Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur le temps de travail" chez SOREBRIC - SOC REUNIONNAISE DE BRICOLAGE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOREBRIC - SOC REUNIONNAISE DE BRICOLAGE et le syndicat Autre le 2021-11-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97421003623
Date de signature : 2021-11-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC REUNIONNAISE DE BRICOLAGE
Etablissement : 37798143600043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail NAO 2018 (2018-05-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-12

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SOREBRIC MR BRICOLAGE

7 rue du Kovil, ZAC Savannah - 97460 SAINT PAUL

SAS au capital de 1.102.500 euros RC ST DENIS

Siret 377 981 436 00043, APE 4752 B

SOREBRIC-MR BRICOLAGE

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

Article 1 - Champ d’application 3

Article 2 - Durée 3

Article 3 - Révision, dénonciation 3

Article 4 – Suivi de l’accord 3

Article 5 – Publicité et dépôt 3

Article 6 - Information des salariés 4

Article 7 - Principes communs aux collaborateurs à temps complet et temps partiel 4

Article 8 - Dispositions specifiques aux collaborateurs à temps complet 7

Article 9 - Dispositions spécifiques aux collaborateurs à temps partiel 8

Article 10 - Contrôle et suivi de la durée du travail 8

Article 11 - Contingent d'heures supplémentaires 8

Article 12 - Contreparties aux heures supplémentaires 9

Article 13 - Contreparties aux heures complémentaires 9

SOREBRIC-MR BRICOLAGE

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Le présent avenant est conclu :

ENTRE :

Entre les soussignés

La Société SAS SOREBRIC-MR BRICOLAGE

Société au capital de 1.102.500 €

Dont le siège social est sis à Savannah - 97460 SAINT-PAUL (REUNION)

Immatriculée au RCS sous le numéro 377 981 436 à Saint-Denis (REUNION)

Représenté par Monsieur XXXXX

Agissant en qualité de Directeur Général, assisté de XXXX ,Responsable Ressources Humaines

d'une part,

ET,

L’UR 974 représentée par XXXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical central.

d'autre part,

Ci-après ensemble désignés « les Parties »,

Etant préalablement exposé ce qui suit :

PREAMBULE

Dans un contexte marqué par une concurrence exacerbée et une stratégie omnicanale qui place le client au centre de ses actions stratégiques, la Société SOREBRIC-MR BRICOLAGE est amenée à revoir le temps de travail au sein de l’entreprise.

La Société SOREBRIC-MR BRICOLAGE a ainsi entamé le 12 juillet 2021 des négociations sur ce sujet au niveau de l’entreprise, qui se sont conclues le 20 septembre 2021 par la signature d’un accord collectif sur le temps de travail, portant sur le forfait jour et ses modalités de suivi.

A l’occasion de ces négociations une majorité des salariés au statut employé de l’établissement de Sainte-Clotilde s’était montrée favorable au projet d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Aussi, les parties ont saisi l’opportunité de négocier un avenant à l’accord d’entreprise sur le temps de travail, spécifique et limité à l’établissement de Sainte-Clotilde, permettant de répondre aux objectifs suivants :

  • Trouver un point d’équilibre entre performance économique, adaptation au contexte concurrentiel et aspirations des salariés.

  • Accueillir, servir au mieux les clients et soutenir ainsi le développement de l’entreprise : « être présent au bon moment ».

  • Gagner en souplesse et en compétitivité dans le strict respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chacune et de chacun.

A l’issue de la réunion de négociation qui s’est tenue le 11 octobre 2021 entre les parties puis de la consultation des instances représentatives, à savoir : le comité social et économique de l’établissement de Sainte-Clotilde en date du 18 octobre 2021 suivi du comité social et économique central en date du 27 octobre 2021. Ces deux instances ayant toutes deux émis un avis favorable à l’unanimité, les parties ont signé le présent avenant.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

Le présent avenant s’applique pour ses dispositions générales à l’ensemble du personnel non soumis au forfait jours, travaillant dans l’établissement de la Société SOREBRIC situé à Sainte-Clotilde.

Article 2 - Durée

Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 01/01/2022.

Toute disposition du présent avenant qui contreviendrait à une norme légale ou règlementaire impérative ou d’ordre public qui entrerait en vigueur postérieurement au présent avenant serait nulle de plein droit.

Article 3 - Révision, dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par les parties, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Chacune des parties pourra demander la révision du présent avenant par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre récépissé adressée aux autres parties. Les parties devront alors se rencontrer dans les 3 mois en vue de négocier un éventuel avenant.

