Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez COTELAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COTELAC et les représentants des salariés le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003578
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : COTELAC
Etablissement : 37823997400058 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SOCIETE …

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société …,

au capital de …. euros,

immatriculée au RCS de …., sous le numéro…,

dont le siège social est situé …, représentée aux présentes par la Société…, au capital de … euros, immatriculée au RCS de …, sous le numéro …, dont le siège social est situé …, elle-même représentée par Monsieur …., son Président, ayant donné pouvoirs à …,

Ci-après désignée « La Société ou l’employeur »

DE PREMIERE PART

ET :

  •  …, membre titulaire du CSE central,

  • …, membre titulaire du CSE central,

  • …. membre titulaire du CSE central,

  • …, membre titulaire du CSE central

  •  …., membre titulaire du CSE central

Ayant obtenu, par addition de leurs suffrages respectifs, la majorité des suffrages exprimés par rapport au nombre total de suffrages exprimés dans les établissements « … » et « … » en faveur des membres titulaire du CSE central

DE SECONDE PART


PREAMBULE

Le dispositif du forfait annuel en jours est prévu par la convention collective nationale de l’Industrie de l’Habillement, applicable au sein du siège de …, par la convention collective des maisons à succursales de l’habillement, applicable aux salariés rattachés aux Boutiques de….

Ce dispositif conventionnel, qu’il soit défini par la convention de l’industrie de l’habillement ou par la convention des maisons à succursales de l’habillement, n’est pas suffisamment complet au vu des évolutions législatives récentes concernant le forfait annuel en jours.

C’est la raison pour laquelle la Direction a engagé des discussions avec les membres du Comité Social et Economique Central pour la négociation d’un accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours.

C’est en l’état de ces considérations générales qu’ont été arrêtées les modalités du présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société…, toutes catégories et tous établissements confondus, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition légale (article L. 3111-2 du Code du travail à la date de signature du présent accord).

ARTICLE II – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, il est prévu la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait sur l’année dans les conditions prévues au présent article.

2.1 – Salariés concernés

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail une convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec les salariés appartenant aux catégories suivantes :

  1. Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Les cadres concernés ne sont pas astreints au respect de l’horaire collectif et ne sont soumis à aucun contrôle de leur horaire de travail.

Il s’agit de cadres qui, en raison de leurs fonctions et missions et/ou en application des dispositions de leur contrat de travail, disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation quotidienne de leur emploi du temps

L’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, au regard des responsabilités qui leur sont confiées est notamment caractérisée par la diversité des travaux dont ils ont la charge, pour lesquels ils disposent d’un pouvoir de décision et d’autocontrôle étendu et dans la plupart des cas, d’une autorité sur le personnel.

Ils apprécient de manière autonome la manière la plus pertinente pour organiser leur travail afin d’assurer au mieux les fonctions qui leur sont confiées, avec une charge de travail qui varie constamment et la survenance fréquente de problématiques nécessitant des prises de décision immédiates.

Les cadres concernés peuvent avoir des fonctions techniques, administratives ou commerciales.

Il s’agira des salariés cadres classés à partir du niveau IV échelon 3-statut Cadre de la convention collective de l’industrie de l’habillement pour les salariés rattachés au siège et classés à partir du niveau C1 statut cadre de la convention collective des maisons à succursales de l’habillement pour les salariés rattachés aux Boutiques.

  1. Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps est notamment caractérisée par le fait que ces personnels disposent d’un large pouvoir de décision dans leurs domaines d’activité et apprécient de manière autonome la manière la plus pertinente pour organiser le travail afin d’assurer au mieux leurs fonctions.

L’impossibilité de prédéterminer les horaires de travail est notamment caractérisée par la charge de travail fluctuante, la saisonnalité de l’activité, les déplacements professionnels dont la durée est souvent imprévisible, les évolutions constantes des demandes des clients, le travail de coordination avec les tiers, etc…

Il s’agira des salariés non cadres classés à partir du niveau IV-échelon 1 statut Agent de maîtrise de la convention collective de l’industrie de l’habillement pour les salariés rattachés au siège.

