compensateur de remplacement applicable aux salariés de l’entreprise, à l’exclusion :

    • des mandataires sociaux,

    • des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail qui sont exclus de la législation sur la durée du travail.

    1. Date d’effet — Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Novation

Le présent accord se substituera, par l’effet de la novation, à toutes dispositions résultant d'un usage antérieur en vigueur et ayant le même objet, dispositions qui cesseront de s’appliquer à compter de la date d'effet fixée ci-avant.

Clauses d’adaptation — Révision

Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion et rappelées à l’article 1.1 des présentes.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles importantes, les parties pourront ouvrir des négociations destinées à l’adapter aux dispositions nouvelles.

En tout état de cause, pendant la durée d’application de l’accord, les parties signataires ou y ayant adhéré pourront se réunir pour examiner les modalités de son application.

Conformément aux dispositions de l’Article L 2261-7-1 du Code du Travail, les organisations syndicales si elles existent pourront engager les négociations de révision.

Dans le cas contraire, en l’absence de Délégué Syndical, les négociations de révision pourront être ouvertes avec les élus mandatés, avec des élus non mandatés ou avec un ou des salariés mandatés. A défaut, la direction pourra proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’accord de révision.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par la direction dans le respect des dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail.

L’accord pourra ainsi être dénoncé :

  • soit par un ou plusieurs salariés non élus expressément mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs,

  • soit par un ou plusieurs élus titulaires, mandatés ou non.

En tout état de cause, la dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois visé par l’article L 2261-9 du Code du travail.

A l’effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société convoquera les partenaires sociaux habilités à une nouvelle négociation.


  1. Heures supplémentaires

    1. Principes

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.

Seules les heures accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur doivent donner lieu à rémunération.

Le refus, sans motif légitime d'effectuer des heures supplémentaires demandées par l'employeur constitue un manquement aux obligations professionnelles.

Contingent annuel d'heures supplémentaires

La Loi offre aux partenaires sociaux la possibilité de définir le contingent d'heures supplémentaires annuel par accord d'entreprise.

Les dispositions conventionnelles de branches ne permettent pas de répondre intégralement aux contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société.

Les partenaires sociaux conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen efficace de répondre aux nécessités de l'activité.

Le contingent d'heures supplémentaires du personnel sédentaire au sens de l’article 12-2 de la convention collective est donc fixé pour chaque salarié à 460 heures par année civile.

Majoration des heures supplémentaires

L'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit à majoration dont le taux est fixé conformément aux dispositions de l'article L 3121-36 du Code du travail.

  1. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent

    1. Principes

Quel que soit le mode d’organisation du travail retenu, les parties conviennent de la possibilité de procéder au remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent, sur décision de la Direction.

Il est rappelé que les heures supplémentaires et les majorations y afférentes remplacées intégralement par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Déclenchement et délai de prise du repos

La prise du repos est subordonnée à l’acquisition d’au moins 7 heures de droit.

La prise du repos intervient par journée ou demi-journée au choix du salarié.

Le repos doit être pris dans les 6 mois suivants l’ouverture du droit.

Les jours de repos ne peuvent être pris au cours des périodes de forte activité qui seront définies par la direction.

De même, la prise de repos ne peut être accolée à des jours de congés payés ou de tout autre jour de repos, sauf autorisation expresse de la Direction.

Modalités de prise du repos

Les salariés formuleront une demande de prise de repos au moins 8 jours ouvrés avant la date à laquelle ils souhaitent exercer leur droit, selon les modalités suivantes :

  • Forme de la demande : feuille d’autorisation d’absence,

  • Demande adressée au responsable hiérarchique pour visa,

  • Contenu : date et durée du repos.

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours ouvrés à partir de la réception de la demande.

En cas de refus de l’employeur motivé par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer aux salariés une autre date pour la prise de son repos, sans pouvoir différer la date du congé de plus de 2 mois.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, la Direction lui demandera de prendre effectivement ses repos.

A défaut, les droits donneront lieu au versement de la rémunération y afférente.

Les journées ou demi-journées au cours desquelles le repos est pris donnent lieu à une indemnisation dont le montant est égal à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Publicité de l’accord

À l’initiative de la société, le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société, soit le Conseil de Prud’hommes de VESOUL.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats des élections de CSE et du bordereau de dépôt.

L’accord sera affiché sur les tableaux d’affichage de l’entreprise.

Fait à VAIVRE ET MONTOILLE

En 2 exemplaires

Le 06 JUILLET 2020

Pour les TRANSPORTS RIGOULOT

Les élus titulaires du CSE La Gérante,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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