Accord d'entreprise "ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez MAYET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAYET et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-09-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07120002060
Date de signature : 2020-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : MAYET
Etablissement : 37821541200024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-10

Accord d’Activité Partielle de Longue durée – Activité Réduite pour le Maintien dans l’Emploi

Entre :

La Société MAYET SAS, immatriculée au RCS de Chalon sur Saône sous le SIREN n° 378 215 412 dont le siège est situé à PIERRE DE BRESSE (71270) – 1 avenue de beauregard et représentée par M. ** en qualité de Directeur Unité de Production, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part ;

Et :

L’organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur ** en qualité de délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes

L’organisation Syndicale CFTC, représentée par M ** en qualité de délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes

D’autre part ;

Préambule

Cet accord s’inscrit dans le cadre du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, dont les répercussions économiques atteignent directement et durablement le secteur du luxe et de la cosmétique, la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé de mettre en place un ensemble de mesures permettant de faire face à cette situation exceptionnelle et de préserver du mieux possible l’emploi au sein de l’entreprise.

Nous évoluons en effet dans un domaine d’activité mondialisé très concurrentiel. De nombreux concurrents sont situés hors de France et hors d’Europe. La barrière technologique à l’entrée est importante et l‘acquisition de compétences dans nos domaines (traitement de surface, assemblage, décoration, injection, etc.) nécessite plusieurs années et des qualifications très précises et rares.

Ainsi, si nous perdions ces compétences et ces savoir-faire, il serait particulièrement difficile de les retrouver et d’être en mesure de faire face à un rebond de l’activité.

Un des enjeux principaux pour l’entreprise est donc de réussir conserver ses savoir-faire et des compétences dans un contexte de prise de commande et de ventes extrêmement incertain avec un manque de visibilité pour les mois à venir.

Cet accord répond donc au double objectif suivant :

  • faire face à une réduction d’activité durable tout en préservant les emplois alors que les résultats de l’entreprise et ses prévisions amèneraient à envisager des mesures de réduction d’effectif,

  • limiter l’impact sur le pouvoir d’achat des collaborateurs que pourrait avoir une mesure d’activité partielle de droit commun. En effet, la signature de cet accord permet d’appliquer une indemnisation de l’activité partielle fixée par décret plus favorable que l’activité partielle « de droit commun » (à titre indicatif fixée à ce jour à 70% de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 SMIC, sous réserve des modifications légales).

  1. Diagnostique de base 

Acteur majeur du marché du luxe, la société MAYET constate une baisse de ses ventes de **% sur le premier semestre 2020.

MAYET enregistrait pour le mois d’avril 2020 une chute de -**% de son chiffre d’affaires.

Au mois de mai 2020 la tendance s’est aggravée puisque la société enregistre à fin mai 2020 une baisse significative de **% du chiffre d’affaires. La tendance se poursuit pour les mois de Juin et Juillet 2020 à hauteur de -**% puis -**%.

La société Mayet fait également face à une décroissance de **% des ventes prévisionnelles au second semestre 2020 par rapport aux derniers exercices.

Le marché du maquillage est très impacté au global mais en particulier sur la bouche (MAYET est spécialisée dans la conception de Lip Gloss) ce qui nous impacte très spécifiquement et durement. Les prévisions sont incertaines car nous détenons peu de commandes fermes. Pour le reste du portefeuille clients, nous ne pouvons que nous baser sur des prévisions très fluctuantes. Nous prenons également en compte les résultats de nos clients tels que : *** -**%, *** -**%, *** -**%.

Nous n’avons donc à ce jour aucune certitude, ce qui rend notre activité encore trop fragile. Ceci ne nous permet donc pas de garantir notre chiffre d’affaires, que ce soit jusqu’à la fin d’année 2020 ou au cours de l’année 2021.

Par ailleurs, de fortes restrictions sur le recours à la main d’œuvre temporaire et aux heures supplémentaires ont été mises en œuvre, ainsi que des initiatives pour réduire nos frais de fonctionnement.

Nous sommes contraints de prévoir une baisse de **% de notre chiffre d’affaires pour l’année 2020.

Le compte de résultat prévisionnel dans cette situation pour l’année 2020 affiche une perte de près de * €uros.

Chiffres d’Affaires 2020

(produits et outillages)

**

  • Couts Directs

**

  • Couts Indirects

**

  • Autres frais et CAPEX

**

= Résultat d’exploitation **

En conséquence de ces données, si l’entreprise ne mettait pas en place cet accord d’APLD, ce seraient plusieurs dizaines de postes de travail qui seraient menacés dans les 12 à 24 mois à venir. L’objectif de cet accord est donc de limiter au maximum cet impact et de maintenir au plus possible les emplois et les savoir-faire.

Par ailleurs, notre activité industrielle, et donc organisée autour de processus de production automatisés ou faisant appel à des installations et équipements issus d’investissements lourds, ne peut être envisagée uniquement en une réduction proportionnelle des effectifs.