2.2 – Durée du forfait annuel en jours

2.2.1 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours maximum sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder 218 jours (journée de solidarité incluse) par période annuelle, après avoir déduit du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés légaux, les jours fériés chômés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche et les jours de réduction de temps de travail (JRTT).

Par exemple, pour un salarié bénéficiant de 25 jours ouvrés de congés légaux, pour une période annuelle comportant 365 jours, 52 dimanches, 52 samedis et 10 jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche, le calcul peut être fait de la façon suivante :

365 jours

- 52 dimanches

- 52 samedis

- 25 jours CP

- 10 jours fériés chômés (ne tombant ni les samedis, ni les dimanches)

226 jours

226 - 218 jours travaillés = 8 jours « JNT »

La période annuelle sur laquelle est appréciée la durée forfaitaire de travail débute le 1er janvier de chaque année civile, pour se terminer le 31 décembre de la même année.

2.2.2 – Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’absence et/ou d’entrée en cours d’année

En cas d’absence, pour quelque cause que se soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminé comme suit :

N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe n°1 pour exemple) ;

  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Conséquences en matière de rémunération. la retenue est déterminée comme suit (cf. annexe n°1 pour exemple) :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours

+ nombre de jours de congés payés

+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

= Total X jours

  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

2.2.3. Rémunération

La rémunération des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est fixée de façon individuelle, d’un commun accord, dans le respect des salaires minima hiérarchiques prévus par la Convention collective (pour les salariés rattachés à la convention des maisons à succursales de l’habillement : au moins égale à 15% du salaire minimum hiérarchique conventionnel / pas de précision dans la convention collective de l’Industrie de l’habillement).

La rémunération est en principe versée mensuellement, mais elle peut comporter également des parties fixes ou variables versées selon une autre périodicité.

La rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

2.2.4 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut s’il le souhaite et si cela est accepté par la Direction de la Société …, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, ceci conformément aux dispositions légales.

2.3 – Régime juridique du forfait annuel en jours

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

2.4 – Garanties accordées aux salariés bénéficiaires de forfaits annuels en jours

2.4.1. Temps de repos.

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

2.4.2 – Modalité de décompte et de contrôle du temps de travail

Le nombre de jours ou de demi-journées travaillés et de journée ou demi-journées de repos ou non travaillés sera décompté, au moyen d’un système auto-déclaratif sur la base d’un document établi par la société … et que le salarié concerné devra remettre à sa hiérarchie selon la périodicité demandée, et au minimum chaque mois, après l’avoir renseigné.

Ce document de décompte permet de comptabiliser :

  • les jours ou demi-journées travaillés ;

  • les jours ou demi-journées de repos hebdomadaires ;

  • les jours fériés chômés ;

  • les jours de congés payés ;

  • les jours non travaillés (JNT) ;

  • les autres jours d’absence.

Ce document permet aussi de consigner le respect des temps de repos.

A titre indicatif, un modèle de document dont la Société …. pourra s’inspirer, figure en Annexe n°2 au présent accord, étant précisé qu’il ne s’agit que d’un exemple n’ayant pas un caractère impératif.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

2.4.3. Dispositif d’alerte

Dans l'hypothèse où les salariés estimeraient que leur charge de travail ne leur permettrait pas de respecter les repos / amplitudes / durées maximales, ils devraient alors :

  • en aviser immédiatement le supérieur fonctionnel, en exposant les raisons ;

  • consigner le cas de non respect sur le document de décompte et de contrôle du temps de travail.

Cela permettra à la Société … :

  • d’identifier les cas où les durées de repos n’ont pas été respectées, pour en rechercher les raisons et envisager l’adaptation de l’organisation du travail si cela s’avère nécessaire ;

  • de s’assurer de l’effectivité du respect des repos.

