Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 16 DECEMBRE 1999 RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OPH DU NORD - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD

Cet avenant signé entre la direction de OPH DU NORD - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L21014572
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU NORD
Etablissement : 37807214400090

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-30

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 16 DECEMBRE 1999 RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

PARTENORD Habitat, représenté par M XXXX, en sa qualité de Directeur Général.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :

CFTC, représentée par M XXXX

CFDT, représentée par M XXXX

UNSA, représentée par M XXXX

CFE/CGC, représentée par M XXXX

CGT, représentée par M XXXX

D’AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent avenant à l’accord collectif du 16 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail (ci-après l’avenant) est conclu afin de réviser la durée du temps de travail des collaborateurs de PARTENORD HABITAT dans le but de la mettre en adéquation avec la réalité du marché mais également avec les besoins exprimés par la direction de l’entreprise.

Ce dernier aura pour objectif de modifier la durée hebdomadaire du travail des collaborateurs non soumis au forfait jours, d’organiser le décompte du temps de travail des collaborateurs soumis au forfait jours, en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Les dispositions de cet avenant relatives à la durée du temps de travail sont applicables uniquement sur la base du volontariat pour les salariés de PARTENORD HABITAT présents à la date d’entrée en vigueur et conditionnées à la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Pour les salariés embauchés après la date d’entrée en vigueur du présent avenant, les dispositions s’appliquent de droit.

Il est convenu que l’objet de cet avenant n’est pas de détériorer le mode de fonctionnement actuel, ni les conditions de travail des collaborateurs, notamment concernant la durée du travail mais d’apporter une réelle souplesse pour les collaborateurs concernés et de répondre à des problématiques de certains métiers, compte tenu de leur nature et leur évolution.

Les signataires s’engagent à ce que les mesures de l’avenant permettent de mieux maîtriser le temps de travail, afin de préserver la santé physique et mentale des salariés ainsi que leur motivation.

Le présent avenant comportera donc 2 volets complémentaires : la durée hebdomadaire de travail des collaborateurs à 35 heures, la mise en place du forfait jours pour certains collaborateurs de la catégorie cadre.

La création d’un compte épargne temps pour l’ensemble des collaborateurs fera l’objet d’une négociation complémentaire qui sera engagée début 2022.

Table des matières

CHAPITRE 1– LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS A 35 Heures 5

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 2 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 5

ARTICLE 3 – MODALITE D’APPLICATION 5

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 7

ARTICLE 5 – CONSEQUENCES SALARIALES 7

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES 7

ARTICLE 7 – RTT ET CONGES PAYES 8

ARTICLE 8 – INCIDENCE DES ABSENCES 8

CHAPITRE 2 – LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS AU FORFAIT JOURS 9

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 9

ARTICLE 2 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE « FORFAIT JOURS » 9

ARTICLE 3 – CONSEQUENCES SALARIALES 10

ARTICLE 4 – CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL 11

ARTICLE 5 – REMUNERATION 13

ARTICLE 6 – LIMITES APPORTEES A LA DUREE DU TRAVAIL 14

ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL 14

ARTICLE 8 – ENTRETIEN DE SUIVI 15

ARTICLE 9 – HEURES DE DELEGATION DES SALARIES EN FORFAIT JOURS 15

ARTICLE 10 – INFORMATION/CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 15

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES 16

ARTICLE 1 – DROIT A LA DECONNEXION 16

ARTICLE 2– DATE D’EFFET, DUREE, REVISION 16

ARTICLE 3– COMMISSION DE SUIVI 16

ARTICLE 4 – DENONCIATION 17

ARTICLE 5 – DEPOT 18


CHAPITRE 1– LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS A 35 Heures

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent article annule et remplace l’article 2 de l’accord. Il a pour objet de réviser plusieurs articles de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 16 décembre 1999 et notamment ceux portant sur la durée effective du travail.

Il s’applique à l’ensemble des collaborateurs de PARTENORD HABITAT à l’exception des collaborateurs de catégorie C4N1 ou C4N2 ou ceux ayant signé une convention individuelle de forfait jours.

Pour les collaborateurs relevant de la catégorie cadre (classification C3N2 et au-delà et catégorie A de la fonction publique territoriale) des dispositions spécifiques s’appliquent conformément au chapitre 2 du présent avenant.

