Accord d'entreprise "Avenant n°03 portant révision de l'accord collectif d'entreprise relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail" chez IMERYS FILTRATION FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IMERYS FILTRATION FRANCE et le syndicat CGT le 2023-10-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01523060025
Date de signature : 2023-10-31
Nature : Avenant
Raison sociale : IMERYS FILTRATION FRANCE
Etablissement : 37801933500066 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-31

AVENANT N°03 PORTANT REVISION

DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  • La société X

Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital social de [...], dont le siège social est situé [...], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification [...], n° SIRET [...]

Représentée par Madame SM ayant tout pouvoir à l’effet du présent en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines et domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et

  • L’Organisation syndicale représentation CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL – CGT

Représentée par Monsieur PR, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

Également communément appelés ensemble « Les partenaires sociaux »,

APRÈS AVOIR EXPOSÉ ET RAPPELÉ :

La société X s’est engagée, dans le courant de l’année 2017, avec les partenaires sociaux dans un processus de concertation afin d’améliorer l’organisation du travail au travers d’ateliers de travail avec les salariés et leurs représentants.

Ce processus avait conduit à la signature par les partenaires sociaux d’un accord collectif d’entreprise en date du 23 octobre 2017, poursuivant deux objectifs fondamentaux :

  • Maintenir les principes d’organisation appliqués précédemment tout en les rendant intelligible à tous ;

  • Instaurer de nouveaux statuts collectifs tenant compte des nouvelles réalités du travail et globalement plus favorables pour les salariés concernés, créant par-là même, les conditions d’une dynamique au niveau du personnel en favorisant la cohésion sociale ;

Il est depuis lors apparu la nécessité, par la voie de la négociation, de compléter et ajuster lesdites dispositions de l’accord susvisé aux pratiques, évolutions et nécessités de l’entreprise, ce que le présent avenant a pour objet de formaliser selon un principe de préservation et de maintien de la durée collective du travail et de l’organisation du temps de travail en vigueur.

L’objectif poursuivi par les partenaires sociaux par le présent avenant de révision est de modifier l’organisation du temps de travail des salariés rattachés à l’établissement de la MA qui avait été définie lors de l’avenant de l’ AVENANT N°02 PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.

Les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de prévoir, sur l’établissement de la MA, une organisation en équipes successives « 3x8 » afin d’optimiser l’utilisation de moyens industriels et de fabrication pour répondre à des impératifs opérationnels.

Néanmoins, selon les contraintes de la production, les salariés pourront être amenés à travailler selon un cycle de travail en 2x8.

Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise du 23 octobre 2017 est l’aboutissement des travaux de négociation avec les partenaires sociaux.

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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La volonté des partenaires sociaux est de modifier l’organisation du temps de travail des salariés affectés au service Production telle que définie au sein de l’établissement de la MA.

Le préambule de l’article 3.2 – « ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ACTIVITE » et l’article 3.2.4.2 – « TRAVAIL EN EQUIPE EN 2x8 (site de la MA » de de l’ AVENANT N°02 PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL sont supprimés en conséquence et remplacés par les dispositions conventionnelles suivantes :

ARTICLE 2- TRAVAIL EN EQUIPE 3X8 ( SITE DE LA MA )

Afin d’assurer la continuité́ de service attendue par ses clients, la production du site de La MA est organisée en équipes successives, autour de 3 équipes successives du lundi au vendredi selon les principes généraux suivants :

Aménagement

Caractéristique

Travail posté en discontinu (3x8)
Personnel concerné Production (site La MA)
Rotations sur la semaine 5 jours travaillés du lundi au vendredi, 2 jours de repos
Temps de travail effectif par poste 7,5 heures
Temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif par poste 0,5 heure (rémunéré)
Durée hebdomadaire moyenne du travail sur l’année 37 heures avec acquisition RTT

Modalités d’information du calendrier indicatif des équipes

Affichage ou tout autre moyen écrit équivalent

Délai de prévenance du changement du calendrier indicatif des équipes Sept (7) jours, ou en cas de circonstances exceptionnelles, un délai raisonnable.

1.Définition

Le cycle de travail en 3x8 est un mode d’organisation selon lequel le travail est exécuté par des salariés formant trois équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes.