En outre, chaque supérieur fonctionnel sera chargé d’assurer aux salariés, de manière informelle, un rappel régulier de la nécessité absolue de respecter les repos obligatoires, amplitudes et les durées maximales du travail et de rendre compte immédiatement à la Direction en cas d’identification de cas possibles de non respect.

2.4.4. Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.

A titre indicatif, un modèle de document dont la Société … pourra s’inspirer, figure en annexe n°3 du présent accord, étant précisé qu’il ne s’agit que d’un exemple n’ayant pas un caractère impératif.

En outre, chaque salarié peut bénéficier au cours de chaque période annuelle s’il en ressent le besoin et à sa demande expresse formulée auprès de la Direction, d’un entretien portant sur les mêmes thèmes avec un représentant désigné par la Direction.

2.4.5 – Contrat Individuel de travail

Le contrat de travail de chaque salarié concerné détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans le respect du plafond prévu ci-dessus et rappelle les principales caractéristiques du régime de forfait en jours sur l’année conformément à ce qui est prévu au présent accord.

Le salarié doit organiser son emploi du temps pour accomplir la mission qui lui est confiée dans le respect du forfait convenu.

Le contrat de travail précisera, notamment :

  • le nombre de jours du forfait annuel,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que la salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

2.5 – Répartition des jours travaillés

Les jours de travail peuvent être répartis différemment selon les périodes de l’année à l’initiative du salarié, en fonction de la charge de travail.

Les jours ou les demi-journées de RTT sont déterminés par les salariés, qui doivent en informer préalablement leur supérieur fonctionnel et la Direction.

Sous réserve de l’appréciation de situations particulières, les parties conviennent que d’une manière générale, un travail effectué ou un repos pris uniquement le matin jusqu’à 13 heures ou l’après-midi d’une même journée à partir de 13 heures est considéré comme une demi-journée pour le décompte de la durée du travail.

Pour des raisons inhérentes au fonctionnement de l’entreprise et qui sont indépendantes de l’autonomie des salariés dans l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et sauf instruction contraire ou accord donné préalablement par la Direction, les salariés devront impérativement prendre un jour de repos au cours des jours de ponts décidés par la Société ….

Le contrat de travail peut en outre prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’Entreprise.

2.6 – Droit à la déconnexion

Tout salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion dont les modalités d’exercice sont définies conformément aux dispositions légales, soit dans un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives, soit, à défaut d’accord, dans une charte élaborée par l’employeur.

ARTICLE III – DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION

3.1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

3.2 – Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

3.3 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE IV –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, les partenaires sociaux déclarent que la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • Indépendance vis-à-vis de la Société … ;

  • Elaboration/modification conjointe du projet d'accord ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Informations remises aux élus titulaires préalablement à la négociation déterminées par accord entre ceux-ci et la Société ….

Dès la signature de l’accord, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise :

  • le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • le présent accord sera également déposé par la Société au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse ;

  • une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié de chaque site de chaque établissement concerné.

Fait à …, en 3 exemplaires originaux

Le 22 avril 2021

Les Membres titulaires du CSE central Pour la Société …

  • Annexe n°1: Exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence d’un salarié sous forfait annuel en jours.

  • Annexe n°2 : Modèle de document fixant les principes du suivi de la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération, l’amplitude des journées d’activité, le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours.

  • Annexe n°3 : Trame entretien annuel spécifique forfait annuel en jours


Annexe n°1 : exemple de modalité de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence d’un salarié sous forfait annuel en jours.