La dénonciation pourra également intervenir sur demande de l’une des parties signataires. Elle devra être notifiée par son auteur aux autres parties ainsi qu’à la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) compétente et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet après l’expiration d’un délai de 3 mois.

Article 4 – Suivi de l’accord

Un bilan sera présenté une fois par an au Comité social et économique (CSE) de l’établissement de Sainte-Clotilde.

Article 5 – Publicité et dépôt

Le présent avenant sera déposé et publié par la Direction dans les conditions prévues par le Code du travail.

Dans ce cadre, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, l’avenant sera déposé auprès de la DEETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Denis.

Un exemplaire original du présent avenant sera également remis à chaque partie.

Article 6 - Information des salariés

Une communication générale sera effectuée auprès de l’ensemble des salariés et la version intégrale de l’avenant fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de la Direction réservés à cet effet.

CHAPITRE II - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR L’ETABLISSEMENT DE SAINTE-CLOTILDE

En application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent réaffirmer l’attachement à la philosophie « gagnant/gagnant » de cet accord :

  • être « présent au bon moment » afin de mieux servir notre client

  • permettre à tout collaborateur d’améliorer ses conditions de travail et d’optimiser son équilibre vie professionnelle/vie privée

L’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet et à temps partiel permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur l’année, tout en respectant la durée annuelle du travail : ainsi les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de l’année de référence.

Article 7 - Principes communs aux collaborateurs à temps complet et temps partiel 

7.1 Salariés concernés 

Les collaborateurs ne remplissant pas les conditions pour bénéficier du forfait jours, qu’il soient à temps plein ou temps partiel, travaillant dans l’établissement de la Société SOREBRIC-MR BRICOLAGE de Sainte-Clotilde.

7.2 Période de référence 

L’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

7.3 Durée annuelle du travail

Collaborateur à temps complet : La durée annuelle du travail est de 1607 heures, sous réserve d’un droit à congés payés complet.

A titre informatif, il est précisé que le seuil légal de 1 607 heures a été fixé selon les modalités suivantes :

365 jours calendaires

- 52 dimanches

- 52 samedis

- 25 CP acquis

- 8 jours fériés chômés (moyenne légale)

---------------------------------------

= 228 jours * 35 (base hebdo) / 5 (jours travaillés) = 1596h

+ 4h d’arrondi pour une année complète (légal)

= 1600H

+ 1 journée de solidarité (7h)

----------------------------------------

1607 heures

Collaborateur à temps partiel : La durée annuelle du travail est estimée au prorata du nombre d’heures annuel des temps pleins, soit :

  • Nombre d’heures sur l’année pour un temps partiel = 1607 heures x horaire hebdomadaire de base / 35 heures sous réserve d’un droit à congés payés complet.

Exemple : pour un contrat à temps partiel de 28 heures hebdomadaires en moyenne, la durée annuelle du travail est de 1285,60 heures, sous réserve d’un droit à congés payés complet.

Pour les collaborateurs à temps partiel ou temps complet n’ayant pas acquis ou pris l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.

7.4 Planification annuelle du temps de travail 

Compte tenu des grandes opérations commerciales locales et des fluctuations de l’activité, de la variabilité de l’activité qui peut différer d’une unité de travail à l’autre (services, secteurs ou rayons...), une programmation indicative de la charge d’activité sera déterminée pour l’année de référence à venir pour chaque équipe de travail (service, secteur ou rayon). L’horaire s’apprécie au niveau de chacune de ces unités. Au sein de celles-ci, l’horaire peut être organisé de manière individuelle.

Ce planning annuel prévisionnel est construit au cours du dernier trimestre pour l’année de référence à venir (du 1er janvier au 31 décembre), en respectant la procédure suivante :

  • Construction du projet de planning prévisionnel par les managers (octobre/novembre)

  • Consultation des représentants du personnel

  • Communication de leur planning prévisionnel annuel aux équipes

  • Transmission du planning prévisionnel annuel selon le cadre légal en vigueur

Le planning prévisionnel annuel pourra être modifié en cours d’année selon les modalités prévues à l’article 7.5.

7.5 Planification et modification des plannings hebdomadaires 

Afin de permettre aux collaborateurs de s’organiser et de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle :

  • La planification des horaires de travail sur la semaine est communiquée à chaque collaborateur au minimum 3 semaines à l’avance.

