Accord d'entreprise "Accord relatif aux heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322011834
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : CRECHE PARENTALE TROTTINE
Etablissement : 37847741800016

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

ACCORD RELATIF AU CHOIX D’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Multi Accueil TROTTINE

N° Préfectoral W33 5000148 / SIRET : 37847741800016

6 Chemin des écoliers

33750 Saint Quentin de Baron

ENTRE

L’association Multi Accueil Trottine, 6, chemin des écoliers 33750 Saint Quentin de Baron, Siret 37847741800016 agissant comme employeur, représenté par Monsieur X en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les membres élus du Comité Social et Economique représentant les salariés du Multi Accueil Trottine, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « Le CSE »

PRÉAMBULE

Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l’évolution et de l’organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salarié (e)s.

L’objectif principal du présent accord est donc de permettre aux salarié (e)s volontaires d’effectuer des heures supplémentaires, pour pallier les absences d’effectifs.

Il est rappelé que la Crèche Multi-accueil TROTTINE est soumise actuellement, à la convention collective ci-dénommée « ELISFA ».

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Multi accueil Trottine présents (tes) et/ou à venir.

Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits et obligations que les salariés à temps complet. Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois, ne peut être supérieur au 10e de la durée du travail prévue au contrat.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail, qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise Multi accueil Trottine, afin de répondre aux besoins de renfort en effectif et pallier le manque de personnel afin de garantir ses missions d’accueil et de service.

Article 3 – Définition du temps de travail

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.

Article 4 - Réalisation d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération ou à repos compensateur de remplacement.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’organisation de l’entreprise pour garantir un accueil et un service optimal.

Il est rappelé qu’à ce jour, le régime des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur majoré dans les conditions prévues par la convention actuelle « ELISFA ». Cette disposition reste en vigueur pour les salariés faisant le choix de garder ce traitement.

L’encadrement, représenté par la direction et sa continuité, assure une répartition homogène et équitable de l’octroi des heures supplémentaires et garantit le suivi de l’affectation, du paiement ou de la récupération des heures supplémentaires effectuées.

En cas de choix du mode « récupération » : l’encadrement s’assure que l’accumulation d’heures supplémentaires ne provoque pas de déséquilibre organisationnel lors de la récupération des heures supplémentaires.

En cas de choix de la « rémunération » des heures supplémentaires : Les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration à 25 % à partir de la 36e heure hebdomadaire de travail jusqu’à la 43e heure et, 50% à compter de la 44ème heure, sans déroger au contingent annuel fixé par la convention collective « ELISFA ».

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à 62 heures par année civile, et par salarié.

Article 5 - Choix du mode d’heures supplémentaires

Chaque employé devra se positionner à l’aide de la lettre d’engagement de l’annexe 1:

1 - sur le choix ou non de participer au dispositif d’accomplissement d’heures supplémentaires.

2 - sur le mode de valorisation des heures supplémentaires (récupération ou paiement).

Sauf cas de force majeure, le choix d’accomplissement et de valorisation des heures supplémentaires est conclu jusqu’à révision ou dénonciation du présent accord.

Article 6 - Durée de validité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, dès son avis conforme.

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail, dans le respect d’un préavis fixé à 3 mois.

Article 7 – Information du personnel

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans l’entreprise. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein de la crèche Multi-accueil TROTTINE.

Article 8 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Saint Quentin de Baron,

Le 27 octobre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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