Période de référence : année 2021

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels ex : jours d’ancienneté) 25 jours (aucun jour conventionnel dans l’exemple)

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 9 jours

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N (365) – RH (104) – CP (25) – JF (9) = P (227) (le nombre de jours potentiellement travaillés)

P (227) / 5 jours par semaine = Y 45,4 semaines travaillées sur 2021.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (227)– F (218) = 9 jours sur 2021.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 218/45,4 = 4,8 jours travaillés par semaine et le nombre de jours de repos par semaine est de 0,20 (5 jours - 4,80 jours travaillés). Ce chiffre de 0,20 peut également être déterminé par la division du nombre de JNT sur la période de référence par le nombre de semaines travaillées sur cette même période : 9/ 45,4 = 0,198 arrondi à 0,20.

Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,80 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,20 jour.

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex congés d’ancienneté) N = 218

+ nombre de jours de congés payés = 25

+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 9

Total 252 jours

  • Rémunération annuelle brute / par 252 = valeur d’une journée de travail

  • Annexe n°2 : Modèle de document fixant les principes de décompte de la durée du travail des salariés sous convention de forfait individuelle en jours sur l’année

Fiche individuelle de suivi du forfait annuel en jours - Mme, M…..
Mois Nombre de demi journées travaillées Décompte des jours non travaillés Emargement
du cadre
Congés payés Evènements
familiaux
Maladie Congés
sans solde
Jours non
travaillés ("JNT")
DECEMBERE 1              
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
Nombre de jours prévus au forfait annuel 218 jours
Nombre de jours travaillés  
Différentiel  
Respect des repos hebdomadaire et quotidiens : Dans la négative préciser date et motif exact  
Date Signature de Monsieur ou Madame …
Date Visa de la Direction
  • Annexe n°3 : Trame entretien annuel spécifique forfait annuel en jours

ENTREPRISE
Entreprise
Responsable

Lien hiérarchique

avec le collaborateur(trice)

COLLABORATEUR(TRICE)
Nom, prénom, date de naissance
Service
Fonction
Ancienneté fonction
Ancienneté entreprise
Missions principales

Eléments marquants

de la période

Récapitulatif de l’année
Année : Nombre de jours travaillés Nombre de jours récupérés N-1 Total
Total
Nombre de jours de forfait prévu sur l’année
Solde
Affectation du solde
Alertes éventuelles

Nombre d’alertes au cours de l’année :

Justifications, mesures prises :

Durées maximales du travail et repos obligatoires

Vous disposez d’une totale liberté dans l’organisation de votre temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel et c’est dans ce cadre que vous nous avez communiqué vos décomptes des journées de travail.

Rappel de ces durées (sous réserve des dispositions de l’accord collectif)

  • Repos quotidien : 11 heures de repos consécutives entre deux plages de travail

  • Repos hebdomadaire : 35 heures de repos hebdomadaires entre deux plages de travail

  • Durée journalière : 10 heures maximum

  • Durée hebdomadaire : 48 heures maximum

Avez-vous conformément à votre contrat de travail respecté les obligations relatives à la réglementation du travail ? OUI NON

Commentaires

Collaborateur(trice)
Responsable
La gestion de votre temps de travail vous pose-t-elle des difficultés d’organisation ?

Commentaires

Collaborateur(trice)
Responsable
Avez-vous des remarques particulières concernant l’adéquation de votre charge de travail à vos responsabilités ?

Commentaires

Collaborateur(trice)
Responsable
Avez-vous des suggestions d’amélioration ou de modification ?

Commentaires

Collaborateur(trice)
Responsable
Comment l’entreprise peut-elle vous aider dans l’organisation de votre temps de travail ?

Commentaires

Collaborateur(trice)
Responsable
Votre charge de travail vous semble-t-elle cohérente avec le forfait annuel en jours appliqué ?

Commentaires

Collaborateur(trice)
Responsable

L’articulation entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle est-elle équilibrée ?

Avez-vous des suggestions d’amélioration ou de modification ?

Commentaires

Collaborateur(trice)
Responsable

Date et visa

Date de l’entretien :
Collaborateur(trice) Date et signature
Responsable Date et signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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