Accord d'entreprise "Mise en place du travail de nuit" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07223005200
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : BELINOIS RECEPTION
Etablissement : 37815901600039

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

–––– Mise en place du travail de nuit ––––

Entre les soussignés :

  • BELINOIS RECEPTION

SARL

Dont le siège social est situé ZAC DU CORMIER

72230 MULSANNE,

Représentée par Mx

Agissant en qualité de Gérant

Code NAF : 7729Z

Immatriculée sous le numéro SIRET : 37815901600039

d’une part,

et :

  • Les salariés de la SARL BELINOIS RECEPTION, préalablement consultés dans le cadre d’un référendum dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et suivants du code du travail,

d’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT 3

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT 4

ARTICLE 4 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT 4

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT : REPOS COMPENSATEUR ET REMUNERATION 4

ARTICLE 6 – TEMPS DE PAUSE 4

ARTICLE 7 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT 5

ARTICLE 8 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 5

ARTICLE 9 – ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE 5

ARTICLE 11 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 6

ARTICLE 13 – DISPOSITIONS DIVERSES 6

ARTICLE 14 – DUREE REVISION ET DENONCIATION 6

ARTICLE 15 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE 7

PREAMBULE

Il est rappelé que la société BELINOIS RECEPTION applique la convention collective nationale Blanchisserie - teinturerie - nettoyage Blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie (IDCC 2002).

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Conformément à la réunion qui s’est tenue le 22 mars 2023, les parties sont convenues d'arrêter les termes du présent accord, lequel a pour objectif d'encadrer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société BELINOIS RECEPTION afin d'assurer la continuité de l'activité et répondre à des objectifs de qualité et de productivité.

Qu'il soit habituel ou ponctuel, le travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d'organisation du travail des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.

Le présent accord s'inscrit dans une démarche qui vise à concilier les impératifs de la société liés à son activité et les souhaits d'amélioration des conditions de travail des collaborateurs concernés.

Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit à tout autre disposition ou usage dans les matières traitées, et ce à compter de sa date d’effet.

ARTICLE 1 – JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT

Les parties au présent accord rappellent que le travail de nuit doit rester exceptionnel et qu’il demeure lié à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

En effet, la très grande variabilité des commandes imposées par nos clients, nous impose une augmentation de production trop importante dans des délais trop contraints pour absorber ce surcroît d’activité autrement qu’en recourant à du travail de nuit.

La société est contrainte de respecter des délais de livraisons imposés par sa clientèle.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés de la société BELINOIS RECEPTION occupant des fonctions pour lesquelles il est nécessaire qu'ils travaillent, à titre occasionnel ou habituel, de nuit.

Les salariés pourront donc être amenés à travailler durant des heures de nuit peu importe la nature de leur contrat : contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) ; contrat d'alternance (sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou réglementaires) ; contrat intérimaire.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Tout travail entre 21h et 5h est considéré comme travail de nuit. Cela étant précisé, toute heure travaillée dans cet intervalle n'ouvre pas droit au statut de travailleur de nuit défini à l’article 4 ni aux avantages attachés à ce statut.

ARTICLE 4 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien durant la période de nuit ;

  • soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 5 heures.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit et qui ne respecte pas l’une des conditions énoncées ci-dessus sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT : REPOS COMPENSATEUR ET REMUNERATION

Pour les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à une compensation en repos de 10 %.

Les conditions de prise du repos compensateur sont fixées comme suit. Le droit est ouvert dès que la durée du repos atteint 7 heures. Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, de préférence dans une période de faible activité. A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision. Le repos pourra ainsi être pris par journée entière ou par demi-journée d’un commun accord entre les salariés et leur hiérarchie, dans les 4 mois suivant l’ouverture du droit. Selon les impératifs liés au fonctionnement de la société BELINOIS RECEPTION, l’employeur pourra reporter la demande. Une nouvelle date sera alors fixée d’un commun accord. En cas de rupture du contrat de travail avant que la totalité des droits au repos compensateur acquis n’aient été utilisés, il sera versé une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis.

Les travailleurs de nuit auront également droit à une majoration de 10 % de leur taux horaire pour chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit.

ARTICLE 6 – TEMPS DE PAUSE

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Dans la mesure du possible, cette pause correspondra à la pause repas.

ARTICLE 7 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT

En cas notamment de remplacement d'un autre salarié absent, la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit peut être allongée à la demande de la société mais sans excéder 10 heures, incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

En cas de force majeure, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité du service, la durée maximale quotidienne pourrait être amenée temporairement et de manière exceptionnelle à 12 heures.

ARTICLE 8 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Afin d’améliorer les conditions de travail nocturne, la société prévoit lors de l’embauche ou de l’affectation à un poste de nuit, un entretien afin de veiller à ce que chaque salarié affecté à un travail de nuit puisse avoir accès à un mode de transport.

En outre, la salle de pause situé dans les locaux de la société sera ouverte aux travailleurs de nuit afin qu’ils puissent se reposer et s’alimenter durant leurs temps de pause, pendant lesquels les travailleurs ne pourront pas regagner leur domicile.

Par ailleurs, pour assurer leur sécurité, les travailleurs de nuit seront équipés d’un téléphone portable à usage strictement professionnel.

De manière générale, les travailleurs de nuit devront respecter les procédures de sécurité applicables à leur poste de travail.

ARTICLE 9 – ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE

L'employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en matière de transport.

Afin de répondre à cet objectif, la société s'engage à prendre en compte des situations personnelles et familiales dans l'élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit.

Par ailleurs, lorsqu'un travailleur de nuit souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante...), il bénéficiera d'une priorité pour l'attribution d'un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. Il sera alors porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

ARTICLE 11 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation.

Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité pour la société d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du code du travail et notamment par l'accès à la formation.

De convention expresse entre les parties, l'accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n'ont pas exprimé leur volontariat.

L'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail.

ARTICLE 13 – DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du Code du travail.

Cet accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.

Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.

En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société BELINOIS RECEPTION ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.

ARTICLE 14 – DUREE REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de la société BELINOIS RECEPTION.

ARTICLE 15 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DDETS de Sarthe sur la plateforme Téléaccord accompagné d’une version neutre en format docx.

L’accord entre en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé à la Commission Nationale Paritaire et au greffe du Conseil des Prud’hommes du Mans.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.

Fait à Mulsanne,

Le 2 mai 2023

Pour la société BELINOIS RECEPTION

Mx

Agissant en qualité de Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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