ARTICLE 2 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

Le présent article annule et remplace l’article 3 de l’accord

Avant l’entrée en vigueur du présent avenant l’ensemble du personnel à temps complet était tenu d’accomplir un horaire de 33h45 hebdomadaires.

A compter du 1er janvier 2022, les horaires des collaborateurs à temps plein sont aménagés sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail soit 35 heures.

ARTICLE 3 – MODALITE D’APPLICATION

ARTICLE 3.1 – MODALITE D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TEMPS

A compter du 1er janvier 2022, la durée du temps de travail hebdomadaire et individualisée sera portée à 35 heures sur 5 jours ou 4,5 jours ou en alternance de semaines de 4 jours et 5 jours.

Les nouveaux collaborateurs de classification C1N1 à C3N1 seront obligatoirement embauchés sur la base d’un équivalent temps plein de travail de 35 heures hebdomadaires.

Les collaborateurs de classification C1N1, C1N2, C2N1, C2N2, C3N1 et C3N2 disposant actuellement d’un équivalent temps plein de travail de 33h45 par semaine auront la possibilité de porter leur temps de travail à 35 heures après la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Cette possibilité sera automatiquement acceptée si le collaborateur en fait la demande avant le 1er juillet 2022.

Toute demande effectuée après 1er juillet 2022 ne fera pas l’objet d’une acceptation automatique mais relèvera de la volonté commune du collaborateur et du supérieur hiérarchique.

Conformément à la loi de modernisation de la fonction publique, les agents de la fonction publique territoriale de catégorie B et C seront automatiquement placés dans ce nouveau régime horaire au plus tard le 1er janvier 2023, ainsi que ceux de la catégorie A n’ayant pas opté pour le forfait jours.

De même, en cas de changement de poste dans le cadre de la mobilité et/ou de la promotion interne, le collaborateur se verra nécessairement proposer un horaire hebdomadaire de 35 heures à compter du 1er juillet 2022.

L’organisation du temps de travail se déclinera selon 3 modalités à compter du 1er janvier 2022 :

  • Alternance de semaine de 5 jours et 4 jours

    • Semaine A de 5 jours à 7h48, soit 39h

    • Semaine B de 4 jours à 7h45, soit 31h

De fait, le temps travaillé se fera 9 jours sur 10,

  • Rythme hebdomadaire de 4,5 jours de travail par semaine. Dans ce cas la durée de la demi-journée est de 3h53.

  • Rythme hebdomadaire de 5 jours de travail par semaine. Dans ce cas la durée de la journée de travail est de 7h.

Le jour de repos ou la demi-journée ne peut être pris ni le mardi ni le jeudi.

Lorsque le jour de repos correspond à un jour non ouvré, il doit être récupéré en principe dans un délai de 1 mois.

En cas de conclusion d’un accord sur le compte épargne temps, le collaborateur de droit privé aura la possibilité de ne pas prendre 2 jours de RTT par an afin de les placer sur son compte épargne temps.

Le temps de travail est décompté et contrôlé via le SIRH.

ARTICLE 3.2 – AMPLITUDE DE TRAVAIL

L’amplitude journalière court de 7h30 à 19h30 du lundi au vendredi. Les conditions d’exercice du service de proximité peuvent aboutir à convenir d’horaires particuliers avec certaines catégories de personnel.

Les plages horaires fixes s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs et pourront être modifiées unilatéralement. A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant le collaborateur doit être présent à son poste de travail :

  • De 9h15 à 11h45

  • De 14h15 à 16h15.

Une pause méridienne d’un minimum de 30 minutes est obligatoire.

Les parties conviennent que la durée journalière du travail ne saurait excéder 10 heures par jour.

ARTICLE 3.3 – ORGANISATION

Des horaires individualisés sont mis en place.

Aussi, les collaborateurs concernés par la même mission se concertent afin de coordonner leur planning. Tous les collaborateurs soumettent ensuite à leur responsable, leur proposition d’organisation, résultant du meilleur arbitrage possible entre, obligation de service et souhaits d’organisation individuelle.

Le responsable accepte en l’état ou propose des modifications à cette organisation horaire. Dans tous les cas, le responsable est habilité à arbitrer en dernier ressort.

