Accord d'entreprise "avenant accord aménagement et réduction du temps de travail du 14.12.2000" chez PETROVAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PETROVAL et les représentants des salariés le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002012
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Avenant
Raison sociale : PETROVAL
Etablissement : 37801174600039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-20

PETROVAL SA

Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail

du 14 décembre 2000 tel que modifié par l’avenant du 20 mars 2019

Version applicable au 1er avril 2019

ENTRE :

La Société PETROVAL, SA au capital de 50.000€, immatriculée au R.C.S. du HAVRE sous le numéro 378.011.746, dont le siège social se situe Parc Econormandie – Zone d’activités commerciales – 76430 ROMAIN-DE-COLBOSC, représentée par Madame xxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D’une part,

ET

Les Délégués du personnel :

Monsieur xxx, en sa qualité d’élu titulaire du 2ème collège

Madame xxx, en sa qualité d’élu titulaire du 1er collège

D’autre part,


Préambule

Le dispositif de Forfait annuel en jours a été mis en place au sein de l’entreprise à compter du 1er janvier 2001 par accord d’entreprise sur « l’aménagement et la réduction du temps de travail » signé le 14 décembre 2000.

La mise en place du régime Forfait en jours répondait à la nécessité, pour les cadres autonomes intervenant sur chantiers, d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleur adéquation avec les besoins de leur mission et de l’entreprise.

Les parties se sont réunies dans le courant de l’année 2018 pour échanger sur le bilan de ce dispositif et les évolutions nécessaires compte tenu des évolutions légales, jurisprudentielles ainsi que des pratiques constatées dans la Société.

Le présent accord vise à pérenniser le dispositif de Forfait en jours en apportant des garanties collectives concrètes pour une meilleure adaptation et un meilleur encadrement des situations individuelles au regard :

  • des droits des salariés concernés, notamment le droit au repos ;

  • des exigences de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés dans le respect des dispositions du Code du travail (art. L3121-43 à L.3121-48 définissant le recours aux conventions de forfait annuel en jours), du cadre fixé par la Directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003 dont les articles 17 al. 1 et 19 ne permettent aux Etats membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;

  • de la nécessité de veiller à une bonne conciliation entre vie personnelle et professionnelle ainsi qu’une bonne qualité de vie au travail ;

  • des nouvelles problématiques liées aux évolutions des outils d’information et de communication qui doivent être pleinement prise en considération dans l’appréciation du travail réel du salarié concerné en veillant à ce qu’elles n’entrent pas en contradiction avec un prise effective de repos et le droit à la déconnexion.

Au regard de tout ce qui précède, les parties ont souhaité modifier les dispositions de l’accord d’entreprise en date du 14 décembre 2000 sur « l’aménagement et la réduction du temps de travail » et engager de nouvelles négociations.

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, par lettre remise en main propre contre décharge le 6 février 2019 et courriel avec avis de réception et de lecture en date du 6 février 2019, les délégués du personnel de l’entreprise de sa décision d’engager des négociations.

Préalablement aux négociations, l’employeur a remis à ces derniers l’ensemble des informations dont la liste et la date de remise avaient été établie conjointement à la date du 27 février 2019.

Les négociations ont été menées dans le respect des principes énoncés à l’article L.2232-29 du Code du travail :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les dispositions de la présente annexe se substituent, à compter de sa signature, aux dispositions modifiées de l’accord d’entreprise sur « l’aménagement et la réduction du temps de travail » signé le 14 décembre 2000.


Fiche signalétique entreprise

PETROVAL SA

PARC ECONORMANDIE ZONE D'ACTIVITÉS COMMERCIALES

76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC

Siret : 378 011 746 00039

Code NAF : 7112B

I Caractéristiques de la réduction collective du temps de travail

Le champ d’application de la réduction collective du temps de travail est l’entreprise dans son ensemble à l’exception des salariés à temps partiel qui ne souhaitent pas voir leur temps de travail réduit.

