Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS" chez ASSOCIATION MAITETXOAK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION MAITETXOAK et les représentants des salariés le 2021-08-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421004819
Date de signature : 2021-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MAITETXOAK
Etablissement : 37836247900024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-01

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REMUNERATION DES

ASSISTANTS MATERNELS

Entre:

L’employeur

Et

Le représentant élu titulaire du CSE

ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en juillet 2021

PREAMBULE :

L’XXX compte X établissements dont l’activité est l’accueil et la garde d’enfants.

La spécificité de la structure est de proposer un service dit de crèche familiale auquel sont affectés les Assistants maternels.

Compte tenu des circonstances de travail et de la règlementation en vigueur:

-le Personnel exerçant au sein de l’Entreprise est couvert par le Code du Travail et la CCN IDCC 1261- « Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local (SNAECSO) »

-les Assistants maternels exerçant à domicile sont couverts par le Code de l’Action sociale et des familles (CASF) et, pour certaines dispositions expressément limitées, par le Code du Travail

Dans le cadre du Code de l’Action sociale et des familles, il est prévu une rémunération des salariés par application d’un forfait de 0.281 fois le SMIC par enfant et par heure d’accueil.

Ayant constaté la nécessité de rapprocher les modalités d’appréciation du temps de travail des Assistants maternels de celles appliquées dans les relations de travail du Personnel exerçant en crèche, et dans la volonté de garantir une rémunération fixe à l’Assistant maternel, les parties ont suggéré de mettre en place un régime d’heures d’équivalence et de mensualisation du temps de travail basé sur l’agrément du Salarié délivré par le Conseil général et le nombre d’enfants acquis déterminé par le contrat de travail.

Il est rappelé que l’agrément délivré par les Services du Conseil général conditionne le nombre d’enfants pouvant être accueillis par l’Assistant maternel.

Dans les développements qui suivent il sera tenu compte de l’agrément déclaré par le salarié au moment de l’embauche. En cas d’évolution à la hausse du nombre d’enfant pouvant être accueilli, l’employeur pourra tenir compte de cette évolution mais n’y sera pas contraint la capacité de garde étant définie au moment de la rédaction du contrat de travail.

L’agrément demandé par l’Assistant maternel est régi par les articles L421-3 et suivants et R421-3 et suivants du Code de l’Action sociale et des familles.

Il est ainsi convenu ce qui suit :

Article 1er - OBJET

Le présent accord a pour objet de déroger à l’application des articles L423-19 et D423-9 du CASF relatifs à la détermination de la rémunération du temps de travail et de la mensualisation du personnel salarié occupant les fonctions d’Assistant maternel.

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés « Assistant maternel» de la structure, sans distinction qu’il soit à temps partiel ou à temps complet, en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, que leur date d’embauche soit antérieure ou postérieure à la date de conclusion du présent accord.

Le présent accord est également applicable aux travailleurs intérimaires.

Article 3 – DISPOSITIONS DEROGATOIRES AU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

1. Nombre enfants accueillis et temps de travail

Afin de garantir un niveau minimum de rémunération à l’Assistant maternel, il est mis en place un horaire et une rémunération garantis contractuels de base selon les modalités suivantes :

Postulat :

1.1 Un temps plein équivaut à 8 heures quotidiennes

1.2 L’agrément du nombre d’enfants pouvant être accueillis, plafonné au nombre d’enfants réellement accueillis acté au contrat de travail, détermine la quotité de « temps de travail » en équivalent temps plein comme suit :

  • Agrément et accueil de 2 enfants : temps de travail équivalent 1.5 temps plein convertis en 12 heures quotidiennes pour la détermination de la rémunération

  • Agrément 3 enfants et plus et accueil de 3 enfants ou plus: temps de travail équivalent 2.5 temps plein convertis en 20 heures quotidiennes pour la détermination de la rémunération

Le nombre d’enfants accueillis s’entend du nombre d’enfant dont le salarié à la charge par jour.

Exceptionnellement, et notamment lors de l’embauche, si les demandes de garde d’enfants des familles ne permettent pas d’assurer au Salarié le placement du nombre d’enfants effectifs actés au contrat de travail, il pourra être tenu compte du nombre moyen d’enfants gardés à la semaine. (Exemple : cas d’un salarié travaillant 4 jours ayant un agrément pour 3 enfants mais dont le contrat plafonne l’accueil à 2 enfants, le salarié pourra se voir confier la garde de 2 enfants effectifs 4 jours par semaine OU de 2 enfants en moyenne par jour à savoir 2 jours avec 1 enfant et 2 jours avec 3 enfants).

L’amplitude de la journée de travail peut être comprise entre la plage de 7 heures à 19 heures.