La production est interrompue le samedi et le dimanche. A titre exceptionnel, selon les contraintes de la production, l’activité pourra s’effectuer jusqu’à 13 heures le samedi.

2.Cycle et Horaires journaliers de travail en 3 équipes

La référence de gestion est le cycle qui est composé de trois rotations d’une semaine organisée selon les horaires suivants :

Poste Horaires Amplitude de présence / horaire Temps de travail effectif (en centièmes) Temps de pause rémunéré ; non assimilé à du temps de travail effectif (en centièmes)
Matin Lundi 06h-13h 7 h 6,5 h 0,50 h
Du mardi au vendredi 05h-13h 8 h 7,5 h
Après-midi Du lundi au vendredi 13h-21h 8 h 7,50 h 0,50 h
Nuit Du lundi au jeudi 21h-5h 8 h 7,5 h 0,5 h
Vendredi (lors des ouvertures exceptionnelles du site de la MA le samedi) 21h -5h 8 h 7,5 h 0,5 h

Ces horaires sont donnés à titre indicatif avec possibilité d’évolution. A ces horaires s’ajoute le temps de passation de consignes. Ils sont par ailleurs susceptibles d’être modifiés pour des nécessités de service après information des institutions représentatives du personnel, avec respect d’un délai de prévenance raisonnable.

Les modalités afférentes aux temps de pause et de passation de consignes sont identiques à celles prévues aux articles relatifs au « Temps de pause » et 3.4.2.4.3 « Passation des consignes » susvisés.

  1. Travail de nuit

Le cycle de travail en 3x8 impliquant par nature le travail de nuit, il est fait application des dispositions en vigueur telles que résultant de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 (IDCC n°44, brochure JO 3108).

  1. Durées maximales de travail en cas de travail de nuit

Les durées maximales de travail effectif journalier, hebdomadaire ou en moyenne pour un salarié posté qui travaille de nuit sont, sauf les cas dérogations prévus par la loi ou le présent accord collectif d’entreprise, les suivantes :

Poste Temps de repos hebdomadaire Temps de repos quotidien Durée maximale de travail journalier Durée maximale de travail hebdomadaire absolue Durée maximale de travail hebdomadaire en moyenne sur 12 semaines consécutives
Travail de nuit 35,00 h 11,00 h 10,00 h 48,00 h 44,00 h
  1. « remonte »

Le concept de « remonte » de poste permet de compenser en tout ou partie la rotation production qui n’atteint pas la durée de trente-cinq (35) heures de travail effectif.

Il consiste à poser des jours de travail sur une partie des jours de repos consécutifs prévus lors de chaque rotation.

Ces jours seront posés sur des repos du roulement, programmés à l’initiative de la hiérarchie, dans le respect du repos quotidien et hebdomadaire avec un respect de délai de prévenance de sept (7) jours minimum, sauf circonstances exceptionnelles.

  1. Délai de prévenance & information des salariés & des institutions représentatives du personnel

Cette modification par la Direction du cycle de travail sera précédée d’une information individuelle et écrite des salariés selon un délai raisonnable.

La Direction s’engage, par ailleurs, à informer sans délai les membres du Comité Social et Économique (CSE) de ce changement de cycle de travail.

  1. Contreparties au travail posté en 3x8

Au cours de la période pendant laquelle les salariés seront affectés à un cycle de travail en 3x8, ils bénéficieront outre les contreparties prévues à l’article 3.2.4.2.5 - « Contreparties au travail posté en discontinu (2x8) » des primes et avantages suivants :

Libellé de la prime Mode de calcul
Prime de nuit Salaire mensuel brut de base/174 * 20% pour chaque heure du poste de nuit (21h-5h)

3. Rythmes d’alternance

Les salariés en travail posté discontinu constituent une équipe.

Les équipes travaillant en rythme posté 3x8 alterneront entre les postes du matin, ceux d’après-midi, et ceux de nuit toutes les semaines. Afin de respecter les dispositions règlementaires en matière de repos, ce changement d’équipe se déroulera le lundi.