CDI CDD Total
Ingénieurs et Cadres 28 28
ETAM 4 1 5

Effectif personnes physiques à la date de signature de l’accord : 1er mars 2019

A Horaires de référence avant la réduction du temps de travail :

Cadres intervenant sur chantiers

39 heures/semaine

Journaliers

39 heures/semaine

B Horaires de référence après la réduction du temps de travail :

Cadres intervenant sur chantiers Convention individuelle de Forfait en jours de 212 jours / 213 jours travaillés (années bissextiles) journée de solidarité incluse
Journaliers

35 heures/semaine


Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

II Modalités de décompte et mise en œuvre de la réduction collective du temps de travail

A Rythme de travail

1 Les Cadres au « Forfait annuel en jours »

  1. Salariés concernés : les Cadres autonomes

L’autonomie et la nature des fonctions de certains salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail et peu pertinent le décompte de la durée de travail en heures.

Il s’agit des salariés qui, compte tenu de leur expertise technique, des responsabilités générales qui leur sont confiées et de la nature de leur mission, disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs fonctions.

Cette autonomie se traduit, en outre, par une durée et une répartition du temps de travail qui ne peuvent pas suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ou être précisément prédéterminées.

  • Les Responsables de Procédés

Relèvent de cette catégorie des salariés autonomes, les cadres dont la mission principale est de réaliser des interventions techniques mettant en œuvre des procédés gérés par PETROVAL sur les sites de raffinage, chimie et pétrochimie en France, en Europe et à l’International.

Compte tenu de la nature de leurs missions et des responsabilités générales qui leur sont confiées, ces salariés ne peuvent pas en pratique suivre l’horaire collectif ni avoir des horaires de travail prédéterminés par planning fixe et gèrent ainsi l’organisation de leur travail et leur emploi du temps en fonction des contraintes et imprévus liés aux chantiers extérieurs, en France et à l’étranger, sur lesquels ils interviennent, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique.

Appartiennent à cette catégorie de Cadres autonomes soumis au Forfait annuel en jours, les Responsables de Procédés Industriels relevant de la Classification de la Convention collective SYNTEC à partir de la position 2.1 jusqu’au niveau de position 3 en fonction des compétences techniques et managériales développées.

  • Les Cadres du siège

Relèvent également de cette catégorie des salariés autonomes, les Cadres du siège (Direction centrale) qui, au regard de leurs missions et des responsabilités générales qui leur sont confiées, ne peuvent pas être soumis à des horaires fixés à l’avance par un tableau de service et ont la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

Le Forfait en jours a ainsi vocation à s’appliquer aux Cadres relevant de la Classification de la Convention collective SYNTEC à partir de la position 2.1 jusqu’au niveau de position 3.

  1. Conditions de mise en place

Le dispositif de Forfait annuel en jours n’est applicable que s’il est conclu avec chacun des salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours.

Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord.

  1. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Le décompte de la durée de travail des cadres autonomes est exclusivement établi sur une base annuelle exprimée en nombre de jours travaillés.

Ce nombre de jours travaillés est fixé à 212 jours de travail sur l’année, journée de solidarité incluse, et de 213 jours sur les années bissextiles, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

La période de référence de 12 mois correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.

Chaque jour calendaire est décompté comme travaillé :

  • pour une journée entière dès lors que le temps de travail est supérieur ou égal à 5 heures,

  • pour une demi-journée dès lors que le temps de travail est inférieur à 5 heures.

  • Dispositions particulières aux Responsables de Procédés :

Il est rappelé que, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent sur les chantiers extérieurs, les Responsables de Procédés doivent, en tenant compte des contraintes liées au chantier et demandes du Client, organiser et gérer leur temps de travail dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos.

Ceci rappelé, il est convenu que :

Pour le décompte des journées travaillées, les journées de voyage sont rémunérées et décomptées du Forfait en application de l’article L.3121-4 du Code du travail.

Les journées d’attente ou « stand-by » durant lesquelles le salarié en mission extérieur, sans être sur le lieu du chantier à la disposition permanente et immédiate du Client, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir sa mission, sont considérées comme des astreintes au sens de l’article L.3121-9 du Code du travail.

Le salarié concerné devra être informé de l’astreinte au moins la veille.