En cas d’absence de raison objective le supérieur hiérarchique devra privilégier les charges de famille et si nécessaire l’ancienneté dans l’entreprise. Aussi, le mercredi sera accordé prioritairement aux parents d’enfant de 3 à 11 ans puis dans un second temps de 12 à 16 ans.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les collaborateurs ont la possibilité d’opter pour une durée de travail à temps partiel.

Dans ce cas, le collaborateur a également la possibilité de baser la durée de son travail sur 35heures hebdomadaires.

Les règles d’organisation des horaires sont identiques et proratisées en fonction de la situation des collaborateurs :

Temps de travail de 33h45 Equivalence suite à un passage à 35h
100% 33h45 35h
90% 30h20 31h30
80% 27h 28h
70% 23h40 24h30
60% 20h15 21h
50% 16h50 17h30

Les collaborateurs à temps partiel peuvent disposer d’une journée de récupération du temps de travail après accord du supérieur hiérarchique.

ARTICLE 5 – CONSEQUENCES SALARIALES

Les salariés de droit privé de PARTENORD HABITAT présents au jour de l’application du présent avenant souhaitant faire évoluer leur temps de travail sur la base de 35 heures hebdomadaire bénéficient systématiquement d’une augmentation de leur salaire brut de base de 4% afin de compenser l’augmentation du temps de travail.

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Le présent article annule et remplace l’article 5.3 de l’accord « heures supplémentaires ».

Les heures supplémentaires et complémentaires sont exclues de l’organisation normale du travail sauf circonstances exceptionnelles. Elles sont impérativement celles effectuées à la demande motivée et écrite de l’employeur et après acceptation du collaborateur.

Ces circonstances exceptionnelles sont les suivantes :

  • Surcharge exceptionnelle de travail

  • Remplacement de personnel absent

Les heures supplémentaires faisant l’objet d’une demande expresse de la hiérarchie seront rémunérées selon les dispositions légales en vigueur.

Il est interdit d’effectuer des heures supplémentaires sans la validation de son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 7 – RTT ET CONGES PAYES

Lorsque le collaborateur est en congés payés une journée compte pour 7 heures. Pendant la période des congés il n’est pas décompté de jours de repos.

Un jour férié tombant sur un jour ouvré compte également pour 7 heures de travail.

Exemple : un congé de 2 semaines compte pour 10 jours ouvrés de congés payés dès lors qu’il n’y a pas de jour férié.

ARTICLE 8 – INCIDENCE DES ABSENCES

Le présent article supprime et remplace l’article 4.6 de l’accord « incidence des absences ».

En cas d’absences (maladie ; congés payés…), quelle que soit sa nature, la durée d’une absence ou d’une demi-journée d’absence est valorisée à sa durée théorique (7h ou 3h30).

Elle a donc pour effet de réduire proportionnellement les droits à récupération du temps de travail.

Il est donc nécessaire d’ajuster en conséquence les plannings horaires affectés par une période d’absence.

Exemple 1 : le collaborateur travaillant 5 jours la semaine A et 4 jours la semaine B. en cas d’absence la semaine A il devra travailler 4.5 jours la semaine B car il n’y aura pas de récupération au titre de la semaine précédente non travaillée.

Exemple 2 : le collaborateur travaillant 5 jours la semaine A et 4 jours la semaine B. En cas d’absence la semaine B il devra récupérer la demi-journée effectuée au titre de la semaine A.

Les récupérations de temps de travail sont à planifier pour l’année, toute modification (hors récupération ponctuelle) doit faire l’objet d’un accord du responsable hiérarchique. En cas d’absence du supérieur hiérarchique, elle doit être transmise à la Direction des Ressources Humaines chaque mois avant le 20 du mois précédent.

Une récupération de temps de travail planifiée peut se trouver empêchée par un impératif professionnel justifié résultant d’une demande du responsable hiérarchique. Son report devra être fixé dans le même mois. En cas d’impossibilité, il devra être reporté au planning du mois suivant ou à défaut encore au mois ultérieur. Dans ce cas, ce jour peut-être accolé à un second jour de repos au maximum.

Il n’est pas autorisé de cumuler plus de deux jours de récupération de temps de travail.

En cas de modification des absences mensuellement planifiées au titre des récupérations de temps de travail, l’information justifiée en est faite par la hiérarchie au collaborateur au moins 5 jours ouvrés avant la date.

CHAPITRE 2 – LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS AU FORFAIT JOURS

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent article annule et remplace l’article 2 de l’accord initial. Il a pour objet de réviser plusieurs articles de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 16 décembre 1999 et notamment ceux portant sur la durée effective du travail.

