Accord d'entreprise "Accord relatif à la modernisation du temps de travail au sein de Bechtle Comsoft" chez OSER - BECHTLE COMSOFT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OSER - BECHTLE COMSOFT et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719004154
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : BECHTLE COMSOFT
Etablissement : 37831772100090 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la gestion des congés payés dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19 (2020-03-25)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD RELATIF A LA MODERNISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE BECHTLE COMSOFT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BECHTLE COMSOFT, Société par Actions Simplifiée au capital de 170 000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le numéro B378 317 721 dont le siège social est à MOLSHEIM (67120), 30 rue des Vergers.

Représentée par le Président,

D’UNE PART, ET

Les instances représentatives du personnel en leur qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique.

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD RELATIF A LA MODERNISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BECHTLE COMSOFT.

Préambule

Les parties signataires ont convenu des dispositions particulières de mise en œuvre de la modernisation du temps de travail au sein de la société Bechtle Comsoft.

Pour mémoire, la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 a confirmé l’abaissement de la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires.

Pour se conformer à cette règlementation sur la durée légale du travail, la Société appliquait un accord hérité de la fusion avec SOS Developers se traduisant par la mise en œuvre d’un aménagement sous forme d’heures supplémentaires partiellement payées, agrémenté d’une compensation en heures de repos compensateur.

A ce jour, cet aménagement ne répond plus au mode de fonctionnement de la Société qui souhaite moderniser et simplifier la gestion du temps de travail, sans remettre en cause les règles relatives à la durée légale du travail.

La négociation de cet accord a constitué une opportunité pour fixer et optimiser les règles régissant l’organisation du temps de travail au sein de la Société.

Les parties signataires conviennent que la mise en œuvre du présent accord doit toutefois permettre à la Société de répondre aux exigences suivantes :

  • maintien des équilibres économiques et budgétaires de la Société,

  • assurance de la continuité des services auprès des clients,

  • renforcement de la qualité des prestations internes et externes.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise indépendamment du statut (cadre, agent de maîtrise ou employé) et du type de contrat de travail conclu avec l’entreprise (contrat à durée déterminée ou indéterminée). Il s’applique également au personnel détaché ou mis à disposition.

ARTICLE 2 – Durée collective du temps de travail

La durée collective du temps de travail de la Société est fixée comme suit :

  1. Durée journalière du travail :

La durée journalière est fixée à 7 heures et 30 minutes.

  1. Durée hebdomadaire du travail :

La durée hebdomadaire est fixée à 37 heures et 30 minutes répartie sur 5 jours.

Compte tenu de cette durée hebdomadaire et de l’aménagement du temps de travail, les salariés bénéficient de journées ou demi-journées de repos appelées communément RTT pour compenser le maintien d’un planning hebdomadaire à 37h30.

ARTICLE 3 – Organisation de la réduction du temps de travail

3.1. Périodes de référence

La période d’acquisition des jours de RTT commence le 1er janvier N et se termine le 31 décembre de l’année N.

La période de prise des jours RTT commence le 1er février N et se termine le 31 janvier de l’année N+1.

3.2. Modalités de l’aménagement du temps de travail

L’écart entre la durée légale de travail (35 heures) et celle réalisée (37 heures et 30 minutes) se traduira pour chaque salarié concerné par l’octroi de 13 jours de RTT par période de référence définie en 3.1, dont 1 jour au titre de la journée de solidarité fixé par la Direction.

Remarque : conformément à la loi du 16 avril 2018, la journée de solidarité n’est pas automatiquement fixée au lundi de Pentecôte.

L’application de journées ou de demi-journée de RTT de l’année N sera formalisée chaque mois dans l’outil de gestion des congés et régularisé en début de chaque mois selon les règles d’acquisition des jours RTT détaillées ci-après.

Règles d’acquisition des jours RTT

L’acquisition des jours RTT se fera mensuellement à hauteur d’un jour de RTT par mois complet travaillé pour un salarié à temps plein, soit un total de 12 jours par an.