Par exemple, la ligne dite Mascara 4.0 ne peut fonctionner qu’avec a minima 6 collaborateurs par équipe, même si le volume d’activité est plus faible qu’à pleine cadence. Il est donc impossible de se contenter d’un simple ratio qui consisterait à une réduction du nombre de collaborateurs à proportion de la réduction du niveau d’activité.

De même, nos contraintes d’exploitation et notamment les attentes des clients en termes de délais de livraison, les capacités des équipements en termes de nombre de pièces produites par exemple, sont incompatibles avec une remise en cause de l’organisation de travail en continue telle qu’elle est appliquée.

Ce plan s’accompagne d’autres mesures destinées à retrouver un niveau d’activité permettant une continuité de l’exploitation à moyen long terme, et notamment :

  • Au-delà des démarches déjà réalisées pour obtenir un Gloss pour le client ** et auprès du client **, fortes actions commerciales ciblées au profit du site de Mayet, notamment auprès de ** (Mascara * ou * *)

  • Démarche de vente concernant le Mascara ** pour porter un développement additionnel pour l’entreprise

  • Très fort effort commercial pour maintenir le client ** malgré les difficultés de développement que le site connait avec ce client majeur

  • Tentative de ré-internalisation de prestations de décoration jusque-là sous-traitées dans des sociétés externes au groupe, et maintien de technologies de marquage à chaud pour limiter le recours à la sous-traitance (notamment pour le Mascara **)

  • Développement de solutions éco-conçues, ou d’utilisation de matières bio-sourcées pour ouvrir de nouveaux marchés

De plus, l’entreprise, avec le support du groupe, a décidé de maintenir une politique d’investissements indispensable à un développement à moyen ou long terme de son activité.

On peut par exemple citer les investissements réalisés au cours des derniers mois

  • En 2018 avec effet pour 2019 et années suivantes : ** millions d’€, dont notamment une partie de la ligne Mascara 4.0, des presses de soufflage et une presse 360 tonnes ;

  • En 2019 avec effet pour 2020 et années suivantes : *** Millions d’€, dont notamment les équipements liés aux projets *, * ou encore *, ainsi que de nombreux équipements de production tels que des réchauffeurs et des investissements de maintenance et d’amélioration des équipements

  • Depuis 2020, nous maintenons un effort de plus de ** million d’€ dont plus de ** déjà engagés, notamment pour les projets * et *, la mise en place du projet SAP ou l’acquisition d’une nouvelle presse d’injection soufflage

  1. Salariés concernés

Au 31 août, l’entreprise emploie 211 collaborateurs, dont 3 alternants, répartis dans les départements suivants :

  • Production : 95

  • Equipe Projets & Industrialisation : 12

  • Encadrement Production, Outillage, Maintenance, Entretien : 64

  • Qualité : 20

  • Administratif (Management, RH, Finance, Qualité, Supply Chain & Achats) : 20

L’ensemble de la chaine de production et de développement est impacté par la baisse d’activité. Toutes les étapes du processus sont donc concernées. Ainsi, tous les salariés sont possiblement concernés par les mesures de mise en activité partielle pouvant aller jusqu’à 2/5ème de leur temps de travail sur la durée totale de la période couverte par l’accord.

Ainsi, l’entreprise s’efforcera avant tout recours à de la main d’œuvre temporaire ou aux heures supplémentaires, de faire appel à la polyvalence et à la polycompétence des collaborateurs et de modifier son organisation du travail. Ce ne sera donc qu’à titre exceptionnel, qu’elle pourra être amenée à recourir à de la main d’œuvre temporaire, autrement que pour remplacer des salariés absents.

  1. Maintien dans l’emploi et formation

Comme décrit plus haut, l’objectif premier de cet accord et l’engagement premier de l’entreprise est de maintenir dans l’emploi les salariés en poste qui viendraient à être placés en activité partielle de longue durée. Cet engagement s’appliquera pendant toute la durée d’application du présent accord telle qu’explicitée à l’article 7.

Pendant la durée d’application du présent accord, les salariés pourront bénéficier des modalités d’indemnisation des périodes d’activité partielle telles que renforcées par les dispositions réglementaires en vigueur1

Si malgré le recours à l’activité partielle des licenciements économiques devaient être envisagés, l’entreprise respectera les modalités prévues par le décret 2020-926 du 28 juillet 2020.

De plus, la période d’application du présent accord sera également mise à profit pour renforcer voire développer de nouvelles compétences et ainsi participer au développement d’un chiffre d’affaires additionnel, notamment par l’innovation et la proposition de nouvelles solutions pour nos clients.

En conséquence, nous chercherons à mettre en œuvre des actions de formation aussi bien au cours des périodes d’activité partielle, que dans le temps de travail habituel des salariés.