Il s’applique à certains collaborateurs relevant de la catégorie cadre (classification C3N2 et au-delà et agents de la fonction publique territoriale de catégorie A volontaires).

Afin de rémunérer certains collaborateurs sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, laissant ainsi au collaborateur plus de liberté pour organiser son emploi du temps, le présent chapitre détermine les modalités de mise en place des conventions de forfaits en jours sur l’année.

Pour pouvoir être mis en œuvre, ce type de convention fait objet du présent avenant puis donne lieu à la conclusion d’une convention individuelle avec chaque collaborateur concerné.

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif, les cadres concernés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et/ou dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Le présent avenant fixe les caractéristiques principales de ces conventions, notamment de telle manière que celles-ci préservent les droits des collaborateurs à la santé et au repos.

L'objet du présent chapitre est donc de définir :

  • La catégorie de collaborateur susceptible de conclure une convention individuelle de forfait jours;

  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;

  • Les modalités d'application et de contrôle de ce régime spécifique de manière compatible avec les dispositions légales et jurisprudentielles visant à préserver les droits à repos et donc le droit à la santé des collaborateurs concernés.

Ainsi, les collaborateurs concernés par ce forfait jours devront obligatoirement bénéficier d’une classification au moins équivalente à C3N2 ou à la catégorie A de la fonction publique territoriale et être volontaires.

ARTICLE 2 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE « FORFAIT JOURS »

L’application d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du collaborateur par écrit. Cette convention doit être prévue par le contrat de travail ou par un avenant contractuel. Cette convention ne pourra en aucun cas être imposée au collaborateur sans son consentement.

Les conventions individuelles de forfait devront déterminer le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de jours de repos en résultant pour une période annuelle de référence telle que convenue entre les parties.

Les conventions individuelles de forfait devront rappeler, en outre, les éléments essentiels du présent avenant concernant la nature juridique des conventions de forfait jours ainsi que les garanties prévues par le présent avenant pour l’application de celles-ci.

Les conventions individuelles de forfait fixent, en outre, la rémunération brute annuelle forfaitaire que les collaborateurs concernés percevront en contrepartie de leur activité, le respect de la législation en matière de durée de travail et de repos, les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du collaborateur, l’organisation d’un ou plusieurs entretiens individuels.

ARTICLE 3 – CONSEQUENCES SALARIALES

Les salariés de droit privé de PARTENORD HABITAT concernés par le forfait jours, présents au jour de l’application du présent avenant souhaitant faire évoluer le décompte de leur temps de travail sur la base d’un forfait jours bénéficient systématiquement d’une augmentation de leur salaire brut de base de 4% ou de l’octroi d’un avantage en nature au moins égal à 4% de leur rémunération au jour de la signature de la convention individuelle de forfait jours en fonction de la politique de l’entreprise et au libre choix si la possibilité est faite au collaborateur.

Les salariés signant une convention individuelle de forfait jours bénéficieront d’une rémunération annuelle brute de base minimum équivalente au plafond annuel de la sécurité sociale après application de l’augmentation mentionnée au paragraphe ci-dessus.

Cette possibilité sera automatiquement acceptée si le salarié en fait la demande avant le 1er juillet 2022.

Toute demande effectuée après le 1er juillet 2022 ne fera pas l’objet d’une acceptation automatique mais relèvera de la volonté commune du collaborateur et du supérieur hiérarchique.

De même, à compter du 1er juillet 2022, en cas de changement de poste dans le cadre de la promotion interne sur un poste dont la classification est au minimum équivalente à C3N2 le collaborateur se verra nécessairement proposer une convention individuelle de forfait jours. En cas d’acceptation, la signature d’une convention individuelle de forfait jours ne fera pas nécessairement l’objet d’une revalorisation salariale si le collaborateur a déjà bénéficié d’une augmentation suite à un passage de 33h45 à 35h hebdomadaire conformément à l’article 5, chapitre 1 du présent avenant.

Le passage au forfait jours s’applique au plus tard le 1er janvier2023 pour les agents de catégorie A de la fonction publique territoriale qui en ont fait la demande.