La Direction pourra informer les salariés d’un changement de planning (absences salariés, vacances, etc.) en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours minimum sauf en cas de circonstances exceptionnelles au titre desquelles un délai de prévenance raisonnable s’appliquera.

Les circonstances exceptionnelles pourront notamment être, sans que cette liste ne soit exhaustive, les suivantes :

  • Travaux urgents liés à l’activité ou à la sécurité ;

  • Difficultés liées à des intempéries ou sinistre ;

  • Problèmes techniques de matériel, panne ;

  • Absentéisme collectif anormal.

ARTICLE 3- TRAVAIL EN EQUIPE 2X8

1.Cycle et Horaires journaliers de travail en 2 équipes

Au sens du présent accord, la notion de cycle s’entend de l’organisation des rotations.

Les horaires de travail s’organisent sur la base d’une amplitude horaire de 8 heures comprenant 7 heures 30 de travail effectif et trente (30) minutes de pause, soit selon une moyenne hebdomadaire de 37 heures de temps de travail effectif.

La référence de gestion est le cycle qui est composé de deux rotations d’une semaine organisée selon les horaires suivants :

Poste Horaires Amplitude de présence / horaire Temps de travail effectif (en centièmes) Temps de pause rémunéré ; non assimilé à du temps de travail effectif (en centièmes)
Matin Lundi 06h-13h 7h 6,5 h 0,50 h
Du mardi au vendredi 05h-13h 8 h 7,5 h
Après-midi Du lundi au vendredi 13h-21h 8,00 h 7,50 h 0,50 h

Les équipes se succèderont ainsi de la manière suivante :

Semaine A (exemple)

Le lundi

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Equipe A Equipe B

Le reste de la semaine (du mardi au vendredi)

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Equipe A Equipe B

Semaine B (exemple)

Le lundi

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Equipe B Equipe A

Le reste de la semaine (du mardi au vendredi)

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Equipe B Equipe A

Ces horaires, auxquels s’ajoute le temps de passation de consignes, sont donnés à titre indicatif avec possibilité d’évolution.

Ils sont par ailleurs susceptibles d’être modifiés pour des nécessités de service après information des institutions représentatives du personnel, avec respect d’un délai de prévenance raisonnable.

2.Temps de pause

Un temps de pause conventionnel de trente (30) minutes est inclus dans la durée de chaque poste.

Les contraintes de production peuvent conduire, le cas échéant à une modification à l’initiative du personnel posté, de l’horaire de sa prise de la pause.

En tout état de cause, et quelle que soit l’organisation retenue, cette pause doit être prise au plus tard six (6) heures après le démarrage du poste. Ces trente (30) minutes de pause incluses dans l’amplitude de présence du poste de huit (8) heures ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et font l’objet d’une rubrique de paie distincte.

Le paiement de la pause est maintenu durant les congés payés et suspendu en cas d’absence maladie.

Une ligne « prime pause » sera ajoutée sur le bulletin de paie en sus de la rémunération actuelle.

3.Durée du travail de 37 heures hebdomadaires assorties de jours de RTT

  • Principe

La durée et l’aménagement du temps de travail du personnel précité s’apprécie dans le cadre d’une durée hebdomadaire de travail de 37 heures selon les horaires et cycles de travail susvisés, assortie de jours de RTT maintenant ainsi à 35 heures en moyenne hebdomadaire la durée de travail effectif, ou 1607 heures annuelles en valeur absolue.

 

Au regard de cet aménagement visant à octroyer des jours de RTT, la durée collective du travail applicable au personnel de production du site de la MA est donc en moyenne de 35 heures par semaine ou l’équivalent annuel de 1607 heures.

  • Nombre de jours de RTT

La détermination du nombre de jours de RTT auquel peut prétendre individuellement chaque salarié concerné est fonction du temps de travail effectif, au sens du Code du travail, tel qu’accompli par lui au cours de l’année civile courant du 1er janvier au 31 décembre, également ci-après dénommée « période de référence ».

Le nombre de jours de RTT équivalent au nombre d’heures effectivement travaillées par le salarié au-delà de trente-cinq (35) heures hebdomadaires au cours de l’année civile à concurrence de trente-sept (37) heures par semaine.