2. Mensualisation du temps de travail

La mensualisation du temps de travail fixée contractuellement est ainsi définie:

2.1 Nombre d’heures mensualisées de base rémunérées =

nombre d’heures quotidiennes X nombre de jours travaillés par semaine X 52 / 12

Le nombre de jours travaillés par semaine est décompté par demi-journée, la demi-journée cessant ou démarrant au moment de la pause méridienne.

Exemple

  • Si accueil 2 enfants / travail 4 jours par semaine : mensualisation de 12 X 4 X 52 / 12 = 208 heures

  • Si accueil 2 enfants / travail 4.5 jours par semaine : mensualisation de 12 X 4.5 X 52/12 = 234 heures

  • Si accueil 2 enfants / travail 5 jours par semaine : mensualisation : 12 X 5 X 52 / 12 = 260 heures

  • Si accueil 3 ou 4 enfants / travail 4 jours par semaine : mensualisation : 20 X 4 X 52 / 12 = 346,67 heures

  • Si accueil 3 ou 4 enfants / travail 4,5 jours par semaine : mensualisation : 20 X 4.5 X 52 / 12 = 390 heures

  • Si accueil 3 ou 4 enfants / travail 5 jours par semaine : mensualisation : 20 X 5 X 52 / 12 = 433.33 heures

  • Si accueil 3 ou 4 enfants / travail selon un cycle de 2 semaines avec 4.5 jours en semaine 1 et 4 jours en semaine 2 : mensualisation : [20 X 4.5 X (52/2])+ [20 X 4 X (52/2)] / 12 = 368,33 heures

2.2 Nombre d’heures complémentaires fonction du temps de travail effectif

Les heures effectuées au-delà de ce nombre d’heures mensuel déterminé forfaitairement font l’objet du traitement suivant :

-nombre = somme des heures réelles d’accueil par enfant – somme des heures forfaitisées en fonction de l’agrément et du nombre d’enfant accueillis actés au contrat

-le calcul est effectué sur une période de 4 ou 5 semaines par mois de sorte qu’à l’année 52 semaines aient été traitées

-elles seront dénommées « heures complémentaires » sur le bulletin de paie

-elles figurent sur une ligne distincte afin de les dissocier du nombre d’heures mensualisées défini en 2.1

-elles sont indemnisées sur la base du taux horaire normal excepté pour les heures au-delà de la 45ème par semaine lesquelles sont majorées de 25%

3. Les absences

3.1 Absence de l’enfant

Afin de garantir un revenu stable à l’Assistant maternel, il n’est pas tenu compte des absences de l’enfant pour le calcul de la rémunération mensualisée. Ainsi :

  • En cas d’absence d’un enfant pendant une période d’accueil prévue par le contrat, l’Assistant maternel bénéficie du maintien de sa rémunération mensualisée de base.

  • Il en est de même en cas d’arrivée tardive de l’enfant accueilli ou en cas de départ avant l’heure prévue au contrat.

En conséquence, par dérogation à l’article D423-18 du CASF et sur décision de l’Association, les absences pour cause de maladie de l’enfant ou les absences non justifiées ou non anticipées de 15 jours ne donneront pas lieu à retenue sur salaire pour le paiement des heures mensualisées. Il en sera toutefois tenu compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires rémunérées au-delà du forfait mensualisé.

3.2 En cas d’absence de l’Assistant maternel

En cas d’absence du salarié, le nombre d’heures décomptées du nombre d’heures mensualisées sera égal, pour une journée, au nombre d’heures quotidiennes fonction de l’agrément et du nombre d’enfants accueillis.

Article 4 – DISPOSITIONS DEROGATOIRES : REMUNERATION

4.1 Taux horaire de base

Le taux horaire de rémunération d’une assistante maternelle est fixé à 35% du SMIC. La revalorisation de cet indice entraînera automatiquement une revalorisation du taux horaire payé.

4.2 Forfait crèche

Etant donné la volonté de la Direction de créer une interaction entre le Personnel exerçant au sein de la crèche et les Assistants maternels et dans l’intérêt des Enfants, l’Assistant maternel est amené à modifier son lieu de travail suivant la périodicité définie par l’Employeur : il intervient en crèche par demi-journée avec les enfants qu’il accueille habituellement à son domicile. Ces temps sont qualifiés de « temps de regroupement ».

Pendant ces seuls temps dits « de regroupement », les enfants qu’il accueille habituellement à son domicile ne sont pas placés sous sa responsabilité directe, le rôle de l’Assistant maternel étant d’intervenir en « appui » du personnel encadrant de la crèche.

