Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DANS LE CADRE DE LA FUSION" chez FIBAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIBAC et les représentants des salariés le 2021-02-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007859
Date de signature : 2021-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : FIBAC
Etablissement : 37852285800034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) ET A LA COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) (2020-02-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ADAPTATION DU STATUT COLLECTIF DES SALARIES DANS LE CADRE DE LA FUSION

Entre les soussignés :

La Société Fibac, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°378 522 858, dont le siège est situé 15, rue Henri Dagallier à Grenoble (38100),

Et,

La Société Lhoist France, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°352 326 763, dont le siège est situé Tour W - 102 Terrasse Boieldieu à Paris La Défense cedex (92085)

Toutes deux représentées par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet

Et,

, en sa qualité d’élue titulaire du CSE de la société Fibac, non mandatée

, en sa qualité d'élu titulaire du CSE de la société Fibac non mandaté,

, en sa qualité d'élu titulaire du CSE de la société Fibac non mandaté,

Représentants ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 29 mars 2019.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l'article L 2232-25 du Code du travail :

Préambule

Le 16 octobre 2020, la société Fibac a informé le comité social et économique de l’existence d’un projet de fusion devant entraîner l’absorption de la société Fibac par la société Lhoist France.

Ce projet, s’il se réalise, mettra en cause le statut collectif des salariés de la société Fibac. La société a fait part de son intention d’anticiper les effets sociaux de la fusion en négociant un accord d’adaptation.

Après information des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche et à défaut de mandatement syndical, une négociation s’est engagée entre la Direction et les élus du comité social et économique.

C’est dans ce cadre que le présent accord – après avoir été négocié lors des réunions des 17 décembre 2020, 14 janvier 2021 et 26 janvier 2021 et après avis du comité social et économique rendu lors de sa réunion du 17 février 2021 - a été conclu avec l’objectif d’anticiper les effets sociaux de cette fusion et d’adapter le statut collectif des salariés de la société Fibac dans le cadre du transfert de leurs contrats de travail en cas de réalisation de la fusion-absorption de la société par la société Lhoist France.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société Fibac qui seront présents à l’effectif à la date de réalisation de la fusion.

Article 2 – Statut collectif applicable aux salariés transférés à la date de réalisation de la fusion

2-1. Convention collective applicable

La société Fibac applique les dispositions de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018.

La société Lhoist France applique les dispositions étendues des conventions collectives relatives aux conditions de travail des ouvriers, des employés, techniciens et agents de maîtrise et des cadres des industries de carrières et de matériaux.

Il est convenu que les dispositions de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux cesseront d’être appliquées à la date de réalisation de la fusion.

Dès cette date, les dispositions des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux se substitueront à celles de la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux.

2-2. Accords collectifs, usages et engagements unilatéraux

A la date de réalisation de la fusion, tous les accords collectifs, engagements unilatéraux et usages cesseront immédiatement de s’appliquer.

Les salariés transférés de la société Fibac à la société Lhoist France bénéficieront de l’ensemble des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages applicables au sein de la société Lhoist France à cette même date, et notamment de l’accord collectif en cours de négociation au sein de la société Lhoist France à la date des présentes ; et ce sous réserve des stipulations des articles 3 à 6 ci-dessous.

Article 3 – Maintien du montant de la prime de vacances

Salariés pour lesquels la prime de vacances issue de la convention collective nationales des industries de fabrication de la chaux est plus favorable que la prime de vacances issue des conventions collectives des industries de carrières et de matériaux :

Le montant de la prime de vacances qui sera perçu en juin 2021 sera maintenu au bénéfice des salariés de la société Fibac - présents à la date de la fusion et dont le contrat de travail sera transféré - qui auront effectivement perçu la prime de vacances en juin 2021 pour un montant supérieur à celui qui résulterait - à la date de la fusion - de l’application de la prime de vacances prévue par les conventions collectives des industries de carrières et de matériaux.