La durée de la journée d’astreinte correspond aux horaires d’intervention habituels du salarié sur le chantier.

Toute journée d’astreinte, que le salarié soit intervenu ou non, sera décomptée du Forfait comme une journée de travail effectif et rémunérée comme telle.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire et sera identifiée comme une journée ou demi-journée de repos réglementaire (RR).

A la fin d’une mission extérieure effectuée en shift de nuit, le salarié bénéficiera d’un repos réglementaire qui sera décompté du Forfait.

Un point sur le temps de travail sera effectué entre l’employeur et le salarié pendant sa mission extérieure et aussi à son retour de mission extérieure.

Hors mission extérieure, le décompte du temps de travail, des repos et congés pris par le salarié se fera sur la base des informations contenues dans les « avis d’absence » établis et signés par lui, validés par l’employeur.

Les journées ou demi-journées non indiquées comme repos ou congés sur les « avis d’absence » seront, hors samedi et dimanche, considérées comme des journées ou demi-journées de travail effectif.

Le décompte du temps de travail se fera sur la base des informations contenues dans la feuille Assistance Technique ou « AT », signée par le salarié, et validé par l’employeur chaque mois.

  • Dispositions particulières aux Cadres du siège :

Le décompte du temps de travail, des repos et congés pris par les Cadres du siège se fera sur la base des informations contenues dans les « avis d’absence » établis et signés par lui, validés par l’employeur.

Les journées ou demi-journées non indiquées comme repos ou congés sur les « avis d’absence » seront, hors samedi et dimanche, considérées comme des journées ou demi-journées de travail effectif.

  1. Jours de repos

Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Il est calculé comme suit :

365 / 366 jours –nombre de jours de repos dits « règlementaires » (Cf. §1.3) et « obligatoires » (Cf. §1.6) – jours fériés correspondant à un jour ouvré d’exercice – 25 jours de congés payés – congés d’ancienneté (article 23 de la Convention Collective Nationale applicable) – 212 / 213 jours de travail (journée de solidarité incluse)

Afin d’assurer au mieux la mise en œuvre du Forfait annuel en jours et de répondre aux besoins de l’organisation de l’entreprise, la gestion des demi-journées et journées de repos se fera à l’initiative de l’employeur avec un délai de prévenance de 24 heures au minimum du salarié.

  • Dispositions particulières aux Responsables de Procédés :

L’employeur réserve 8 jours de repos par an, appelés jours de repos « croix rouge », à poser à l’initiative du salarié selon les modalités suivantes applicables aux Responsables de Procédés:

  • 4 jours à prendre sur 2 week-ends (samedi et dimanche) de l’année ;

  • 4 jours ouvrés à prendre impérativement sur des jours ouvrés (soit du lundi au vendredi).

Pour faire connaître ses vœux, le salarié devra placer une croix rouge sur le Planning informatique au niveau des dates de repos souhaitées.

Il est convenu entre les parties que, pour assurer l’organisation de l’entreprise et la continuité de l’activité, le salarié devra se connecter sur l’outil numérique mis à sa disposition pour utilisation professionnelle (téléphone ou ordinateur professionnel) une fois sur leur journée de repos afin de vérifier une éventuelle demande d’intervention urgente émanant de l’entreprise.

Toute demande d’intervention urgente faite sur un jour de repos peut être librement refusée par le salarié.

Une demande d’intervention faite dans le cadre d’une période de repos est considérée comme urgente lorsqu’elle ne respecte pas un délai de prévenance de deux jours avant le départ en mission (J-2 (00h00)).

En cas d’acceptation par le salarié d’une mission pendant une période de repos, le ou les jours de repos ainsi perdu(s) sera(ont) remplacé(s).

Lorsqu’il s’agit d’une demande d’intervention urgente, c’est-à-dire une demande d’intervention pour un départ en mission le jour même (J-0) ou le lendemain (J-1 avant minuit), le salarié percevra une prime de départ urgent fixé par l’employeur par note de service.

Une demande d’intervention faite à J-2 (00h00) du départ n’est plus considérée comme urgente et ne donnera pas lieu au versement de la prime de départ urgent dans la mesure où le délai de prévenance aura été respecté.

