Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez HISA INGENIERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HISA INGENIERIE et les représentants des salariés le 2022-03-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007616
Date de signature : 2022-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : HISA INGENIERIE
Etablissement : 37820405100056 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-04

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

HISA Ingénierie, SCOP à capital variable dont le siège social est situé 2 rue Ernest Bollée 76430 Saint Romain de Colbosc, représenté par :

D’une part,

Et

Les représentants titulaires du Personnel élus au Comité Social et Economique, ci-après désignés :

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Objet

Le présent accord porte sur la mise en place d’un dispositif de Compte épargne-temps (CET) au sein de la société HISA Ingénierie.

Ce dispositif a pour objet de permettre à tout salarié qui le désire, d’accumuler des droits à congés rémunérés, afin de les utiliser postérieurement pour indemniser une période de congés spécifiques, compléter une rémunération, disposer d’une épargne dans la limite des prescriptions légales et règlementaires ou permettre à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du CET au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Article 2 - Salariés bénéficiaires et ouverture du compte

Le compte épargne temps est ouvert à l’ensemble des salariés en Contrat à Durée Indéterminée justifiant d’une ancienneté supérieure au terme de la période d’essai.

Le CET est ouvert pour tous les salariés éligibles.

Article 3 - Modalités d'alimentation des comptes individuels CET

Tout salarié répondant aux dispositions définies à l'article 2 ci-dessus peut décider d'alimenter son compte individuel CET selon les modalités définies ci-après.

Les signataires du présent accord ont expressément convenu que l’alimentation du CET en argent n’est pas autorisée. Seules les modalités suivantes d’alimentation sont permises :

3.1 – Alimentation du compte à l’initiative du salarié

Le salarié peut alimenter son compte épargne-temps, par l’affectation de tout ou partie :

  • Pour la première année d’application, des jours de congés payés acquis avant le 1er juin 2021 et non pris à la date du 31 mai 2022

  • des jours de congés payés acquis au 1er juin N-1 au titre de la 5e semaine des congés payés et non pris au 31 mai N,

  • des jours de congés supplémentaires, d’origine légale ou conventionnelle, tels que des jours de fractionnement ou des jours d’ancienneté, pour les droits acquis au 1er juin N-1 et non pris au 31 mai N,

  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) non pris au 31 décembre de chaque année,

  • des jours de repos attribués aux salariés sous contrat de forfait en jours sur l’année, non pris au 31 décembre de chaque année,

  • des jours correspondant à la contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires.

L’alimentation se fait uniquement par journée entière (1 journée = 7 heures).

3.2 – Alimentation du compte à l’initiative de l’employeur

L’employeur se réserve le droit de basculer sur le CET :

  • le solde des jours de RTT non pris, à la fin de chaque année civile

  • le solde du compteur de repos forfait jour, à la fin de chaque année civile

  • les droits à la cinquième semaine et les jours de congés supplémentaires d’origine légale ou conventionnelle, acquis au 1er juin de l’année précédente et non pris au 31 mai de l’année en cours

  • les jours de congés acquis avant le 1er juin 2021 et non pris à la date du 31 mai 2022.

3.3 – Plafond du compte épargne-temps

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de l’Entreprise, les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent en tout état de cause dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS) définis à l’article D.3253-5 du Code du Travail en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations au régime d’assurance chômage réévalué chaque année.

Si ce plafond est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte individuel tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits à son CET afin que sa valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 4 – Gestion du compte 

Les comptes épargne-temps sont gérés par le service comptabilité qui affecte, sur chaque compte individuel, les éléments choisis par le salarié titulaire du compte, par simple demande écrite et transmise au service comptabilité.

La demande précise la nature et la quotité de droits que le salarié entend affecter à son compte.

Le solde des droits inscrits sur le compte épargne temps CET exprimés en jours ouvrés apparaitra sur le bulletin de paie.

Article 5 - Valorisation des droits épargnés (affectation et/ou liquidation)

Les jours ouvrés inscrits au compte seront valorisés :

  • à la date de leur utilisation par le salarié,

  • à la date de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés à convertir x (salaire de base brut mensuel au jour de la valorisation / 21,67) pour un salarié à temps complet.

Pour un salarié à temps partiel, le diviseur (21.67) sera proratisé.

Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du compte épargne-temps, seront créés trois compteurs distincts :

  • un compteur dédié exclusivement au reliquat de congés payés transféré au titre de la cinquième semaine ;

  • un compteur alimenté à l’initiative du salarié par les autres jours de congés et repos visés à l’article 3.1 ;

  • un compteur alimenté à l’initiative de l’employeur par les jours visés à l’article 3.2.