Les jours non travaillés et non rémunérés ne donnent pas droit à l’octroi de jours RTT.

Si à la fin de chaque mois, le nombre de jours d’absence, du fait d’un arrêt maladie ou tout autre jour d’absence non considéré comme du temps de travail, est supérieur ou égal à 2 jours, le jour de congé RTT ne sera pas attribué.

Remarque : dans le système de congé, l’attribution du jour de RTT se fait automatiquement au 1er jour du mois suivant et il sera déduit manuellement dans les premiers jours du mois lorsque les conditions d’acquisition ne seraient pas remplies.

Il est noté que chaque salarié aura le devoir de contrôler s’il a droit ou non au jour de RTT et, de ce fait, ne posera pas de jours RTT dont il ne bénéficie pas.

Le nombre de jours de RTT ne peut être supérieur à 12 jours par année de référence. Le solde mensuel de jours RTT non pris sera reporté dans le mois suivant dans les limites indiquées précédemment.

Le solde des jours de RTT non pris à la fin de la période annuelle (31 janvier N+1) seront définitivement perdus.

Lorsqu’un salarié quitte son emploi quelle qu’en soit la cause sans avoir pu bénéficier de tout ou partie de ses jours RTT auxquels il peut encore prétendre, portés ou non à son compteur, il perçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base du traitement qu’il aurait effectivement perçu s’il avait pu prendre ses congés.

  1. Temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel sera calculé sur la base horaire légale de 35h par semaine soit 151,67h mensuel.

Ils ne bénéficieront, par conséquent, pas du système d’attribution des jours de RTT.

Règles de prise des jours RTT

La prise des jours RTT sera réalisée selon les modalités suivantes :

  1. Par ½ journées ou jours à répartir par le salarié en fonction de son ouverture de droit à RTT. Les jours de RTT ne pourront pas être pris par anticipation.

  2. Demande de congé RTT à effectuer comme pour tout autre type de congé 48h à l’avance.

  3. Afin de garantir une gestion efficace des absences, il ne sera pas possible d’accoler plus de 2 jours de RTT à une période de congés payés.

  4. Afin de garantir une gestion efficace des absences, il ne sera pas possible de poser plus de 2 jours de RTT consécutifs.

  5. Les jours de RTT seront, comme pour un autre congé, soumis à validation au responsable du Salarié ou de son délégataire.

ARTICLE 4 – Aménagement de la rémunération

Aménagement de la rémunération par l’intégration des heures supplémentaires et complémentaires dans le salaire de base.

Salarié à temps complet

Pour compenser la perte salariale liée à la suppression des heures supplémentaires, la Société Bechtle Comsoft s’engage à intégrer dans le salaire de base des salariés présents à la signature du présent accord, la moitié du montant des heures supplémentaires figurant sur le bulletin de paie de décembre 2019.

Salarié à temps partiel

Pour compenser la perte salariale liée à la suppression des heures complémentaires, la Société Bechtle Comsoft s’engage à intégrer dans le salaire de base des salariés présents à la signature du présent accord, la totalité du montant des heures complémentaires figurant sur le bulletin de paie de décembre 2019.

ARTICLE 5 – Date d’entrée en application, validité et dénonciation de l’accord

Le présent accord rentre en application à compter du 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment avec un délai de prévenance de trois mois.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 6 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par les membres du CSE selon tout moyen de leur choix.

Une copie du présent accord sera également mis à la disposition des collaborateurs par la Direction au sein de l’intranet de la Société.

Conformément aux règles de dépôt d’un accord d’entreprise, cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords selon la procédure en vigueur. La plateforme transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) qui délivrera un récépissé de dépôt après instruction.

Parallèlement, la Direction de la Société adressera une copie du présent accord au Conseil des Prud’hommes de Saverne.

Fait à Biot, le 17 décembre 2019.

En 5 exemplaires originaux

Le Président du CSE Le Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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