  1. Dépassement du Forfait

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, dans le respect des obligations en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de jours fériés chômés et de congés payés.

Le nombre maximal de jours travaillés ne peut dépasser 282 jours sur l’année.

Le dispositif de dépassement du Forfait est entièrement basé sur le volontariat du salarié.

Le salarié volontaire fait connaître son choix de travailler au-delà de 212 / 213 jours par la signature d’un avenant écrit à la convention de forfait qui est conclu pour l’année de dépassement et qui peut être renouvelé chaque année.

Les jours de repos auxquels le salarié renonce, en accord avec l’employeur, donnent lieu à une rémunération majorée de :

  • 12,5% lorsque le dépassement porte le nombre de jours travaillés de 213 à 218 jours inclus,

  • 20% lorsque le dépassement porte le nombre de jours travaillés de 219 à 222 jours inclus,

  • 35% lorsque le dépassement porte le nombre de jours travaillés à 223 jours ou plus, dans la limite de 282 jours travaillés par an.

    1. Repos quotidien et hebdomadaire

Les dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire, hors le principe du repos dominical pour les Responsables de Procédés, sont applicables aux Cadres soumis au Forfait annuel en jours.

  • Dispositions particulières aux Responsables de Procédés :

En raison des contraintes liées à l’activité industrielle de la Société PETROVAL et de ses Clients, et pour des raisons économiques, le travail des Cadres soumis au Forfait en jours, lorsqu’ils sont en mission sur des chantiers extérieurs, est organisé de façon continue, conformément aux dispositions des articles L.3132-14 et L.3132-15 du Code du travail.

Hors cas où la dérogation au repos dominical est de droit pour l’activité de service et de maintenance sur sites (travaux de révision, d’entretien, de réparation, de montage et de démontage nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations) en application de l’article R.3132-5 du Code du travail, le repos hebdomadaire des salariés en mission sur des chantiers extérieurs est attribué le dimanche ou tout autre jour en application des dispositions précitées relatives au travail en continu.

Les Parties conviennent qu’au-delà des obligations à la charge de l’employeur résultant de l’article L.4121-1 du Code du travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun de ces salariés, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation et la gestion du son temps de travail, de s’astreindre à organiser son activité dans le respect des limites légales relative à la durée du travail.

Particulièrement, dans l’organisation et la gestion de ses temps de repos, le salarié s’engage à tirer profit des arrêt de travaux pour raisons météorologiques, techniques ou en cas de changements de planning décidés par le Client, dans le respect des contraintes liées aux chantiers analysées à la lumière de son expertise.

En tout état de cause, chaque jour de repos hebdomadaire non pris par le salarié autonome, pour quelque raison que ce soit, durant une mission extérieure fera l’objet d’un repos obligatoire à son retour de mission dans les conditions suivantes :

Il est prévu un temps de repos obligatoire, durant lequel le salarié ne peut être contacté ou déclenché par son employeur, à son retour de mission de :

  • 2 jours pour une mission de 6 à 11 jours,

  • 3 jours pour une mission de 12 à 18 jours.

Il est néanmoins rappelé que, si le salarié en Forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales légales de repos, il peut avertir son employeur durant sa mission afin qu’une alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée en concertation.

  1. Modalités de contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le dispositif de Forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

  • Dispositions particulières aux Responsables de Procédés :

À chaque fin de mission, le salarié en Forfait en jours remet à l’employeur le document « Feuille d’attachement » ou « Time Sheet », signé par le Client et le responsable de chantier PETROVAL, et validé par l’employeur faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement des jours non travaillés et d’astreinte.

Hors mission extérieure, le salarié remet à l’employeur les « avis d’absence » établis et signés par lui pour le suivi de son temps de travail, ses repos et congés.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé et la sécurité du salarié.

Les déclarations du salarié sont validées par l’employeur qui lui adresse mensuellement le décompte individuel de la durée du travail (« La feuille Assistance Technique »). Les « AT » sont signées par le salarié mensuellement pour validation.

