Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail" chez LE LIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE LIEN et les représentants des salariés le 2022-09-14 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822012324
Date de signature : 2022-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : LE LIEN
Etablissement : 37839540400015 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-14

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du télétravail

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association LE LIEN

Association Loi de 1901, dont le siège social est situé 2, Place André Mignot, 78000 Versailles,

Représentée par Madame Edwige Batteux, en sa qualité de Directrice générale, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après désignée « l’Association » ou « Le Lien »

Et

Le Comité social et économique de l’Association Le Lien

Ci-après désignée « le CSE »

Préambule

Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, l'Association et le CSE ont souhaité ouvrir des négociations dans l’objectif de signer un accord d’entreprise concernant la mise en place du télétravail.

Le présent accord témoigne de la volonté de l’Association et du CSE de prendre en compte ce nouveau mode d’organisation du travail et de répondre à une demande forte des salariés sur ce point, étant précisé que le présentiel demeure le cadre habituel du travail. En effet, les nouvelles technologies en matière d’outils de télécommunication à distance conduisent à impulser de nouvelles dynamiques visant à travailler autrement, tout en repensant notamment les espaces de vie au travail, et en associant souplesse et réactivité.

Le télétravail répond aux engagements de l’Association et du CSE en matière de responsabilité sociale et environnementale par la réduction de l’impact carbone des transports. Ce dispositif répond également un double objectif de performance et d’amélioration de la qualité de vie des salariés, en favorisant une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, en limitant les trajets, la fatigue, le stress et les risques associés, tout en maintenant le lien social avec l’Association.

Le télétravail doit intégrer des tâches et des missions identifiées par pôle et par service et réalisables dans de telles conditions.

Le présent accord fixe les conditions d'exécution du télétravail dans l’Association.


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le télétravail est un outil managérial qui permet d’améliorer le fonctionnement des services et qui favorise la motivation et l’engagement des collaborateurs. Les parties conviennent que sa réussite repose sur la confiance réciproque entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique.

Le contenu des dispositions suivantes s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail, l’Accord National Interprofessionnel du 26 novembre 2020 relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail et dans le cadre de la loi du 22 mars 2012 qui introduit le télétravail dans le Code du travail, de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et de la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’Association remplissant les critères d’éligibilité mentionnés à l’article 3.

Il ne remet pas en cause les situations individuelles antérieures convenues contractuellement avec un ou plusieurs salariés de l’Association, lesquelles sont à caractère exceptionnel et encadrées par un avenant au contrat de travail qui lie l’employeur et le salarié jusqu’à son terme et/ou sa révision d’un commun accord.

Article 2 : DEFINITION DU TELETRAVAIL

Conformément aux termes de l’article L.1222-9 du Code du travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’Association est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Article 3 : CONDITIONS DE PASSAGE EN TELETRAVAIL : CRITERES D’ELIGIBILITE

Le télétravail est ouvert aux activités et fonctions dans l'Association pouvant être exercées à distance.

Ne sont pas éligibles au télétravail, les fonctions qui répondent à l'un des critères suivants :

  • Fonctions en lien avec l’hygiène, la sécurité, la maintenance (technique et informatique) et l’entretien des locaux dont la présence permanente est requise (par exemple, veilleurs de nuit, techniciens, agents d’entretien, chefs de service maîtres et maîtresses de maison/technique, coordinateurs maîtres et maîtresses de maison/technique etc.) ;

  • Coordinateurs scolaires ; 

  • Psychologues ; 

  • Maîtres/maîtresses de maison/référents de nuit/surveillants de nuit, gouvernants/gouvernantes, cuisiniers, animateurs ;

  • Assistants administratifs d’accueil et autre personnel d’accueil ;

  • Interprètes.

Ne sont également pas éligibles au télétravail les salariés suivants :

  • Les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation ;

  • Les stagiaires, les emplois étudiants ;

  • Les salariés à temps partiel en-deçà de 80%.

Par ailleurs, pour être éligibles au télétravail, les salariés doivent réunir les conditions suivantes :

  • Disposer de l'autonomie suffisante pour exercer son travail à distance ;

  • Exercer son activité à temps plein ou à temps partiel avec un taux d'activité au moins égal à 80% d'un temps plein ;

  • Avoir une ancienneté d’au moins douze mois révolus dans l’Association ;

  • Avoir obtenu l’accord préalable de leur chef de service pour les salariés ayant une ancienneté de 3 mois ;

  • Disposer d'un logement compatible avec le télétravail (bénéficier d'une surface réservée au travail, d'une installation électrique conforme, etc.), fournir une certification de conformité technique et électrique ou attester sur l'honneur que le domicile dispose d’une installation technique et électrique conforme.

L’employeur s’engage à garantir l’accessibilité au télétravail des travailleurs handicapés.

En cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L.223-1 du Code du travail donnant lieu à des restrictions importantes de déplacement vers le lieu de travail, le télétravail pourra temporairement être mis en place auprès des salariés concernés, sur demande exprès de ces derniers.

En aucun cas le télétravail ne doit modifier, à la hausse ou à la baisse, les missions et activités habituelles du collaborateur, ses objectifs, le nombre d’heures de travail et sa charge de travail.

En tout état de cause, les résultats attendus en situation de télétravail sont équivalents à ceux qui auraient été obtenus dans les locaux de l’Association.

Article 4 : MODALITES D’ACCEPTATION PAR LE SALARIE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat.

Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande par écrit à son supérieur hiérarchique. Le Salarié doit signer un exemplaire du présent accord d’entreprise en guise d’acceptation des règles liées au télétravail qu’il joindra impérativement à sa demande écrite de télétravail.

Son supérieur hiérarchique dispose d’un délai d’un mois calendaire pour accepter ou refuser. Le refus sera motivé.

Si le passage au télétravail est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

Article 5 : CONDITIONS DE RETOUR A UNE EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS TELETRAVAIL

5.1 Période d’adaptation

L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation d’un mois calendaire. Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de l'Association ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.

Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance d’une semaine calendaire.

S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l'Association.

5.2 Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par le salarié

Le télétravailleur est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles, sous réserve de l'application des règles relatives aux priorités d'embauche ou de réembauche (temps partiel, priorité de réembauche après licenciement économique, etc.). L'Association s'engage, dans ce cas, à porter à sa connaissance tout poste disponible de cette nature.

La demande sera effectuée par écrit par envoi d’un email.

5.3 Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par l'employeur

L'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l'Association, notamment pour les raisons suivantes :

  • Condition d'éligibilité non remplie ;

  • Modification importante des conditions de travail ou dans l’organisation du service devenant incompatible avec la situation de télétravail ;

  • Changement de fonctions et/ou de service et/ou mobilité géographique devenant incompatible avec la situation de télétravail ;

  • Qualité insuffisante du travail fourni pendant le télétravail (par exemple, non-respect des délais, baisse de la productivité, multiplication des erreurs ou oublis, etc.) ;

  • Non-respect des règles de sécurité ;

  • Non-respect des règles de confidentialité ;

  • Non-respect des règles de protection des données et/ou plus généralement, non-respect du présent accord et des règles de sécurité informatique ;

  • Non-respect d’une des obligations contenues dans le présent accord.

Cette décision sera notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception.

La fin du télétravail prendra effet une semaine calendaire à compter de la réception par le salarié de la décision de mettre fin au télétravail.

Article 6 : LE LIEU DU TELETRAVAIL

Le télétravail s’effectue au domicile principal du collaborateur tel qu’il l’a déclaré à l’Association.

En cas de changement de domicile, le salarié préviendra l'Association en lui indiquant la nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'Association, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l'article 5.

Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance. Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail.

L’espace dédié au télétravail doit être doté d’installations (électriques, réseau internet) permettant des échanges téléphoniques et la transmission et la réception de données numériques compatibles avec l’activité professionnelle, étant précisé que le matériel utilisé en télétravail, - uniquement téléphone et ordinateur portable - est fourni par l’Association.

Article 7 : MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le télétravailleur doit rendre compte de son activité journalière à l’issue du jour télétravaillé en adressant à son supérieur hiérarchique par mail le document de suivi remis par chaque chef de service.

Le télétravailleur doit organiser son temps de travail en respectant :

  • pour les salariés ne relevant pas d’un forfait annuel en jours : les durées maximales de travail effectif, soit 10 heures par jour, et par exception, pour répondre à des situations d’urgence et/ou pour assurer la continuité du service, 12 heures par jour, sans pouvoir excéder une moyenne de 48 heures sur une semaine et une moyenne de 44h sur 12 semaines consécutives ;

  • pour tous les salariés : les durées minimales de repos, soit 11 heures par jour et 35 heures par semaine ainsi qu'un temps de pause d’au moins 1 heure par jour à l’heure du déjeuner.

Pour les salariés ne relevant pas d’un forfait annuel en jours : afin de pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minima de repos, le télétravailleur doit respecter les horaires collectifs tels qu’affichés sur le lieu de travail / respecter les plannings hebdomadaires de travail.