ARTICLE 4 – CALCUL DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 4.1 : PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent avenant et dans l’hypothèse de l’obtention d’un droit à congés payés complet s’étalant sur une période de référence annuelle, le nombre de jours travaillés est fixé à un maximum de 198 jours « ouvrés » du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours de fractionnement acquis le cas échéant par le collaborateur doivent être déduits du plafond de jours de travail prévu par son forfait.

Les cadres autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi, sauf situation particulière.

Article 4.2 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

La durée du travail pour cette catégorie de collaborateurs se décomptera de façon forfaitaire, en fonction d’un nombre annuel de jours de travail.

La durée annuelle du travail théorique est fixée à 198 jours.

Les collaborateurs bénéficient en conséquence de jours de repos dont le nombre sera déterminé chaque année notamment en fonction du calendrier des jours fériés.

Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ce forfait permet donc aux collaborateurs concernés de bénéficier de 22,5 jours de congés supplémentaires ou de 45 demi-journées de repos.

Le nombre de 22,5 jours de congés supplémentaires constitue ainsi un maximum proratisé en fonction de la date d’entrée ou de sortie du collaborateur.

Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, le décompte des jours de repos supplémentaires s’effectue de la manière suivante :

365 jours – (105 jours de repos hebdomadaire + 27 jours ouvrés de congés payés + 4,5 jours de congés mobiles + 1 journée [1/2 veille de Noël et Nouvel An] + 7 jours fériés chômés) = 220,5 jours

220,5 jours ouvrés – 198 jours = 22,5 jours.

Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le décompte des jours de repos supplémentaires s’effectue de la manière suivante :

365 jours – (105 jours de repos hebdomadaire + 27 jours ouvrés de congés payés + 4,5 jours de congés mobiles + 1 journée [1/2 veille de Noël et Nouvel An] + 9 jours fériés chômés) = 218,5 jours

218,5 jours ouvrés – 198 jours = 20,5 jours.

Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le décompte des jours de repos supplémentaires s’effectue de la manière suivante :

366 jours – (104 jours de repos hebdomadaire + 27 jours ouvrés de congés payés + 4,5 jours de congés mobiles + 1 journée [1/2 veille de Noël et Nouvel An] + 10 jours fériés chômés) = 219,5 jours

219,5 jours ouvrés – 198 jours = 21,5 jours.

Chaque année, la Direction des Ressources Humaines communiquera aux collaborateurs concernés le nombre de jours de repos.

Les jours de repos sont pris par journée entière ou par demi-journée, tout au long de l’année. Ils doivent être épuisés au 31 décembre et ne sont ni reportables, ni capitalisables. En cas de mise en place d’un compte épargne temps postérieurement à la conclusion du présent avenant, une partie pourra être transférée sur ledit compte. Les modalités seront précisées dans l’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps.

La fixation des jours de repos se fera à la demande du collaborateur, en accord avec la direction ou sur proposition de la direction en fonction des besoins de l’activité.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Afin d’assurer la continuité du service et de permettre une gestion efficiente de chaque service, les règles régissant les congés payés s’appliquent aux collaborateurs soumis au forfait jours (2 semaines de congés payés minimum dans la période légale du 1er mai au 31 octobre, etc.).

La durée maximale d’une absence ne pourra être supérieure à 4 semaines consécutives (congés payés et jours de repos) sauf dispositions légales plus favorables.

Le nombre de jours de repos supplémentaires ne peut être minoré du fait d’une absence pour maladie dûment justifiée ou de la prise de congés pour un évènement familial résultant de dispositions légales ou/et conventionnelles.

Pour les collaborateurs, entrés ou /et sortis au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires sera calculé au « prorata temporis » au demi-entier supérieur.

ARTICLE 4.3 : MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Les jours de repos supplémentaires sont fixés à l’initiative du collaborateur et avec l’aval de sa hiérarchie. Il est conseillé de les planifier de façon régulière tout au long de l’année.

Les jours non pris au cours de l’année civile ne sont pas reportables l’année suivante.

Un bilan sur les pratiques de prises des jours via la commission de suivi permettra de vérifier si des mesures complémentaires sont nécessaires notamment en analysant le nombre de jours de repos pris, le nombre de jours ouvrés de travail, le nombre de jours placés (PERCO, CET…).

Article 4.4 : INCIDENCE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS D’ANNEE

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, pour quelque motif que ce soit, un décompte sera effectué au prorata du temps de présence sur l’année de référence et il sera opéré une régularisation sur la base suivante :

  • Soit le collaborateur a travaillé davantage de jours que ceux rémunérés ; ces jours supplémentaires seront payés dans le cadre du solde de tout compte.