Un récapitulatif de l’année du décompte de la durée individuelle du travail lui est adressé au mois de Janvier de l’année suivant l’exercice concerné.

  • Dispositions particulières aux Cadres du siège :

Le Cadre du siège remet à l’employeur les « avis d’absence » établis et signés par lui pour le suivi de son temps de travail, ses repos et congés.

Les déclarations du salarié sont validées par l’employeur qui lui adresse mensuellement le décompte individuel de la durée du travail (« Les Roulettes »). Les « Roulettes » sont signées par le salarié mensuellement pour validation.

Un récapitulatif de l’année du décompte de la durée individuelle du travail lui est adressé au mois de Janvier de l’année suivant l’exercice concerné.

  1. Modalités de contrôle de la charge de travail du salarié et droit d’alerte

Le salarié devra gérer le temps de travail à consacrer à l’accomplissement de sa mission tout en s’assurant que l’amplitude de ses journées de travail et sa charge de travail restent raisonnables et permettent un équilibre vie privée / vie professionnelle.

L’employeur assure également un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail au moyen de l’outil de suivi mentionné au point 1.7.

Ce même outil de suivi permet au salarié d’alerter son supérieur hiérarchique ou l’employeur des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Lorsque le salarié en fait expressément la demande, il appartient au supérieur hiérarchique ou à l’employeur d’organiser dans les plus brefs délais un entretien avec lui.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L’ensemble des informations échangées et l’analyse partagée entre le salarié et l’employeur dans le cadre du suivi du temps de travail et de la charge de travail doit permettre de déterminer les éventuelles actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail et de garantir des repos effectifs.

  1. Entretien individuel

Les salariés en Forfait annuel en jours bénéficieront au minimum d’un entretien annuel – en sus des éventuels entretiens organisés en vertu des dispositions du point 1.8 – avec leur supérieur hiérarchique ou l’employeur spécifiquement consacré à l’organisation de leur temps de travail.

Au cours de cet entretien, il est fait un bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et le supérieur hiérarchique ou l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui s’imposent.

L’ensemble de ces éléments est consigné dans le compte-rendu d’entretien annuel.

  1. Les Journaliers

Les journaliers ont actuellement un rythme de travail de 39 heures par semaine.

L’horaire de référence est :

  • du lundi au jeudi 8h30 – 12h15 13h45 – 18h00

  • le vendredi 8h30 – 12h15 13h45 – 17h00

Afin de répondre au souhait des salariés qui désirent disposer d’un nombre de jours de repos effectifs supplémentaire, de journées flexibles ainsi qu’aux besoins de l’organisation, il est désormais convenu que le rythme de travail s’établira de la manière suivante :

  • chaque salarié bénéficie d’une journée de repos flexible toutes les deux semaines à poser impérativement pendant ces deux semaines.

  • cette journée pourra être prise par journée entière ou par demi-journées (une matinée et une après-midi obligatoirement).

  • Toute journée non posée sera perdue si ce n’est pour des impératifs professionnels définis par la Direction qui permettront son report dans les meilleurs délais.

La prise des journées de repos devra respecter les besoins de l’organisation en accord avec la Direction.

Par ailleurs, l’activité de Petroval génère des « périodes hautes » de travail de 8 semaines (février-mars et octobre-novembre). Durant celles-ci, les salariés n’ont pas la possibilité de poser leurs jours de repos. Les jours ainsi acquis seront donc cumulés afin de permettre aux salariés de bénéficier de congés supplémentaires.

L’horaire hebdomadaire est de 38h45 sur 5 jours et 31h00 sur 4 jours soit 34h53 en moyenne par semaine,

et

L’horaire de référence de 7h45 par jour : 8h30 – 12hl5

13h45 – 17h45

Des aménagements des horaires sont possibles à condition que la durée du travail journalière soit de 7h45 et que la pause du repas de midi soit d’une heure au moins.

Ce rythme de travail conduit les journaliers à une durée annuelle de travail de :

260,09 jours travaillables – 48,50 jours (25 CP et 23,5 RTT) – 7,0714 jours fériés,

soit 204,5186 jours travaillés théoriques, soit en pratique 205 jours x 7,75 heures = 1.588,75 heures travaillées.

