Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du droit à la déconnexion" chez LE LIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE LIEN et les représentants des salariés le 2022-09-14 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822012321
Date de signature : 2022-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : LE LIEN
Etablissement : 37839540400015 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association LE LIEN

Association Loi de 1901, dont le siège social est situé 2, Place André Mignot, 78000 Versailles,

Représentée par XXX, en sa qualité de Directrice générale, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après désignée « l’Association » ou « Le Lien »

D'UNE PART,

ET :

Le Comité social et économique de l’Association Le Lien

Ci-après désignée « le CSE »

D'AUTRE PART,

Constituant ensemble « les Parties ».

  1. PREAMBULE

Le principe du droit à la déconnexion a été formalisé à l’article L.2242-8,7° du Code du travail, issu de la loi EL KHOMRI n°2016-1088 du 8 août 2016, visé dans l’article 55.

Par le présent accord, le LIEN affirme l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnel et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre vie privée/professionnelle de ses salariés.

En effet, les parties entendent donner aux outils numériques leur fonction première, de simple instrument, de média supplémentaire au service d’une mission particulière ; en ce sens, tout usage de l’outil numérique professionnel doit avoir pour ambition de préserver et/ou améliorer les conditions de travail.

Le présent accord a pour but de lutter contre le sentiment d’une nécessaire disponibilité ou d’une obligation de connexion permanente et sans limite pour les salariés. Il convient en effet de délimiter la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle, encadrée par la durée du travail et la vie privée.

C’est dans le respect de ces fondamentaux que les partenaires sociaux se sont engagés dans un processus de négociation constructif et ont conclu le présent accord collectif visant à reconnaître un droit individuel à la déconnexion visant à limiter la porosité entre les sphères professionnelle et privée.

TITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

  1. ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au droit à la déconnexion et, en particulier, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

  1. ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés, hors temps d’astreinte, et à l’exclusion des salariés travaillant de nuit ou en horaires décalés.

Cependant, une attention particulière est portée aux salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, en raison de leur autonomie, qui accroit le risque de confusion entre vie personnelle et vie professionnelle.

  1. ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de reconnaître un droit individuel à la déconnexion, visant à limiter la porosité entre les sphères privée et professionnelle.

  1. TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES

    1. ARTICLE 4 – DEFINITION

Le droit à la déconnexion est défini par les Parties comme le droit pour un salarié de ne pas utiliser les technologies de l’information et de la communication en dehors de son temps de travail.

Les technologies de l’information et de la communication désignent les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc…) et dématérialisés (logiciels, connexion sans fil, messagerie électronique, intranet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

Le temps de travail désigne les horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires et complémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Pour les salariés au forfait annuel en jours, la période de repos après une journée de travail lui permettant de bénéficier du repos légal journalier (article L.3121-64 et 3121-65 du Code du travail).

ARTICLE 5 – ETENDUE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion s’applique sur les périodes suivantes :

  • Entre 20h00 et 7h00 en semaine, hors temps de travail et hors temps d’astreinte ;

  • Pendant le repos hebdomadaire, les jours fériés, les congés légaux et conventionnels, et les jours de repos sans restriction horaire ;

  • Pendant la pause-déjeuner et les temps de pause légaux.

    ARTICLE 6 – LES CAS D’APPLICATION DU DROIT A LA DECONNEXION

Pendant les périodes de déconnexion, les collaborateurs ne doivent pas émettre de courriels, de SMS ou d’appels téléphoniques ou répondre à une sollicitation électronique qui viendrait d’un salarié ou d’un tiers.

Les collaborateurs sont tenus, dans leur utilisation des technologies de l’information, de respecter le droit à la déconnexion, pour eux-mêmes, mais également celui de leurs collègues.

Toute initiative prise librement et sans contrainte par un salarié, d’émettre un message ou de répondre à une sollicitation, relève de sa seule responsabilité.

Les cadres hiérarchiques doivent plus particulièrement se porter fort de montrer l’exemple et promouvoir les bonnes pratiques pour susciter l’adhésion de tous.

Le collaborateur qui prend la décision d’envoyer un courriel à un collègue de travail devra ajouter une mention à sa signature énonçant expressément que ce courriel ne requiert pas de réponse immédiate.

  1. ARTICLE 7 – EXCEPTIONS AU DROIT DE LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion en dehors du temps de travail ne s’applique pas dans certaines situations.

Des exceptions au droit à la déconnexion peuvent être autorisées par l’urgence d’une situation ou encore par des impératifs particuliers nécessitant la mobilisation du collaborateur.

  1. ARTICLE 8 – L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA MISE EN OEUVRE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les cadres hiérarchiques sont tenus de s’assurer régulièrement de la répartition de la charge de travail au sein de leur équipe.

Tous les salariés, et en particulier ceux soumis au régime du forfait annuel en jours, qui rencontrent des difficultés dans la mise en œuvre de leur droit à la déconnexion peuvent demander à être reçu par leur supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien.

Cet entretien aura pour objet d’identifier les causes des difficultés rencontrées (surcharge de travail, problèmes organisationnels, …) et de proposer une solution adaptée pour le collaborateur.

  1. TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

    1. Article 9 – MISE EN OEUVRE / SUIVI / DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Sa mise en œuvre se fera à compter du 1er octobre 2022 après information / consultation du CSE.

En outre, le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Un bilan sera réalisé, au cours d’une réunion du CSE, six mois après l’entrée en vigueur du présent accord, afin d’analyser la mise en œuvre et les éventuels pistes d’amélioration dans le déploiement de l’accord.

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L.2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DREETS (ex-Direccte) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’Association.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

  1. Article 10 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord est établi en quatre exemplaires. L'Association procèdera au dépôt dématérialisé de l’accord sur la Plateforme en ligne « TéléAccord », ce qui entraînera la transmission automatique auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.

La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Versailles, le 14 septembre 2022

Le Comité social et économique La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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