Les conditions et modalités d’attribution et de calcul de la prime de vacances seront les suivantes :

Le montant de la prime sera figé au montant atteint en juin 2021.

Elle sera attribuée annuellement aux salariés inscrits à l’effectif au 1er janvier de l’année considérée et prenant effectivement leur congé principal continu d’un minimum de dix jours ouvrés.

Elle sera versée chaque année en une seule fois lors de la paye du mois de juin sous l’intitulé Maintien Prime Vacances Chaux.

Elle sera attribuée au prorata temporis du temps réellement travaillé au cours de la période de référence pour l’acquisition des congés payés précédant la prise du congé principal (par exemple la prime de juin 2021 est attribuée au prorata du temps travaillé pendant la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021).

Son montant est réduit à proportion des absences pendant cette période de référence.

Les absences suivantes : formation pendant le temps de travail dans le cadre du compte personnel de formation, congés de maternité ou d’adoption, congé de paternité, absence pour maladie professionnelle et accident du travail, part d’une absence indemnisée par l’utilisation du compte épargne temps assimilée à du temps de travail effectif conformément aux dispositions relatives au compte épargne temps de la société Lhoist France, ne sont pas considérées comme des absences pour le calcul de la prime de vacances.

Les salariés pour lesquels la prime de vacances issue des conventions des industries de carrières et de matériaux est plus favorable que la prime de vacances issue de la convention collective nationale des industries de fabrication de la chaux à la date de réalisation de la fusion bénéficieront de la prime de vacances Carrières et Matériaux, à compter de juin 2022.

Article 4 – Congés d’ancienneté du personnel cadre

En l’état du projet d’accord collectif en cours de négociation au sein de la société Lhoist France ayant pour objet la création de congés supplémentaires d’ancienneté avec une limitation du cumul des congés d’ancienneté et des demi-journées temps libre prévues par la convention collective des cadres des industries de carrières et de matériaux, il est convenu que les salariés cadres dont le contrat sera transféré dans le cadre de la fusion se verront retirer une journée de congé d’ancienneté sur la paie de juillet 2021, et bénéficieront de demi-journées temps libre (calcul au prorata de 2 demi-journées du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021).

Article 5 - Prime de transfert

Les salariés de la société Fibac – à l’exception des membres du comité de direction – présents à la date de la fusion et dont le contrat de travail sera transféré bénéficieront d’une prime annuelle de transfert d’un montant uniforme de 350 € bruts.

Cette prime sera versée chaque année au mois de janvier, le premier versement interviendra en janvier 2022.

Article 6 – Garanties de prévoyance/mutuelle

Les garanties de prévoyance des non-cadres et la mutuelle cadre et non-cadres sont identiques au sein des deux sociétés.

Les garanties de prévoyance des cadres de la société Fibac, différentes de celles existantes au sein de la société Lhoist France, seront maintenues en l’état au bénéfice des salariés cadres dont le contrat de travail sera effectivement transféré.

Article 7 – Date de paie

Il est convenu qu’il sera mis fin au décalage de paie à compter de janvier 2022.

En conséquence la paie de décembre 2021 sera payée avant le 31 décembre 2021.

Article 8 - Suivi de l'accord

Chaque année, lors d’une réunion du comité social et économique, un bilan de l’application de l’accord sera dressé et le cas échéant, une discussion aura lieu afin d’étudier l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2021, sous réserve de réalisation de la fusion.

Le présent accord s'applique pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Article 10 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 11 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 12 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 13 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de chaque société signataire sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble et de Paris.

Fait à Grenoble, le

Pour les Sociétés Fibac et Lhoist France

DRH

signataire en sa qualité d’élue titulaire du CSE de la société Fibac, non mandatée

signataire en sa qualité d'élu titulaire du CSE de la société Fibac, non mandaté

signataire en sa qualité d'élu titulaire du CSE de la société Fibac, non mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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