Compte tenu de la nouvelle organisation les journaliers bénéficieront d’un droit à 48,5 jours non travaillés dont 25 jours de CP et 23,5 jours de RTT.

Ce rythme de travail fera l’objet d’un suivi calendaire annuel révisable chaque année.

Les salariés Journaliers disposant des compétences requises peuvent être exceptionnellement amenés à effectuer des missions sur des chantiers extérieurs.

Dans le cadre strict d’une mission sur des chantiers extérieurs, les Journaliers pourront être amenés à travailler les samedis et dimanches.

En effet, dans cette hypothèse, en raison des contraintes liées à l’activité industrielle de la Société PETROVAL et de ses Clients, et pour des raisons économiques, le travail des Journaliers, dans le cadre d’une mission sur des chantiers extérieurs, est organisé de façon continue, conformément aux dispositions des articles L.3132-14 et L.3132-15 du Code du travail.

Hors cas où la dérogation au repos dominical est de droit pour l’activité de service et de maintenance sur sites (travaux de révision, d’entretien, de réparation, de montage et de démontage nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations) en application de l’article R.3132-5 du Code du travail, le repos hebdomadaire des salariés en mission sur des chantiers extérieurs est attribué le dimanche ou tout autre jour en application des dispositions précitées relatives au travail en continu.

Les salariés Journaliers en mission commerciale pourront être amenés à travailler de manière exceptionnelle les samedis et les dimanches dans les hypothèses suivantes :

  • Dans le cadre d’une manifestation commerciale déclarée au sens des articles L.762-1 à l762-3 du Code de commerce ;

  • Dans le cadre d’un déplacement à l’étranger après obtention d’une autorisation préfectorale ponctuelle, conformément à l’article L3132-20 du Code du travail.

Le repos hebdomadaire dominical des Journaliers en mission commerciale sera, dans ces hypothèses, attribué un autre jour.


B Décompte et prise des congés payés

1 Les Cadres au « Forfait annuel en jours »

Le nombre de congés payés est de 25 jours ouvrés.

Viennent s’ajouter aux congés payés, les jours acquis conventionnellement en raison de l’ancienneté du salarié.

L’activité de la Société génère une période « basse » de travail, du 1er juillet au 31 août de chaque année.

Pour assurer la bonne marche de l’entreprise, la répartition des congés payés s’effectue de la manière suivante pour les Cadres soumis au Forfait en jours :

  • le Responsable de Procédés doit impérativement poser, à sa convenance, au minimum 3 semaines (15 jours ouvrés) et au maximum 4 semaines (20 jours ouvrés) de congés sur la période du 1er juillet au 31 août de l’année ;

  • le Cadre du siège doit impérativement poser 2 semaines (10 jours ouvrés) de congés sur la période du 1er juillet au 31 août de l’année.

La Direction générale se réserve le droit de prolonger les congés pris par le salarié durant cette période « basse » pour des raisons liées à l’organisation et la bonne marche de l’entreprise dans la limite de 4 semaines de congés maximum (soit 20 jours ouvrés).

Le salarié sera informé de la prolongation avant la date de son départ en congés.

Les demandes de congés payés pour la période « basse » doivent être faites par le salarié, par écrit, au plus tard le 15 mars de l’année.

L’employeur devra faire connaître sa réponse au plus tard le 15 avril de l’année.

Le reliquat des congés payés (et congés d’ancienneté acquis) pourront être pris par le salarié, à sa convenance, en dehors de la période « basse ».

La règle demeure que la gestion des congés payés reste du ressort final de l’employeur pour assurer l’organisation et la bonne marche de l’entreprise.

  • Dispositions particulières aux Responsables de Procédés :

Il est rappelé qu’une semaine de congés payés comporte les jours ouvrés de la semaine, du lundi au vendredi.