Il en résulte que :

  • Les absences de tous ordres, les jours fériés chômés, les congés payés, etc., qu’ils soient ou non indemnisés, réduisent à due proportion le nombre d’heures ouvrant droit à des jours de RTT ;

  • La diminution du temps de travail effectif résultant d’un changement de cycle ou d’horaires, tel que défini à l’article 3.2.4.2.8 « Changement de cycle et d’horaires pour situations particulières » du présent accord, réduit à due proportion le nombre d’heures ouvrant droit à des jours de RTT ;

 

  • Le nombre de jours de RTT auquel peut prétendre le personnel concerné par de telles modalités d’aménagement du temps de travail doit s’apprécier individuellement et peut varier d’une année civile à l’autre selon notamment les modifications éventuelles de la durée journalière de travail, du droit à congés payés, lequel peut par exemple varier en fonction de la date d’entrée du salarié, des modalités de prise des congés payés, etc.

 

Dans le cadre du présent accord collectif, les Parties conviennent que la Société X garantira un nombre de jours de RTT égal à 12 jours, soit un jour de RTT acquis par mois, dès lors que le Salarié travaillera de manière effective sur l’ensemble de la période de référence à concurrence de trente-sept (37) heures par semaine.

En cas d’année bissextile, si le 29 février tombe un jour travaillé, il sera attribué un (1) jour de repos supplémentaire afin de ramener la durée annuelle de temps de travail effectif à 1607 heures.

  • Calendrier prévisionnel des prises de jours de RTT

S’agissant des modalités de prise des jours de RTT, dans la perspective de permettre au salarié concerné d’avoir une coupure professionnelle périodique, le(s) jour(s) de RTT capitalisé(s) sur le mois devra(ont) être pris au cours du mois suivant.

Seule une circonstance exceptionnelle pourra justifier une possibilité de report des jours de RTT acquis dans un délai maximal d’un (1) mois.

Les jours de RTT peuvent être pris selon les modalités suivantes :

Prise : Les RTT sont pris par ½ journée ou journée entière
Périodicité de prise : 1 jour ou 2 demi-journées / mois.
Cumul avec congés payés – CP : Cumulables avec les congés payés, avec accord de l’employeur
Formalisme / demande : Afin de ne pas compromettre la continuité de l’activité et le fonctionnement de la production, tout en garantissant l’effectivité de la réduction du temps de travail, les jours de RTT devront faire l’objet d’une demande de la part des salariés auprès leur manager par mail ou tout système dématérialisé au plus tard de sept (7) jours calendaires avant le début de l’absence. Une réponse sera apportée par le manager au plus tard deux (2) jours ouvrables après la date de la réception de la demande de prise de congés.
  • Modification et report des jours de RTT

Pour tenir compte des aléas tenant tant à l’activité de l’entreprise qu’à la vie personnelle du salarié, les dates de prise des jours de RTT sont modifiables par l’une ou l’autre des parties et sur autorisation préalable de l’entreprise selon les nécessités et contraintes de services.

S’agissant du délai de prévenance, toute modification devra par principe respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires au moins avant la date de RTT à prendre ou à modifier.

Par dérogation, lorsque le salarié souhaite prendre uniquement un demi jour ou un jour de RTT, le délai de prévenance susvisé est réduit à un jour.

L’option retenue consiste néanmoins à laisser tant au salarié concerné qu’à l’entreprise la plus grande souplesse dans la gestion de la prise de ces jours de RTT, selon un principe de concertation et de responsabilisation de chacune des parties au contrat de travail.

  • Sort des jours de RTT non pris

Les jours de RTT ont vocation à être pris en intégralité par le salarié au cours de l’année civile concernée.

Un état individuel des jours de RTT restant à prendre d’ici le terme de la période de référence sera dressé par la Société X d’ici le 1er octobre de chaque année, indépendamment des modalités de suivi prévues à l’article – « Information sur les jours de RTT » ci-après.

Sur la base de cet état récapitulatif, la Société X positionnera en concertation avec le salarié et à défaut d’accord, de manière unilatérale, la prise de ces jours de RTT non pris sur la période de référence restant à courir.

Les jours de RTT non pris au terme de la période de référence du fait de la X, suivront le régime des heures supplémentaires. 

