Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé" chez TRANSDEV MONT BLANC BUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV MONT BLANC BUS et le syndicat Autre le 2021-10-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07421004671
Date de signature : 2021-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV MONT BLANC BUS
Etablissement : 37849355500015 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-04

Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de « frais de santé »

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Transdev Mont Blanc Bus, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 378 493 555, dont le siège social est situé 591 Promenade Marie Paradis – 74400 Chamonix, représentée par,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

− le syndicat

D'autre part.


PREAMBULE

Les parties se sont réunies afin de mettre en conformité l’acte juridique relatif au régime frais de santé dont bénéficient les salariés avec les dernières évolutions législatives et notamment l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui acte la modification de la couverture minimale des contrats responsables (réforme dite « 100 % Santé »). 

Le présent accord se substitue aux précédentes Décisions Unilatérales sur le régime frais de santé, dont notamment celle relative aux garanties collectives de remboursement de frais de santé du 1er janvier 2019.

Article 1

Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Transdev Mont Blanc Bus auprès de l’assureur.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de la société non affiliés à l’AGIRC.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Pour les autres cas de suspensions, qui ne correspondent pas aux situations précitées, le salarié doit s’acquitter intégralement de la cotisation (part salariale et part patronale). Cette dernière est prélevée par le gestionnaire directement sur le compte bancaire du salarié.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :

  • bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du
    19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), au service RH dans les 15 jours suivants son embauche, et le cas échéant chaque année avant le 15 janvier. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de
« frais de santé ».

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du service RH, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de
« frais de santé ».

Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de
« frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

Cotisation globale en % du PMSS Part patronale Part salariale

Salarié

2.788% 50 % 50%

Conjoint

2.990% 0 % 100%

Enfant

1.646% 0 % 100%

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation « salarié » et ont la faculté de verser, en sus, une cotisation pour leur conjoint et/ou enfant(s). Le montant de la cotisation enfant s’applique par enfant en cas d’adhésion d’un ou deux enfants, et est plafonnée au montant de la cotisation pour deux enfants en cas d’adhésion de 3 enfants et plus.

Les ayants droit du salarié pour lesquels ce dernier a la possibilité de verser une cotisation sont définis dans le contrat d’assurance et de la notice d’information.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, sous réserve qu’elles ne dépassent pas 5% des taux de l’année en cours.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».]

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 2021.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La partie signataire du présent accord qui demanderait la révision du présent accord, devra adresser une lettre recommandée AR avec avis de réception à l’ensemble des signataires, en précisant l’objet de la demande de révision.

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis fixé à 2 mois.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera mis à la disposition des représentants du Personnel.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Chamonix, le 4 octobre 2021

Fait en 3 exemplaires originaux.

Pour la société :

Pour l’organisation syndicale représentative :

Annexe : résumé des garanties au Contrat de couverture collective de remboursement de « frais de santé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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