Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité, décès"" chez SERCEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERCEL et le syndicat CFDT le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04423017421
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SERCEL
Etablissement : 37804049700026 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective un avenant n° 7 à l'accord du 28 décembre 2007 relatif au régime de prévoyance "incapacité - invalidité - décès" (2017-12-28) un accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès" (2019-12-26)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

Accord collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire

« Incapacité, invalidité et décès »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société SERCEL, dont le siège social est situé à CARQUEFOU - 16 rue de Bel Air, prise en la personne de son représentant légal, Madame , Président, domicilié au dit siège,

D'une part,

Et,

·······-··---···-···-

L'Organisation Syndicale représentative au sein de la société ci-dessous désignée :

Le syndicat CFDT représenté par Monsieur

D'autre part.

PREAMBULE

Notre régime de prévoyance doit être mis en conformité avec les minimas conventionnels de la branche de la Métallurgie dont relève la société. Les garanties et les taux de cotisation ont donc été adaptées à effet du 1cr janvier 2023.

Les parties se sont donc réunies, et il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d'assurance collective souscrit par la société SERCEL auprès de SwissLife et par l'intermédiaire de Siaci Saint­ Honoré.

Conformément à l'article L 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l'organisme assureur ainsi que celui de l'intermédiaire. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

ARTICLE 2 :SALARIES BENEFICIAIRES

ARTICLE 2.1. : GENERALITES

Le présent régime concerne l'ensemble du personnel de la société.

ARTICLE 2.2. :SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Pour l'application du dispositif et de ses modalités dans les hypothèses de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions de l'article 15.2 de l'annexe 9 de la CCN de la métallurgie.

ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'ADHESION

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1cr janvier 2023 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l'article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 4 : PRESTATIONS

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de la métallurgie.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties .

ARTICLE 5 : COTISATIONS

Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :

Tl T2

Taux de cotisation global 1,44% 3,16%

Dont décès 0,41% 0,41%

Dont Incap/Inval 0,39% 2,11%

Dont Rente de conjoint 0,59% 0,59%

Dont accident corporel 0,05% 0,05%

Taux de cotisation Em ployeur

Taux de cotisation Salarié

Tl

T2

Tl

T2

Taux de cotisation Employeur

1,21%

1,60%

Taux de cotisation Salarié

0,23%

1,56%

Dont décès

0,33%

0,33%

Dont décès

0,08%

0,08%

Dont Incap / Inval

0,37%

0,76%

Dont Incap/Inval

0,02%

1,35%

Dont Rente de conjoint

0,46%

0,46%

Dont Rente de conjoint

0,13%

0,13%

Dont accident corporel

0,05%

0,05%

Dont accident corporel

0,00%

0,00%

2

Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :

  • Tranche 1 : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),

  • Tranche 2 : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS.

La rémunération de référence s'entend de la rémunération brute annuelle constituant l'assiette des cotisations sociales, telle que définie à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l'article L. 136-1-1 du même Code.

Pour information, le PASS est fixé, pour l'année 2023, à 43 992 €.

ARTICLE 5.2. : EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

............................... ........................................"""""""""········"""""'''''"''''''"""''''""""""""""""' " ....................................... .................................. ............................ .............._ ........................................................ ......

Les éventuelles augmentations futures des cotisations feront l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Toute diminution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

ARTICLE 6 : PORTABILITE DU REGIME DE PREVOYANCE

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l'entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 7

FONDS SOCIAL DEDIE

En complément des dispositions proposées par l'organisme de complémentaire santé au titre de son action sociale, les parties signataires conviennent d'organiser une action sociale dédiée aux salariés bénéficiaires du régime complémentaire santé et prévoyance destinée à venir en aide aux salariés confrontés à des difficultés financières.

La demande d'intervention du fonds social est à l'initiative du salarié et se fait par l'intermédiaire du service social qui transmettra le dossier dument complété aux membres de la commission du fonds social.

ARTICLE 8 :INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

3

ARTICLE 9 : DUREE -REVISION -DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1cr janvier 2023.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L.

2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles

L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l'ancien ou le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Le présent avenant pourra à tout moment être révisé ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties en application de la procédure prévue par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de !'Entreprise, auprès de la Direction Régionale de

!'Économie, de !'Emploi, du Travail et des Solidarités (ci-après la « DREETS »), sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail­ emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes . Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Les dispositions du présent accord seront communiquées aux salariés par tout moyen.

Fait à Carquefou, le 28/03/2023

Pour SERCEL,

Pour le syndicat CFDT,

4

3

Capitaux Décès par accident

!Quelle que soit la situation de famille

lsans personne• à 'charge•

360 % du salaire annuel brut tranch e 1

410 % du salaire annuel brut tranche 2

450 % d u salaire annuel brut tranche 1

540 % du salaire annuel brut tranche 2

Avec une personne à charge

Majoration par personne à charge supplémentaire (1)

450 % du salaire annuel brut tranche l

550 % du salaire annuel brut tranche 2

90 % du sal aire annuel brut tranche 1

140 % du salaire annuel brut tranche 2

350 % du salaire annuel brut tranche 1

470 % du salaire annuel brut tran:he 2

110 % du salaire annuel brut tranche 1 110 % du salaire annuel bru t tranche 2

450 % du salaire annuel brut tranche 1

540 % du salaire annuel brut tranche 2

Quelle que soit la situation de famille 3• catégorie

1V••5'ment P"•nti<ipaUon d" "P"'"' p•om en m d• do<ès

1 "hors accident"

1

Versement par anticipation des capitaux prévus en cas de décès "hors a ccident"

Verseme nt des capitaux prévus en cas de décès "hors accident" .