  • Soit le collaborateur a travaillé moins de jours que ceux rémunérés. Il devra alors rembourser le trop-perçu à PARTENORD Habitat, cette information étant expressément mentionnée dans la convention individuelle de forfait.

Article 4.5 : INCIDENCE DE L’ABSENCE POUR MOTIF COLLECTIF

En cas d’absence pour motif collectif, les collaborateurs soumis au forfait jours se verront amputés d’une partie de leur salaire correspondant à la quotité d’heure d’absence.

Ainsi, le salaire horaire de référence sera déterminé par le rapport entre la rémunération brute annuelle et la formule suivante : 151,67 X (198/218) X 12 = 1653,06

Par exemple, un cadre au forfait jours touchant un salaire annuel de 30 000 euros faisant grève 2 heures se verra appliquer une baisse de salaire de 37,98 €uros (30.000/1653,06= 18,15 X 2 = 36,30).

Article 4.6: FORFAITS ANNUELS EN JOURS REDUITS

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des collaborateurs en deçà du plafond annuel précité.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du collaborateur sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le collaborateur dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties, en cas de forfait en jours réduits, conviendront de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Une note de service présentera des modalités pratiques possibles de ces forfaits annuels en jours réduits.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps complet.

ARTICLE 5 – REMUNERATION

La rémunération de chaque collaborateur au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, etc.) d’un collaborateur au cours de l’année, la rémunération de l’intéressé sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante :

Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyens par mois).

Le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé ainsi :

Salaire brut mensuel – (Salaire brut mensuel / 21,67) * nombre de jours d’absence = Montant brut dû au collaborateur au titre du mois.

Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération du collaborateur concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.

A titre indicatif, le montant du salaire versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :

Salaire brut mensuel * (nombre de jours travaillés / 21,67) = Montant dû au collaborateur au titre du mois

ARTICLE 6 – LIMITES APPORTEES A LA DUREE DU TRAVAIL

Les jours de repos hebdomadaire sont positionnés le samedi et le dimanche.

Pour rappel les collaborateurs soumis au forfait jours ne doivent pas travailler en dehors des horaires d’ouverture et de fermeture de l’entreprise à savoir 7h30-19h30 afin d’assurer un temps de repos nécessaire sauf obligations de service.

Dans cette situation il est rappelé qu’il faut impérativement respecter les durées de repos suivantes :

  • La durée minimale du repos quotidien est fixée à 13 heures consécutives,

  • La durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

Chaque collaborateur concerné doit veiller à organiser son temps de travail de manière à respecter ces temps de repos.

Ces limites sont impératives et leur respect s’impose autant à l’employeur qu’aux collaborateurs.

Ces dispositions vont de pair avec l’article 7 du présent avenant concernant le droit à la déconnexion.

ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Le SIRH comportera des éléments d’informations permettant de suivre à la fois le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de jours de repos pris au titre des droits à congés supplémentaires ou au titre d’autres repos.

Le SIRH indiquera donc - a minima - :

  • Le décompte du nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que la qualification de ces derniers (repos complémentaires, repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés, jours non travaillés par application d’une convention de forfait jours à temps réduit…) ;

  • Les dates correspondant à ces journées de travail et de repos ;

Ces informations pourront être visées et datées par les cadres concernés notamment à l’occasion de l’entretien mentionné à l’article 8 du présent accord.

Le tableau annuel récapitulatif devra donc être étudié lors de l’entretien de suivi et conservé pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 8 – ENTRETIEN DE SUIVI

PARTENORD Habitat respecte le droit à la santé et au repos des collaborateurs. Ainsi, afin d’apprécier l’effectivité de ces droits, l’employeur organise au minimum un entretien individuel par an avec le collaborateur.

Cet entretien portera obligatoirement sur les points suivants :

  • Charge de travail et amplitude de travail via l’étude du tableau récapitulatif ;

  • Organisation du travail ;

  • Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

  • Rémunération ;

Par ailleurs, à tout moment, les cadres concernés pourront interpeller leur responsable hiérarchique et/ou le service des RH afin d’évoquer toute difficulté pouvant être rencontrée ou qui pourrait survenir, dans l’organisation et la charge de travail leur incombant pouvant, soit porter préjudice à l’équilibre entre l’articulation de l’activité professionnelle et la vie personnelle ou familiale.