Article 6 - Modalités d'utilisation du CET en repos

Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé, selon les modalités exposées ci-après.

6.1 A l’initiative du salarié

6.1.1 Nature des congés pouvant être pris

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans son CET pour financer en totalité ou partiellement les périodes de congés ou de temps partiel suivants :

  • congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles,

  • congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel,

  • congé pour enfant malade (Art L 1225-61 du code du travail),

  • congé pour garde d’enfant de moins de 16 ans positif au Covid 19, cas contact au Covid 19 ou dont la classe est fermée en raison du Covid 19,

  • congé de solidarité familiale,

  • congé de proche aidant,

  • congé de présence parentale,

  • congé pour création ou reprise d'entreprise,

  • congé sabbatique,

  • congé de solidarité internationale,

  • congé d’enseignement ou de recherche,

  • congé de formation en dehors du temps de travail (complément éventuel à la prise en charge des projets de transition professionnelle, ex FONGECIF),

  • cessation progressive ou totale d’activité ou congé de fin de carrière,

  • congé pour exercice de responsabilités associatives,

  • période d’activité dans la réserve opérationnelle, la réserve civile de la police nationale, la réserve sanitaire, la réserve de sécurité civile,

  • période de missions ou de formations des pompiers volontaires,

  • congé pour exercice d’un mandat local : maire, adjoint au maire, président ou vice-président du conseil départemental ou régional,

  • congé de formation ou absence pour participation à la campagne électorale et aux réunions des salariés membres d’un conseil municipal, départemental ou régional,

  • congé pour exercer les fonctions de témoin, juré d’assises et citoyen assesseur devant les tribunaux correctionnels.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

6.1.2 Conditions, délais et procédure d’utilisation du CET

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence ainsi que ses jours de RTT.


Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à
temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein.

Les autres congés sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent dans la limite des jours de repos inscrits sur le compte.

La demande d’utilisation des jours placés sur le CET devra être établie par écrit via le formulaire d’absence dans l’entreprise et transmis à l’assistante de direction de site par tout moyen (courriel, courrier remis en main propre, lettre recommandée avec avis de réception).

En tout état de cause, sauf si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables aux congés pris prévoient un autre délai, la demande d’utilisation des jours acquis sur le compte épargne-temps devra être formulée en respectant les délais suivants :

  • Pose des congés courte durée (3 jours ouvrés maximum) : au plus tard 1 semaine avant la date du départ,

  • Pose des congés de moyenne durée (entre 4 jours ouvrés et 3 semaines) : 1 mois avant la date du départ,

  • Pose des congés longue durée (> 3 semaines) = 6 mois avant la date du départ,

  • Cessation totale ou progressive d’activité (retraite) = 1 an avant la date du départ.

6.1.3 Situation et indemnisation du salarié pendant un congé indemnisé par le CET

Le salarié bénéficie pendant son congé, tel que visé à l’article 6.1, d’une indemnisation valorisée au moment de son départ en congé ou de son passage à temps partiel selon les dispositions de l’article 5 du présent accord, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise et suit le même régime social et fiscal que le salaire.

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu.

Selon le motif de l’absence, le congé peut être considéré comme un congé classique ou un congé sans solde.

A l’issue de son congé, sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié est réintégré dans son précédent emploi.

6.2 A l’initiative de l’employeur

En cas de baisse d'activité ou de recours à l’activité partielle, l'employeur peut imposer aux salariés de prendre des jours de repos ou de réduire leur durée hebdomadaire de travail.

Les jours de repos ou les heures non travaillées en raison de la réduction de la durée hebdomadaire de travail correspondent à des jours affectés par l'employeur au compte épargne-temps.

L'employeur ne peut pas utiliser les jours affectés individuellement par le salarié sur son compte.

Le salarié bénéficiera d’une indemnisation valorisée au moment des jours de repos ou de la période de réduction de la durée de travail selon les dispositions de l’article 5 du présent accord.

Article 7 - Modalités d'utilisation du CET en numéraire

Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel peuvent être utilisés à son initiative pour bénéficier d’une rémunération selon les modalités exposées ci-après. Toutefois, l’octroi d’une rémunération sera soumis à l’accord de l’employeur.

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération en contrepartie des droits inscrits sur le CET dans la limite de 10 jours sur l’année civile.

Une seule demande d’utilisation sous forme de rémunération peut être faite par année civile auprès de l’Entreprise entre le 1er février et le 15 mars. La demande devra être formulée auprès du service comptabilité par tout moyen (courriel, courrier remis en main propre, lettre recommandée avec avis de réception). Elle est traitée sur la paie du mois d’avril.

Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, dans les cas suivants :

  • Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité dans la limite de 10 jours,

  • Naissance ou adoption d'un enfant dans la limite de 10 jours.

Cette demande exceptionnelle d’utilisation sous forme de rémunération devra être formulée auprès du service comptabilité par tout moyen (courriel, courrier remis en main propre, lettre recommandée avec avis de réception) au cours des 3 mois suivant la date de l’évènement. Elle est traitée sur la paie du mois suivant la date de la demande.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée selon les dispositions de l’article 5 du présent accord.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

Conformément à la législation en vigueur, les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération.

Article 8 - Transfert de droits sur le PERCO

Le salarié a la possibilité de demander la liquidation en unités monétaires de tout ou partie de ses droits acquis, à l’exception des droits correspondant à la 5ème semaine de congés annuels, pour alimenter le PERCO mis en place dans l’entreprise par accord collectif du 30 mai 2013.

Les conditions d’alimentation du PERCO par les droits acquis au titre du CET sont fixées par l’accord du 30 mai 2013, qui limite cette possibilité à 10 jours par année civile.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont calculés selon les dispositions de l’article 5 du présent accord et sont soumis au traitement social et fiscal déterminé par la législation en vigueur.

Article 9 – Cessation et transfert du compte épargne temps

9.1 Cessation du compte à la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge au service comptabilité.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la demande de clôture du compte, le salarié peut prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 12 mois suivant la demande de clôture du compte, avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés. Dans tous les cas, le compte sera clôturé au plus tard 12 mois après et les droits non utilisés seront perdus. Le salarié ayant demandé la clôture de son compte ne pourra pas demander une nouvelle ouverture de compte.

9.2 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, les droits inscrits au compte (y compris les droits épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés) donnent lieu :

  • Soit au versement d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités définies à l'article 5 du présent accord dans le cadre du solde de tout compte.

Cette indemnité est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droit en cas de décès, déduction faite des charges sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé à la source.

  • Soit, si le salarié en fait la demande écrite préalable, au transfert des droits épargnés auprès de la Caisse de dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du Code du travail.

L’indemnité versée ou consignée est calculée selon les modalités prévues par l’article 5 du présent accord.

Article 10 – Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur les comptes individuels des salariés sont couverts par l’Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 5.

Article 11 : Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions du Chapitre 6 de l’accord du 22 juin 1999 attaché à la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).

Article 12 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2022 et pour une durée indéterminée.

Article 13 : Suivi de l’accord

A la demande de l’un des signataires, une réunion pourra être organisée afin de dresser un bilan sur l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Cette demande devra être adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Lorsque les représentants du personnel seront à l’initiative de cette demande, la Société HISA INGENIERIE devra organiser une réunion dans les 3 mois suivant la réception du courrier.

En cas d’évolution législative et/ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la Société HISA INGENIERIE organisera une réunion au plus tard dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes.

Article 14 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 15 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Dans tous les cas, la dénonciation devra prendre la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception ou d’une lettre remise en main propre contre décharge.

La dénonciation doit en principe porter sur toutes les dispositions du présent accord.

Elle pourra toutefois ne porter que sur certaines dispositions. Les dispositions pouvant faire l’objet d’une dénonciation partielle sont les suivantes :

  • Les salariés bénéficiaires et l’ouverture du compte (article 2),

  • Les modalités d’alimentation du compte (article 3),

  • La gestion du compte (article 4),

  • La valorisation des droits épargnés (article 5)

  • Les modalités d’utilisation du CET en repos (article 6),

  • Les modalités d'utilisation du CET en numéraire (article 7),

  • Le transfert de droits sur le PERCO (article 8)

  • La cessation et transfert du compte épargne temps (article 9)

  • La garantie des éléments inscrits au compte (article 10)

Cette liste est limitative. Aucune autre disposition ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le courrier de dénonciation devra préciser si la dénonciation est totale ou partielle et, si elle est partielle, le ou les dispositions visées par cette dénonciation.

En cas de dénonciation réalisée par les personnes habilitées à le faire et selon les formes et délais convenus, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Les droits au crédit des comptes individuels du CET seront maintenus jusqu’à épuisement de ces droits.

Article 16 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société HISA INGENIERIE, ou par toute personne mandatée par ce dernier pour procéder à ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

La Société HISA INGENIERIE transmettra également le présent accord au Conseil de prud’hommes du Havre et à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

La Société HISA INGENIERIE en informera également son personnel par tout moyen.

Il est établi en 3 exemplaires originaux.

Fait à Saint Romain de Colbosc, le 4 mars 2022

Signatures :

Représentant de l'entreprise, Représentants du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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