Nous utiliserons à cette fin tous les dispositifs nous permettant de favoriser les mesures d’adaptation et le développement des compétences de l’ensemble des collaborateurs.

  1. Prise de congés et utilisation du Compte Personnel de Formation

Pendant l’application du présent accord, la prise de congé sera organisée en cohérence avec les variations d’activité et les habitudes de l’entreprise qui sont elles-mêmes intimement liées au rythme de l’activité du secteur économique dans lequel elle s’inscrit (clients-fournisseurs…).

Du fait de la variation des prises de commandes et des baisses dont elles sont ponctuées, la période de prise des congés est exceptionnellement prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 au lieu du 31 octobre 2020, afin de favoriser la souplesse et l’étalement de la prise des congés payés. Cette mesure pourra être reconduite pour les années suivantes.

Il est rappelé que cet étalement complémentaire n’ouvre pas droit à des jours de fractionnement.

La prise de congés restera néanmoins liée aux périodes de fermeture de sites, et hors de ces fermetures, soumis à validation de la hiérarchie selon la procédure habituelle en vigueur dans l’entreprise.

Enfin, l’entreprise s’engage à accueillir avec une attention particulière et en priorité les demandes de CPF que les salariés concernés par l’activité partielle pourront présenter. A ce sujet, le département RH sera à la disposition des collaborateurs pour envisager des périodes de formation.

Par ailleurs et sous réserve des exigences sanitaires et contraintes liées aux organismes de formation, les périodes d’activité partielle pourront être mises à profit afin d’organiser des formations notamment réglementaires telles que les formations SST, EPI, CACES …

  1. Mesures de solidarité

Face à la crise du Covid19 et à ses répercussions, il est rappelé que les actionnaires ont décidé un gel des dividendes au titre de l’année 2019, malgré les résultats positifs cette année-là.

En complément, les cadres dirigeants ont également décidé de contribuer à l’effort collectif soit par le renoncement à une partie de leurs congés soit par une baisse de leur rémunération.

Ces mesures ont notamment permis l’octroi d’une dotation exceptionnelle de 5000 € au bénéfice du CSE de l’entreprise afin de mener une action de solidarité de leur choix. Cette action doit être proposée par le CSE et discutée en séance afin de pouvoir être mise en place, en collaboration avec la direction du site.

Ce versement viendra en complément du budget des œuvres sociales et culturelles du CSE déjà versé par l’entreprise. Il s’agira d’un versement unique et exceptionnel propre à l’année 2020.

  1. Modalités d’information des IRP et de l’autorité administrative.

Le suivi de la mise en œuvre et des bilans d’activité sera réalisé suivant les modalités suivantes :

  • Une fois par mois, au cours de la réunion ordinaire de CSE à laquelle participe les délégués syndicaux de l’entreprise seront présentés :

    • un état des lieux de l’activité (bilan et perspectives de prises de commandes et résultat),

    • un bilan du recours à l’activité partielle du mois précédent,

    • une prévision du recours à l’activité partielle du mois suivant,

    • un bilan du recours à la main d’œuvre temporaire pour motif autre que remplacement de salariés absents.

  • A l’issue de chaque période de 6 mois, une synthèse de ces bilans sera réalisée afin de répondre aux attentes des autorités administratives dans le cadre des demandes de renouvellement aux échéances prévues dans les textes applicables.

Par ailleurs, les collaborateurs seront informés par tout moyen (y compris d’affichage) des prévisions de recours à l’activité prévisionnelle du mois à venir.

  1. Entrée en application, durée de l’accord, révision et dénonciation

L'accord s'appliquera à compter du 1er octobre 2020.

Il est conclu pour une durée de 36 mois à compter du 1er octobre 2020. Il est cependant rappelé qu’à ce jour le bénéfice de l’activité partielle de longue durée ne pourra être accordé par l’administration que dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

Il sera, suivant les obligations légales, soumis à homologation par l’autorité compétente, à intervalle régulier (tous les 6 mois au jour de sa rédaction auprès de la Préfecture de Saône et Loire).

L’absence ou le refus d’homologation par l’autorité compétente pour quelque raison que ce soit rendra le présent accord inapplicable. Cette inapplicabilité devra être entérinée par un document signé par l’ensemble de ses signataires pris ès-qualité.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant sa période d'application, conformément aux dispositions légales. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est fixée à 3 mois.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Ce pourra être le cas notamment en cas d’évolution législative ou extension d’un accord de branche portant sur le dispositif d’activité partielle de longue durée objet du présent accord.

  1. Publicité – dépôt

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire et est notifié à chaque éventuel non-signataire ayant participé à sa négociation, contre décharge.

Le présent accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes compétent.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée. Cette publication est effectuée après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Pierre-de-Bresse, le 10 septembre 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour le syndicat CFDT - ** Pour la société MAYET – **
Pour le syndicat CFTC – **

  1. Article 8 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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