Chaque heure supplémentaire correspondant à des jours de RTT non pris donnera donc lieu à une majoration de salaire, telle que prévue à l’article 3.1.6.3 – Rémunération des heures supplémentaires » de l’Accord collectif d’entreprise du 23 octobre 2017. 

En cas de rupture du contrat de travail, deux cas de figures sont possibles :

  • si un salarié n’a pas, au jour de la rupture de son contrat de travail, pris tous les jours de RTT de l’année civile en cours et auxquels il avait droit au jour de ladite rupture, il perçoit une indemnité compensatrice correspondant à ses droits acquis arrêtés au jour de la rupture de son contrat de travail. Cette indemnité n’ouvre pas droit à majoration au titre des heures supplémentaires ;

  • si au jour de la rupture du contrat de travail, le salarié a pris exceptionnellement un nombre de jours de RTT excédant celui auquel il pouvait prétendre au jour de ladite rupture, une régularisation est opérée, à l’occasion du solde de tout compte, entre la rémunération due au titre dudit solde et l’excédent de jours de RTT dont a bénéficié le salarié.

Si, au titre d’une année civile donnée, le salarié a pris un nombre de jours de RTT excédant celui auquel il pouvait prétendre, une régularisation salariale est également opérée selon modalités arrêtées individuellement.

  • Information sur les jours de RTT

Chaque salarié est informé mensuellement sur son bulletin de paie ou en annexe de celui-ci du nombre de des jours de RTT acquis et du nombre de journées ou demi-journées effective

4.Passation de consignes

Un temps de passation de consignes est nécessaire pour assurer la continuité de la maîtrise de l’exploitation industrielle. Chaque équipe postée doit, en fin de poste, transmettre la situation complète de la marche des équipements, en particulier les éléments liés à la sécurité et les travaux en cours.

Le temps nécessaire à la passation de consignes d’une équipe à l’autre est compensé par l’octroi de deux jours de repos par an au salarié désigné comme étant en charge de la passation des consignes.

Dans le cas où le salarié désigné a un remplaçant effectuant la passation de consigne également et donc partageant la charge, ils disposent chacun d’un jour de passation de consigne par an.

Cette information est donnée en début d’année au service paie par le Responsable de l’unité de la MA.

En cas d’entrée / sortie du salarié en cours d’année, il est octroyé :

  • Une journée pour une présence du salarié inférieure ou égale à six (6) mois ;

  • Deux jours pour une présence du salarié supérieure à six (6) mois (ou divisé par deux si la tâche est partagée).

En cas de longue maladie, il est fait application des mêmes règles en vigueur que pour les congés payés, à savoir qu’il n’y a pas proratisation de ces congés aussi longtemps que la rémunération est maintenue.

Ces jours de repos « passation de consignes » ne sont par principe pas reportables d’une année à l’autre, sauf accord exceptionnel du management sur demande motivée.

5. Encadrement

Les équipes en travail posté discontinu seront encadrées par le Responsable du site de la MA ou toute personne amenée à le substituer.

Ce dernier sera soumis à « l’organisation du temps de travail par catégorie », telle que définie à l’article 3.3 de l’Accord Collectif d’Entreprise du 23 octobre 2017.

6. Rythmes d’alternance

Les salariés en travail posté discontinu constituent une équipe. Ils sont rattachés à un Responsable, tel que défini à l’article à l’article 3.2.4.2.4 « Encadrement » en charge de la gestion des plannings et des congés.

Les équipes travaillant en rythme posté 2x8 alterneront entre les postes du matin et ceux d’après-midi toutes les semaines. Afin de respecter les dispositions règlementaires en matière de repos, ce changement d’équipe se déroulera le lundi.

La Direction pourra informer les salariés d’un changement de planning (absences salariés, vacances, etc.) en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours minimum sauf en cas de circonstances exceptionnelles au titre desquelles un délai de prévenance raisonnable s’appliquera.

Les circonstances exceptionnelles pourront notamment être, sans que cette liste ne soit exhaustive, les suivantes :

  • Travaux urgents liés à l’activité ou à la sécurité ;

  • Difficultés liées à des intempéries ou sinistre ;

  • Problèmes techniques de matériel, panne ;

  • Absentéisme collectif anormal.