Article 8 : FREQUENCE ET NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES

Le télétravail sera permis sur les bases suivantes :

  • Le télétravail n’est autorisé que pendant les périodes de l’année suivantes : du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre, afin de tenir compte des périodes de congés annuels des salariés ;

  • Le télétravail est suspendu pendant les périodes de congés du binôme du collaborateur (fonctions support) pour assurer la continuité du service ;

  • Pour les salariés exerçant leur activité à temps plein :

    • A raison de deux journées non consécutives par mois (soit une journée toutes les 2 semaines) pour les travailleurs sociaux, coordinateurs d’hébergement, chefs de services, directeurs et directeurs-adjoints, référents santé, coordinateurs santé et chargés consulaires ;

    • A raison d’une demi-journée par semaine (mercredi après-midi) pour les éducateurs scolaires ;

    • A raison d’une journée par semaine pour les autres salariés éligibles au sens de l’article 3 du présent accord.

  • Pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel avec un taux d'activité au moins égal à 80% d'un temps plein :

    • A raison de deux journées non consécutives par mois (soit une journée toutes les 2 semaines) pour les travailleurs sociaux, coordinateurs d’hébergement, chefs de services, référents santé, coordinateurs santé et chargés consulaires ;

    • A raison de deux journées non consécutives par mois (soit une journée toutes les 2 semaines) pour les autres salariés éligibles au sens de l’article 3 du présent accord.

Les personnes en télétravail devront fixer le jour de télétravail, en accord avec leur supérieur hiérarchique et l’afficher dans le planning de travail. Cette journée sera fixée sur une période de douze mois et sera redéfinie chaque année à compter du 1er octobre. En cas de désaccord sur le jour télétravaillé, le supérieur hiérarchique pourra fixer unilatéralement le jour retenu.

Le télétravailleur reste tenu de se rendre dans les locaux de l'Association à la demande de son supérieur hiérarchique, pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service et qui interviendraient un jour normalement télétravaillé ou pour le bon suivi d’un dossier ou pour toutes autres raisons liées à l’activité de l’Association. Il est également tenu de participer aux séminaires, rendez-vous avec l’administration, visites à domicile avec les familles, rendez-vous avec les jeunes, y compris lorsque ces évènements surviennent un jour normalement télétravaillé.

Le jour normalement télétravaillé ne pourra pas être reporté, même si le salarié justifie d’avoir dû se rendre à l’un des évènements précités.

Article 9 : DETERMINATION DES PLAGES HORAIRES PERMETTANT DE JOINDRE LE TELETRAVAILLEUR

Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires de travail suivantes : 9h à 12h30 et 14h à 17h pendant lesquelles il doit être possible de le joindre (à l’exception du temps de pause déjeuner), étant entendu qu’il devra respecter la durée du travail.

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.

Article 10 : EQUIPEMENTS LIES AU TELETRAVAIL

Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile du télétravailleur, l'Association fournit les équipements nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail. La conformité de ces installations électriques, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur qui devra remettre à cet effet, une attestation de conformité.

Ces équipements se composent de :

  • Un ordinateur portable équipé du VPN ;

  • Un téléphone portable (si indispensable à la fonction).

Aucun autre frais ne sera pris en charge par l’employeur.

Le matériel fourni par l'Association restant sa propriété, il devra être à disposition du salarié dans les locaux de l’Association pour les jours non télétravaillés et pour tous les jours dès la fin de la période de télétravail.

Par ailleurs, le télétravailleur ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat.

Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l'Association en informant directement son supérieur hiérarchique.

Le télétravailleur est tenu de laisser l'accès de son domicile aux intervenants techniques pouvant avoir à vérifier ou à entretenir le matériel ou l'équipement du travail confié. Ces interventions sur les équipements de télétravail ne pourront s'effectuer au domicile du salarié qu'après son accord.

Enfin, l'équipement destiné au télétravail mis à la disposition du télétravailleur ne peut être déplacé à une autre adresse, qu'après avoir obtenu l'accord de l'employeur.

Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.

Article 11 : OBLIGATION DE DISCRETION ET DE CONFIDENTIALITE

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.

Article 12 : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Les collaborateurs en télétravail bénéficient de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’Association et ils font l’objet du même suivi par le service de santé au travail.

La période d’arrêt de travail correspondant à un jour normalement télétravaillé ne permet pas de reporter le jour télétravaillé à une date ultérieure.

Article 13 : Mise en œuvre / Suivi / Dénonciation et révision

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Sa mise en œuvre se fera à compter du 1er janvier 2023 après information / consultation du CSE.

En outre, le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Par ailleurs, les personnes qui ne rempliraient pas les prérequis indiqués dans le présent accord, de manière volontaire ou pas, ne pourront pas bénéficier du télétravail.

Un bilan sera réalisé, au cours d’une réunion du CSE, six mois après le démarrage du télétravail, afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et/ou de modifications de certaines mesures.

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L.2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DREETS (ex-Direccte) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’Association.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en quatre exemplaires. L'Association procèdera au dépôt dématérialisé de l’accord sur la Plateforme en ligne « TéléAccord », ce qui entraînera la transmission automatique auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.

La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Versailles, le 14 septembre 2022

Le Comité social et économique La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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