De même, à l’occasion de la réception et de l’analyse des documents de suivi, le service des RH et/ou le responsable hiérarchique pourra initier tout entretien nécessaire avec les cadres en forfait jours pouvant être concernés par l’existence ou la survenance des risques évoqués au paragraphe précédent.

L’objet de cet entretien, sera d’aborder les mêmes points que ceux évoqués au paragraphe précédent afin d’étudier toute mesure corrective permettant de rétablir l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

ARTICLE 9 – HEURES DE DELEGATION DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Les heures de délégation des collaborateurs en forfait jours sont calculées en demi-journée. Ces demi-journées viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait jours.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Lorsque le crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel bénéficiera d’une demi-journée en plus.

ARTICLE 10 – INFORMATION/CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Dans le cadre de leurs attributions légales, les membres du CSE doivent être consultés une fois par an sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi. Ainsi, les informations nécessaires seront à disposition dans la BDES et notamment le nombre de collaborateurs en forfait jours, le nombre de jours de travail moyen.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1 – DROIT A LA DECONNEXION

L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mis à disposition des collaborateurs doit se faire dans le respect de leur vie personnelle.

A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion s’entendant comme le droit pour le collaborateur de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) dans le respect de la durée minimale du repos quotidien de 12 heures consécutives pour les collaborateurs non soumis au forfait jours et de 13 heures consécutives pour les collaborateurs soumis au forfait jours.

L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits pendant les périodes de congés et périodes de suspension du contrat de travail.

Ils sont également, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, à proscrire durant les horaires de fermeture (avant 7h30 et après 19h30).

ARTICLE 2– DATE D’EFFET, DUREE, REVISION

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

À tout moment, une demande de révision pourra être présentée par l’un des signataires du présent avenant ou par toute autre organisation syndicale ayant adhérée au présent avenant.

Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires de l’avenant par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du projet des points portant révision dudit avenant.

Les discussions devront s’engager dans les 30 jours calendaires suivant la date de notification de la lettre de demande de révision à la dernière des parties avisées.

ARTICLE 3– COMMISSION DE SUIVI

Il est institué une commission qui a pour objet :

  • d’assurer par un dialogue social permettant une application conforme au texte et à son esprit

  • d’assurer le règlement des différends d’interprétation dudit avenant  et l’articulation avec les accords existants

  • de favoriser par le dialogue la résolution des difficultés spécifiques d’ordre collectives dans le cadre du déploiement et de l’application dudit avenant.

La Commission est composée de représentants de la Direction, notamment des représentants de la DRH et des délégués syndicaux signataires.

Chaque organisation syndicale membre de la commission pourra compléter sa délégation en désignant deux membres titulaires d’un mandat électif ou désignatif.

Pendant la première année d’application de l’avenant, la Commission se réunit a minima une fois par semestre selon un planning préalablement établi et communiqué aux parties signataires par la Direction des Ressources Humaines.

A l’issue de cette première période annuelle, les parties intéressées décideront de la nouvelle périodicité des réunions.

ARTICLE 4 – DENONCIATION

Chacune des parties signataires du présent avenant peut dénoncer celui-ci selon les modalités et les procédures suivantes :

  • La partie qui prendra l’initiative de la dénonciation du présent avenant devra en aviser les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • La dénonciation ne pourra être que totale.

  • La dénonciation prendra effet après un préavis de trois mois à compter de la notification de ladite lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière des parties avisée de la dénonciation.

  • La dénonciation doit, pour être valable, faire l’objet des mêmes procédures de publicité que celles prévues à l’article 5 « Dépôt » ci-dessous.

  • Des négociations devront être engagées entre les parties signataires du présent avenant dans les trente jours calendaires suivant la notification de la lettre de dénonciation à la dernière des parties avisées.

Le présent avenant restera en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de nouvelles dispositions éventuelles issues de la négociation, dans la limite d’un an au maximum à compter de la date d’effet de la dénonciation.

ARTICLE 5 – DEPOT

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical.

Fait à Lille, le 30 novembre 2021

En 3 exemplaires originaux,

Le Directeur Général La CFTC La CFTC
La CFDT La CFDT L’UNSA
L’UNSA La CGC/CFE La CGT
La CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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