7.Contreparties au travail posté en discontinu (2x8)

Surveillance médicale

Le médecin du travail jugera de la fréquence et de la nature des examens pratiqués sur les salariés affectés au travail posté 2x8, ce afin de s’assurer du maintien de leur aptitude au poste de travail occupé.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Il est rappelé que le temps de visite médicale est du temps de travail effectif.

Heures supplémentaires

L’organisation du travail susvisée telle que définie par l’article 3.2.4.2 s’inscrit dans le cadre d’un aménagement du temps de travail à l’année.

Aussi, le décompte des heures supplémentaires s’effectue au-delà du seuil annuel de 1607 heures de travail effectif, déduction faites des heures supplémentaires qui, par exception, auraient été rémunérées en cours d’année.

Les heures supplémentaires seront par conséquent décomptées à la fin de chaque année civile.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que chaque heure supplémentaire donnera lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq pour cent (25%) au regard du salaire horaire brut de base. 

Changement de cycle et d’horaires pour situations particulières

Afin de répondre aux demandes du client et aux contraintes de productions associées, il est convenu entre les Partenaires sociaux qu’il sera possible de changer le cycle et les horaires de travail associés des salariés affectés à un cycle de travail en 2x8.

Ainsi, selon les contraintes de la production, les salariés pourront être amenés à travailler selon un cycle de travail en 3x8.

ARTICLE 4- INDIVISIBILITE

Le présent avenant est indivisible de l’accord collectif d’entreprise du 23 octobre 2017 au visa duquel il a été conclu.

Il obéit par conséquent aux règles d’applicabilité, adhésion, dénonciation, révision, sauvegarde et règlement des litiges telles que prévues à l’accord collectif d’entreprise du 23 octobre 2017.

ARTICLE 5- CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En application des dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, les Partenaires sociaux conviennent que la Société X et les Organisations syndicales représentatives pourront se réunir tous les ans afin de faire le point sur les incidences de l’application du présent accord et discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à sa révision.

ARTICLE 6- DUREE ET MISE EN ŒUVRE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er novembre 2023

ARTICLE 7– ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS d’Auvergne-Rhône-Alpes

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 8– RÉVISION

Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif d’entreprise, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les stipulations du présent accord collectif dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. À défaut, elles sont maintenues.

Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

ARTICLE 9– DÉNONCIATION

Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord collectif d’entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail, à charge de respecter un préavis de trois (3) mois.

Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent accord collectif sont alors régies par les mêmes dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 10CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les dispositions du présent accord ont été élaborées en fonction du cadre législatif et conventionnel en vigueur et de la situation de la société X à la date de sa conclusion.

Dans l'hypothèse où une modification significative du cadre légal ou conventionnel en vigueur et/ou de la situation de la société X porterait atteinte à l'économie générale des dispositions du présent accord, une négociation visant à révision de celui-ci pourra être engagée à l’initiative de l'une quelconque des parties signataires.

Les parties conviennent expressément que l'ensemble des dispositions du présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible et qu'une remise en cause même partielle de celui-ci qui en modifierait l'économie remettrait en cause l'ensemble du texte.

ARTICLE 11 – RÈGLEMENT DES LITIGES

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours ouvrables suivant une demande écrite et motivée de l’un ou l’autre d’entre eux, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord collectif d’entreprise.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera ensuite remis à chacun des partenaires sociaux.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept (7) jours ouvrables suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les partenaires sociaux s’emploieront à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 12- DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « TéléAccords », accessible via son site internet1 accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise.

Une copie du présent accord collectif d’entreprise sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Il en sera également remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Il donnera lieu à publication de manière anonyme dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Mention du présent accord collectif d’entreprise figurera dans chacun des sites de l’Entreprise sur les emplacements réservés à cet effet et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du service des ressources humaines.

Fait à ...

Le 31 Octobre 2023,

En autant d’exemplaires que requis.

Pour la Société X Pour le Syndicat CGT
Représentée par Madame SM Représenté par Monsieur PR
…………………………………………………………. ……………………………………………………


  1. Adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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