Lorsque le salarié prend une semaine complète de congés payés (soit 5 jours ouvrés), les weekends (samedi et dimanche) précédent et suivant la semaine de congés seront automatiquement marqués comme des jours de repos pendant lesquels le salarié ne pourra être déclenché, sans qu’ils ne soient décomptés des jours de repos « croix rouge » définis à l’article 1.4, sauf accord exprès du salarié de ne pas être mis en repos sur ces weekends.

Le salarié n’est soumis à aucune obligation de connexion avec l’entreprise durant les périodes de congés sous la seule réserve d’avoir à se connecter sur l’outil numérique mis à sa disposition pour utilisation professionnelle (téléphone ou ordinateur professionnel) la veille de la reprise du travail afin de prendre connaissance de leur Planning d’intervention.

2 Les journaliers

Le droit aux congés payés est de 25 jours ouvrés.

La règle demeure que la gestion des congés payés reste du ressort final de l’employeur pour qu’il pourvoit aux besoins de la société.

Viennent s’ajouter à ces jours, les jours acquis conventionnellement pour ancienneté.

III Suivi des temps de présence

Les enregistrements individuels mensuels de suivi d’activité serviront de support au contrôle de l’application des dispositions du présent accord.

Ces documents seront laissés à la libre consultation de l’inspection du travail.

IV Rémunération

L’accord prévoit le maintien des salaires de base pour les personnes travaillant à temps complet conformément au souhait de la Direction ainsi qu’aux dispositions de l’accord de branche.

Les salariés à temps partiel qui ne bénéficieront pas d’une diminution de leur temps de travail proportionnelle à celle des salariés à temps complet verront appliquer un coefficient de majoration à leur salaire de 39/35ème à compter de la mise en œuvre de l’accord.

V Validité et suivi de l’accord

Le présent accord, tel que modifié par l’avenant du 20 mars 2019, se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions en vigueur dans la Société concernant le rythme de travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail ou d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Le Direction effectuera un bilan de son application à la demande de l’une des parties signataires. Ce bilan pourra donner lieu à une renégociation des modalités de gestion de la réduction du temps de travail.

VI Modalités de diffusion et de publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu de signature et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions prévues par la loi.

Un original du présent accord sera remis aux Délégués du personnel de l’Entreprise signataires.

Le texte du présent accord sera affiché dans l’entreprise et remis à tout salarié nouvellement embauché.

Le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les conditions prévues à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.

Fait à SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC,

En CINQ exemplaires originaux,

Le 20 mars 2019,

Les Délégués du personnel Pour l’Entreprise
Monsieur xxx Madame xxx
Madame xxx


Les annexes ont pour objet de préciser les modalités d'application et de gestion de certaines règles de l’accord.

Annexe 1

Procédure de décompte des journées de maladie :

Pour les Cadres soumis au Forfait annuel en jours, le décompte des journées de maladie venant s’imputer sur le forfait 212 jours travaillés journée de solidarité incluse (213 jours pour les années bissextiles) s’effectuera ainsi :

17,5 jours par mois ou si la durée est inférieure à un mois 4,05 jours par semaine (212 jours travaillés journée de solidarité incluse (213 jours pour les années bissextiles) /12 mois ou 212 jours travaillés journée de solidarité incluse (213 jours pour les années bissextiles) / 52 semaines)

Pour les Journaliers, le bénéfice des RTT se fera au prorata de la période de maladie. Ainsi, un salarié malade une semaine sur une quinzaine RTT conservera le bénéfice d’un demi-RTT.

Annexe 2

Jours de fractionnement :

Lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés soit prise (hors 5ème semaine) en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, cela donne droit à :

  • 2 jours ouvrés supplémentaires si le nombre de jours non pris est au moins égal à 5,

  • 1 jour ouvré supplémentaire si le nombre de jours non pris est égal à 3 ou 4.

Les salariés poseront prioritairement pendant la période basse du 1er juillet au 31 août de l’année des congés payés et non des récupérations afin d’éviter de générer systématiquement des jours de fractionnement.

De même, le passif des jours de congés payés des années antérieures pris avec une année de décalage ne donneront pas non plus droit à des journées de fractionnement dès lors que le total des semaines de congés prises entre le 1er mai et le 31 octobre ne donne pas droit à fractionnement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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