  • La planification hebdomadaire peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

  • En cas d’absences imprévues ou de difficultés insurmontables, elle pourra être modifiée en deçà du délai de 7 jours avec l’accord du salarié.

  • Deux semaines hautes peuvent être consécutives notamment en cas de motif impérieux et en accord avec le collaborateur.

  • Une semaine basse peut être planifiée, à raison d’une fois par mois, hors période de forte activité.

7.6 Durée minimum journalière

En complément des dispositions générales sur l’interruption d’activité et la durée de la séquence de travail visées à l’article 7.5, il est prévu que, sauf accord contraire du collaborateur, l’horaire planifié dans le cadre de la journée doit être au minimum de 4 heures.

7.7 Organisation du temps de travail sur la semaine 

Le travail est organisé par relais, permettant ainsi de répartir la charge de travail sur les jours de la semaine et entre les collaborateurs de l’équipe.

Les horaires peuvent être répartis sur 6, 5, 4, 3, 2 ou 1 jour.

7.8 Repos hebdomadaire 

En complément des dispositions de l’article 7.5, la planification des horaires sur l’année doit permettre la prise de 2 jours de repos hebdomadaires, en principe par journées entières.

Le repos pourra également être donné par ½ journée avec obligatoirement une journée entière (soit un repos hebdomadaire de 35 heures minimum c’est-à-dire 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire).

Les demandes particulières des collaborateurs relatives à la fixation de jours de repos hebdomadaires (mercredi, samedi, etc.) ne peuvent avoir une réponse qu’au sein de chaque équipe de travail afin de tenir compte du contexte local (besoins liés à l’activité, taille de l’équipe, contraintes personnelles, …).

Une vigilance particulière sera portée afin qu’il y ait équité entre les directions de magasins et les équipes.

7.9 Traitement des absences et indemnisation des collaborateurs par l’entreprise

Conformément au cadre légal en vigueur, les absences ne donneront pas lieu à récupération en dehors des cas visés par la loi. 

  • Les absences justifiées seront prises en compte à hauteur du volume d’heures théorique moyen

  • Les absences injustifiées seront prises en compte à hauteur du volume d’heures planifié

En ce qui concerne la rémunération, les absences seront valorisées sur la base horaire contractuelle.

7.10 Arrivée ou départ en cours d’année de référence

En cas d’arrivée du collaborateur en cours d’année de référence, la durée du travail à réaliser jusqu’à la fin de l’année de référence est définie comme suit : (nombre de semaines restant à courir avant la fin de la période de référence x horaire moyen contractuel hebdomadaire) – les heures non travaillées au titre des jours fériés .

En cas de départ du collaborateur en cours d’année de référence :

  • Si la durée moyenne du travail effectif est supérieure à l’horaire moyen contractuel, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen contractuel sont payées et majorées au taux légal applicable à cette date, si elles correspondent à du temps de travail effectif.

  • Si la durée moyenne du travail effectif est inférieure à l’horaire moyen contractuel, les heures payées et non travaillées font l’objet d’une retenue, ne pouvant excéder le 10ème du salaire jusqu’à apurement du solde.

Dans la mesure du possible, une replanification des horaires sera organisée pendant la période restant à courir jusqu’à la fin du contrat de travail pour essayer de neutraliser au mieux les variations d’heures.

La rémunération du salarié reste lissée sur la période de travail considérée au prorata de la date d’entrée ou de sortie.

Information des collaborateurs et suivi du temps de travail par le manager :

  • Par le biais de l’outil de suivi du temps de travail, chaque collaborateur peut consulter à tout moment la situation de son compteur horaire, notamment du total des heures faites chaque semaine (en plus ou moins de l’horaire de référence), du cumul des heures sur la période annuelle.

  • Exceptionnellement, des heures excédentaires ou déficitaires peuvent être constatées par rapport à l’horaire programmé dans le cadre de la semaine. Afin de permettre une nouvelle programmation de ces éventuelles heures excédentaires ou déficitaires, tous les trimestres un bilan est fait par le manager et le collaborateur.

7.11 Rémunération

Temps plein

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 7.2 du présent accord.

Aussi, afin de permettre aux salariés d’avoir une rémunération fixe et régulière, la rémunération mensuelle est lissée sur une base de 151.67 heures pour un salarié à temps plein.

Temps partiel

La rémunération mensuelle est lissée sur la base suivante : (durée hebdomadaire * 52 semaines) /12 mois.