"par accident" 1

M pillr uddent"

décès "par accident"

Versement par an ticipation des capitaux prévus en cas de décè'

Versemen t par anticipation des capitaux prévus en cas de

décès

Verseme nt par anticipation des ca pita ux prévus en cas de

Rente tducatlon

Verseme nt d'une rente d'éducation annuelle pour chaque enfant il charge (2) : Jusqu'au 141 anniversaire

Ou t4• au 1s• anniversaire

Du 181 au 26• anniversaire (si poursuite d'études)

15 % du salaire annuel bru t tranches 1& 2 1

17 % du salaire annuel brut tranches 1& 2

20 % du salaire annuel brut tranches 1& 2

Les enfants hand1eapés et les enfants reconnus invalides 2• ou 31catégorie bénéficient d'une prolongation du

et minimum 1PASS pour le salaire de référence

i.fuhJ\3 R1.il@e!J i

verseme nt de la rente éducation, au-delà de leur 2s• anniversaire et sans limililtion de durée.

Décès postérieur ou simultané du conjoint ou du concubin âgé de - de 60 ans (capital à répartir entr e les enfants à charge)

Allocation obsèques

Alloca tion en cas de décès de l'assuré, du conjoint, piirtenaire de Pacs, concubin, ou enfant s (3))

Ilut versé un second capital égal à celui versé en cas de déces "hors accident"

50 % du PMSS

Ilest versé un second capital égal à celui versé en cas de décès "hors accident ca lcul é au titre de l'option A

50 % du PMSS

(1) : Le nombrt d 'ascendants à charge pris en considtration est limitt à deux_ (2) : Rente doublte si /'tmfant est orphelin de pére et mére au momenr du dtcés +sans limite d 'Qge pour les enfants reconnus hand1copts avant 26 ans (3): Prestation limitte aux/rois riels pour les enfants de moins de 12

Le montant des prestations versé tant par les anureurs que par tout autre inscirution ou rtgime de prtvoyan ce ne peut être inférieur aux stipulations de la Collection Collective Nationale de Io Mttallurgie. Rtmuntrot ion de base dtterminte :

- sur la base de douze fois le montant de votre rtmuntration mensuelle brutt: dt: base ou momtnt du dicés ou dt: l'arrrêt de travail,

- auquel s'ajoutt: le montant des gratification s, primes, commissions ou rappels versts au cours des douze dernit:rs mois prtcidant lt: dtcés ou l'arrêt dt travail

1majoration pour chacun des enfants à charge à la date du décès

% supplémentaires par enfant à charge

0,40%

X (65 - X) Tranche 1avec un minimum de 2,5% du salaire Tranche 1

+

0,80%

X (65 - X) Tranche 2 avec un minimum de 5% Tranche 2

10 % supplémentaires par enfant à charge

50 % des rentes versée au titre de la rente de conjoint par enfant à charge.

50 % du salaire annuel Tranche 1+ 100 % du salaire annuel Tranche 2

Rente de Conjoint Viagère immédiate

1

1

majoration pour chacun des enfants à charge à la date du décès Rente d'Orphelin de père et de mère

Capital substitutif à la rente de conjoint

1en cas de décès, n'ouvrant pas droit aux prestations de rentes de conjoint ou de concubin ou de partenaire lié par un PACS, il est versé à la personne que vous avez

désignée un capital égal à :

Dans les formules ci-dessus, X est l'âge de l'assuré lors de son décès

Du 46° au 1095° jour suivant l'arrêt de travail Maladie ou accident vie privée / vie professionnel :

Indemnité sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale jusqu'à 180 jours (1)

Indemnité sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale à compter du 181eme jour

100 % du salaire annuel brut tranches 1& 2 85 % du salaire annuel brut tranches 1& 2

Paiement d'une rente annuelle au-delà du 1095° jour sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale

Maladie ou accident de la vie privée : 11'" catégorie

2° catégorie

3° catégorie

Maladie professionnelle ou accident du travail : (2) Taux d'incapacité permanente entre 33% et 66% Taux d'incapacité permanente N > ou égal à 66%

Taux d'incapacité permanente N > ou égal à 66% (avec majoration pour tierce personne)

75 % du salaire annuel brut tranches 1& 2 85 % du salaire annuel brut tranches 1& 2 95 % du salaire annuel brut tranches 1& 2

75% x (N/66% du salaire annuel brut tranches 1& 2) 85 % du salaire annuel brut tranches 1& 2

95 % du salaire annuel brut tranches 1& 2

  1. : Jusqu'à 180jours à compter du premier jour d'arrêt de travail. (2) : N = taux d'invalidité permanente.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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