Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la reconnaissance d'un établissement distinct unique" chez SCANIA PRODUCTION ANGERS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCANIA PRODUCTION ANGERS SAS et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT le 2023-04-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04923010006
Date de signature : 2023-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : SCANIA PRODUCTION ANGERS SAS
Etablissement : 37844298200021 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord Comité Social et Economique (CSE) (2019-10-16)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECONNAISSANCE

D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT UNIQUE

Les soussignés :

D’une part, la Société Scania Production Angers représentée par X, Président, et X, Directrice des Ressources Humaines,

Et d’autre part, les organisations syndicales représentées respectivement par :

- CFDT représentée par X, X

- CFE / CGC représentée par X, X

- CGT représentée par X, X

- FO représentée par X, X

- Sud Industrie 49 représentée par X, X

Se sont rencontrés le 25 avril 2023 pour convenir des conditions ci-après.

PREAMBULE

La loi n°2018-217 du 29 mars 2018 en faveur du renforcement du dialogue social a institué le Comité Social et Economique (CSE) en tant qu’instance unique.

Conformément aux articles L.2313-1 et L.2313-2 du Code du Travail, les sociétés « d’au moins cinquante salariés » comportant au moins deux établissements distincts devront ainsi constituer des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise.

La détermination du nombre et du périmètre de ces établissements distincts doit se faire de manière privilégiée par accord collectif.

Ainsi, et à ce titre, l’objet premier du présent accord d’entreprise est de déterminer le cadre de la mise en place du CSE au sein des Scania Production Angers.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de même nature pouvant exister au sein des Scania Production Angers.


Article 1 – CRITERES APPLICABLES A LA RECONNAISSANCE D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT

Les critères permettant de reconnaître un établissement distinct sont au nombre de trois :

  • Une organisation autonome principalement en matière de Ressources Humaines, d’Hygiène Sécurité et Environnement, de Moyens Généraux ;

  • Des sites se trouvant sous la responsabilité d’un directeur d’établissement ayant un niveau d’autonomie suffisant dans les domaines cités ci-dessus ;

  • Des sites dotés d’un effectif au moins égal à 50 salariés.

Article 2 – RECONNAISSANCE D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT UNIQUE ET D’UN CSE UNIQUE

Au regard de l’organisation de la Société, les parties au présent accord conviennent, conformément aux critères listés à l’article 1, de l’existence d’un établissement distinct unique dont le périmètre est le suivant :

  • La société SCANIA PRODUCTION ANGERS SAS située 2, Boulevard de l’Industrie – 49008 ANGERS.

La société étant composée d’un établissement distinct unique, un comité social économique unique sera mis en place, représentant l’ensemble des salariés de la Société.

Article 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est établi pour une durée de 4 ans, renouvelable tacitement.

Article 4 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé si nécessaire sans que l'ensemble du dispositif soit remis en cause. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des Organisations Syndicales signataires.

Article 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être dénoncé dans sa totalité ou partiellement selon les dispositions réglementaires prévus par la loi.

L’accord pourra être dénoncé par courrier recommandé avec accusé de réception à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En cas de dénonciation, les parties se réuniront pendant le préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera :

  • remis et notifié à chaque organisation syndicale signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire ;

  • déposé via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ;

  • déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Fait à Angers, le 25 avril 2023

Pour la société

X

Directrice des Ressources Humaines

X, X (CFDT) X, X (CFE-CGC)
X, X (CGT) X, X(FO)

X, X(Sud Industrie 49)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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