Indépendamment de ces temps duits de regroupement, l’Assistant maternel pourra, sur demande de la Direction moyennant un délai de prévenance de 7 jours réduits à 3 en cas de circonstances exceptionnelles être amené à intervenir en crèche pour remplacement temporaire de salarié absent (formation, congé, maladie…) ou en raison de la situation sanitaire.

Dans ces circonstances, la rémunération est déterminée comme suit :

Forfait crèche = nombre d’heures de présence en crèche X SMIC horaire en vigueur

Article 5- FRAIS D’ACCUEIL

Conformément au CASF, l’Assistant maternel bénéficie du remboursement des frais engagés pour l’accueil des enfants.

Déterminés forfaitairement par le contrat de travail, ces remboursements sont de type :

-indemnité d’entretien couvrant le petit matériel, les frais de déplacement inhérents à l’activité et la quote-part de frais généraux liés à l’occupation d’une partie du logement du salarié

-indemnité de repas et gouter couvrant la fourniture des aliments aux enfants

En cas d’absence de l’enfant, les forfaits compensatoires des frais que le salarié engage du fait de la présence de l’enfant ne sont pas par conséquent pas versés à l’Assistant maternel.

Article 6 – CONGES PAYES

Conformément au CASF prévoyant expressément que les dispositions de la section 2 du chapître 1er du titre IV du livre 1er de la troisième partie du Code du Travail sont applicables aux Assistants maternels, ils bénéficient de 30 jours de congés ouvrables par an.

Il est rappelé que, par accord avec le CSE, la période de congé s’étend, pour l’ensemble du Personnel salarié, du 1er janvier au 31 décembre.

L’indemnité de congés est calculée, pour l’Assistant maternel, de la manière suivante :

-paiement sur la base du salaire contractuel mensualisé au moment de la prise de congés

-versement en février N+1 du solde de l’indemnité égal au 1/10ème du total formé par : la rémunération perçue pour les heures d’accueil (heures mensualisées + heures complémentaires) + l’indemnité de congé de l’année précédente + forfait crèche) duquel sera déduit l’indemnité compensatrice constatée lors de la prise du congé durant l’année N.

Article 7 – ENTREE – SORTIES EN COURS DE MOIS

Indépendamment du principe de mensualisation déterminé ci-avant, le salarié entrant ou quittant la structure en cours de mois sera indemnisé en fonction du nombre d’enfant et du nombre d’heures d’accueil sur le mois d’arrivée ou de départ.

Article 8- DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En application de l’article L2261-1 du Code du travail, « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ».

Par dérogation à cet article, les parties conviennent que le présent accord entrera en application rétroactivement à compter du 1er janvier 2021.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Pour les règles régissant la relation de travail non abordées sur le présent accord, il sera fait référence au Code de l’Action sociale et des Familles et à la Loi.

Article 9- PUBLICITE

Le présent accord, comportant 5 pages, est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiable du texte au format docx, à savoir sans les noms et signatures et éventuellement sans les clauses confidentielles).

Fait à

Le

POUR LE PERSONNEL DE L’ENTREPRISE : Pour XXX

Annexe : méthode calcul absence en cas d’enfant en situation de maladie justifiée médicalement

Cas pratique :

-assistante maternelle accueillant 4 enfants 4 jours par semaine.

-enfant malade 2 jours justifiés par certificat médical

-total nombre d’heures d’accueil réel cumulé de chaque enfant : 118 heures comme suit : lundi : Enfant 1 : 8 heures

Enfant 2 : 9 heures 34 heures d’accueil

Enfant 3 : 9 heures

Enfant 4 : 8 heures

Mardi : Enfant 1 : 8 heures

Enfant 2 : 9 heures 34 heures d’accueil

Enfant 3 : 9 heures

Enfant 4 : 8 heures

Mercredi : Enfant 1 : 8 heures

Enfant 2 : 9 heures 25 heures d’accueil

Enfant 3 : malade

Enfant 4 : 8 heures

Jeudi : enfant 1 : 8 heures

Enfant 2 : 9 heures 25 heures d’accueil

Enfant 3 : malade

Enfant 4 : 8 heures

Si l’enfant 3 n’avait pas été absent, la salariée aurait effectué 118+9+9 = 136 heures

Le nombre d’heures rémunérées est calculé comme suit :

  • heures résultant de la mensualisation : 20h X 4 jours = 80 heures payées pour la semaine (pas de déduction au titre de l’absence de l’enfant sur la mensualisation)

  • heures complémentaires au-delà de la durée contractuelle, le salarié sera indemnisé sur la base de 118 heures (et non 136 si l’enfant n’avait pas été absent) soit heures complémentaires = 118-80 = 38 heures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com