Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PRIME DE MOTIVATION POURBOIRES" chez SACM - SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON SETM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SACM - SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON SETM et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-08-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T00623060037
Date de signature : 2023-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON SETM
Etablissement : 37824790200018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif à la mise en place d'une prime de disponibilité (2022-10-20) ACORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-08-23)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-23

ACCORD D'ENTREPRISE

PRIME DE MOTIVATION POURBOIRES

Entre les soussignés :

La Société d’Exploitation Touristique de Menton, représentée par XXX, Directeur Général-Directeur Responsable, ayant son siège social 2 bis, Avenue Félix Faure - 06500 Menton.

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • La Fédération CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical

  • La Fédération CFE-CGC, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »

D'autre part,

PRÉAMBULE

La direction et les délégations syndicales ont souhaité négocier le présent accord afin de mettre en place un dispositif de prime permettant d’améliorer le montant des pourboires collectés aux tables de jeux du casino.

Ce dispositif a pour objectif d’intéresser financièrement les employés de jeux rémunérés aux pourboires tout en permettant une meilleure maîtrise des frais de personnel du département jeux de tables.

ARTICLE 1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instaurer et définir les modalités de calcul et de répartition entre les bénéficiaires d’une “prime de motivation pourboires” brute, déterminée en fonction du montant des pourboires collectés chaque mois aux tables de jeux du casino.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION / BÉNÉFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des jeux de tables émargeant sur la masse des pourboires, liés par un contrat de travail à l’entreprise (salariés visés à l’état modèle n°3).

ARTICLE 3 - MODALITÉS DE CALCUL DE LA PRIME

La prime individuelle de motivation pourboires est calculée à partir d’une enveloppe globale à répartir entre les bénéficiaires, selon un pourcentage du montant des pourboires mensuels collectés aux tables de jeux, fixé par tranches de niveau de pourboires atteint mensuellement.

La prime globale est déterminée de la manière suivante :

  • À partir de 15 000 € (quinze mille euros) et jusqu’à 20 000 € (vingt mille euros) de pourboires mensuels collectés : 5 % du montant collecté ;

  • Entre 20 001 € (vingt mille un euros) et 27 000 € (vingt sept mille euros) de pourboires mensuels collectés : 7 % du montant collecté ;

  • Entre 27 001 € (vingt sept mille un euros) et 35 000 € (trente cinq mille euros) de pourboires mensuels collectés : 10 % du montant collecté ;

Si le montant mensuel des pourboires est inférieur à 15 000 euros, aucune prime n’est versée.

Si le montant mensuel des pourboires dépasse 35 000 €, l’assiette de calcul de la prime globale est plafonnée à 35 000 €.

ARTICLE 4 - RÉPARTITION DE LA PRIME

Lorsque le montant des pourboires collectés donne lieu à versement d’une prime, le montant global calculé en application des dispositions de l’article 3 susvisé, en fonction du niveau des pourboires atteint sur le mois considéré, est répartie de manière égalitaire entre les bénéficiaires, en fonction du temps de présence effective dans l’entreprise et des temps assimilées.

Les temps considérés comme temps de travail effectif sont ceux liés aux :

  • repos hebdomadaires,

  • congés payés,

  • repos compensateurs,

  • évènements familiaux,

  • jours fériés,

  • heures de délégation,

  • jours de formation professionnelle organisés par l’entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences.

Les autres périodes d’absences, indemnisées ou non, sont déduites du calcul de la répartition au prorata, en jour calendaire (maladie, accident du travail, maternité, paternité, congés non rémunérés, congé individuel de formation, mise à pied, absences autorisées ou non, etc.)

Pour les salariés à temps partiel, la répartition se fait au prorata temporis de leur temps de travail contractuel.

En outre, en cas d’absence pour maladie non professionnelle, absence autorisée, absence injustifiée ou congé sans solde ou sabbatique d’une durée supérieure ou égale à 3 jours, consécutifs ou non, il est prévu un gel total de la prime mensuelle du salarié concerné.

Ainsi, aucune prime individuelle ne lui sera versée sur le mois considéré. Les sommes non distribuées à un ou plusieurs salariés dans ce cas de figure, seront réparties entre les autres bénéficiaires.

Enfin, en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, le montant de la prime susceptible d’être versée est calculé au prorata temporis de la présence du salarié sur le mois considéré.

La prime individuelle est versée à l’échéance de paie du mois au titre duquel elle est générée.

ARTICLE 5 - DURÉE DE L’ACCORD ET RÉVISION

Le présent accord s’applique à compter du 1er août 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit jusqu’au 31 juillet 2024, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Le présent accord peut faire l’objet à tout moment d’une révision à l’initiative de toute partie signataire du présent accord. Cette révision est constatée par avenant obéissant aux mêmes règles de dépôt et de mise en œuvre que le présent accord, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Plus particulièrement, il est précisé qu’en cas de modification significative de l’effectif des salariés des jeux de tables, si le niveau des tranches de pourboires déterminés définis à l’article 3 n’apparaissent plus adaptés, les parties conviennent de se revoir afin de négocier un avenant au présent accord.

ARTICLE 6 - DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis en un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Fait à Menton, le 23/08/2023

Pour la Direction de la Société,

XXX

Pour la Fédération CFDT, Pour la Fédération CFE-CGC,

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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