7.12 Heures supplémentaires ou déficitaires constatées en fin de période annuelle

En fin de période annuelle, un décompte des heures travaillées et indemnisées est effectué. Si des heures sont effectuées au-delà de la durée annuelle, elles sont payées et majorées au taux prévu à l’article 12 du présent accord si elles correspondent à du temps de travail effectif.

Pour les temps complets, ces heures sont des heures supplémentaires.

Pour les temps partiels, ces heures sont des heures complémentaires.

Les heures non-effectuées par rapport à la rémunération déjà versée constatées en fin de période annuelle ne font pas l’objet d’une retenue en paie, sauf à ce qu’elles correspondent à une absence injustifiée du collaborateur.

Article 8 - Dispositions specifiques aux collaborateurs à temps complet

8.1 Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

La planification par le manager tient compte de la durée moyenne du travail répartie en semaines hautes et semaines basses sur l’année en fonction de l’activité et des besoins des équipes.

Ainsi, les semaines sont réparties en 2 niveaux :

  • Les périodes de basse activité (dites « semaines basses ») correspondent à des semaines dont l’horaire est de 30 heures de travail effectif.

  • Les périodes de forte activité (dites « semaines hautes ») correspondent à des semaines dont l’horaire est de 40 heures de travail effectif.

Il est rappelé que cet aménagement du temps de travail doit respecter la durée de travail maximale hebdomadaire décrite dans l’article 7.8 du présent accord.

La réalisation des semaines hautes amène le collaborateur à dépasser la durée moyenne légale du travail (35 heures) sur une semaine et peut même, en fonction des besoins liés au service et identifiés par le manager, dépasser la durée annuelle du travail.

Afin que la réalisation de semaines hautes soit dans l’optimum, arithmétiquement compensée par la réalisation de semaines basses, les parties conviennent qu’il ne pourra être planifié plus de 10 semaines modulables sur une même année civile et dans le respect de l’article 7.5 et 7.8.

Il est également prévu par le présent avenant, qu’en dehors de toute situation exceptionnelle, le jour de repos supplémentaire octroyé en semaine basse peut être accolé de préférence à un jour de repos, permettant à minima un week-end de trois jours par trimestre.

Ces mesures ont pour objectif de permettre un réél bénéfice sur la qualité de vie personnelle du collaborateur.

Article 9 - Dispositions spécifiques aux collaborateurs à temps partiel

9.1 Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel tout collaborateur dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein.

9.2 Horaire minimum

La durée minimale de travail au sein de l’entreprise pour un temps partiel est de 24 heures, sauf demande exprès du salarié et acceptation de l’entreprise.

9.3 Amplitude des semaines des Temps Partiels Annualisés

La durée annuelle du travail est répartie sur l’année en fonction de la charge d’activité :

  • Les périodes de basse activité (dites « semaines basses ») correspondent à des semaines dont l’horaire est compris en-deça du nombre d’heures hebdomadaires prévu au contrat de travail

  • Les périodes de forte activité (dites « semaines hautes ») correspondent à des semaines dont l’horaire se situe au-delà du nombre d’heures hebdomadaires prévu au contrat de travail

La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée. La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation.

Afin que la réalisation de semaines hautes soit optimum, arithmétiquement compensée par la réalisation de semaines basses, les parties ont acté, en vue d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs, que le manager veillera au cours des semaines basses à organiser le temps de travail hebdomadaire de manière à privilégier, dans les limites du bon fonctionnement du service, un maximum de jours non travaillés complets sur la semaine.

Article 10 - Contrôle et suivi de la durée du travail

Il existe au sein de la Société SOREBRIC-MR BRICOLAGE un système de contrôle du temps de travail. Ce système sera utilisé pour suivre le décompte du temps de travail de chaque salarié qui est défini dans la note de service relative au suivi du temps de travail.

Toute modification de l’horaire collectif donne lieu avant son application à une rectification affichée dans les mêmes conditions (Article L. 3171 du Code du Travail).

Article 11 - Contingent d'heures supplémentaires

Les parties conviennent que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 220 heures.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Article 12 - Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les heures suivantes.

Article 13 - Contreparties aux heures complémentaires

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :

  • 10% pour les heures comprises dans le dixième de la durée contractuelle ;

  • 25% pour les heures comprises entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle.

Fait à Saint-Paul, le 12 novembre 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour l’établissement SOREBRIC de Sainte-Clotilde

XXXXXXX

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale UR974,

XXXXXXXX , délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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