Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat SOLIDAIRES le 2023-07-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T03523060105
Date de signature : 2023-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : ALFADI
Etablissement : 37858072400094

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-26

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre

La SCIC ALFADI, dont le siège est situé 47 avenue des Pays Bas, à RENNES (35200),

Représentée au présent accord par Monsieur ..............agissant en qualité de représentant légal,

d'une part,

Et

L'organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX, représentée par son délégué syndical, Monsieur............., 

D’autre part,

Préambule

Le 30 juin 2022, la Société A.I.V.S, Agence Immobilière à Vocation Sociale de RENNES Métropole, a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SCIC ALFADI.

A cette date, l’ensemble des contrats de travail des salariés de la Société A.I.V.S ont donc été transférés à la SCIC ALFADI, par application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail.

La Société A.I.V.S est régie par la convention collective de l’Immobilier du 5 juillet 1956, les salariés de son établissement secondaire HISSEO relevant quant à eux de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997.

Au jour des présentes, est par ailleurs applicable en son sein l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 19 mars 2002.

La SCIC ALFADI applique quant à elle la convention collective nationale des Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (CHRS) du 15 octobre 1974.

A la date de la fusion-absorption, est par ailleurs applicable en son sein l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 4 décembre 2014, révisé par avenant du 30 novembre 2021.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-14 du Code du travail, les accords collectifs applicables aux salariés transférés dans le cadre de la fusion-absorption ont été mis en cause.

Ils continuent donc de s’appliquer en principe à ces salariés pendant un délai d’un an à l’expiration du délai de 3 mois de préavis, soit 15 mois au total, à défaut d’accord de substitution.

Le présent accord de substitution fait suite à la mise en cause des accords susvisés, le 30 juin 2022.

Une négociation s'est en effet engagée avec l’organisation syndicale représentative au sein de la Société.

Des réunions de négociation ont ainsi eu lieu les 31/03/23, 21/04/2023, 02/06/2023, 26/06/2023 et 3/07/2023.

Le présent accord a pour objet de clarifier les règles applicables aux relations individuelles et collectives de travail au sein de la Société. Dans ce cadre, à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue donc de plein droit aux accords collectifs mis en cause. Le présent accord se substitue également de plein droit à toutes les décisions unilatérales et usages ayant le même objet.

Le présent accord formalise :

  • L’application au sein de la SCIC ALFADI des conventions collectives de l’Immobilier du 5 juillet 1956, des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997 et de la convention collective nationale des Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (CHRS) du 15 octobre 1974, les salariés exerçant une activité nettement différenciée dans des centres d'activité autonomes ; 

  • l’application à tous les salariés de la Société ALFADI des seules dispositions des accords d’entreprise conclus en son sein,

  • des adaptations étant néanmoins apportées au dispositif conventionnel.

Au terme des réunions de négociation, il a été convenu et décidé ce qui suit :

SECTION I – CHAMP D’APPLICATION –DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée), et leur lieu d’affectation.


ARTICLE 2
– DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à sa date de signature.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

SECTION II – DEROGATION AU PRINCIPE DE L’UNICITE DU STATUT CONVENTIONNEL

ARTICLE 3 – MAINTIEN DE L’APPLICATION DES TROIS CONVENTIONS COLLECTIVES EXISTANTES

Par dérogation aux dispositions de l'article L 2261-2 du Code du travail, la jurisprudence admet que les salariés qui exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome puissent relever de la convention collective correspondant à cette activité spécifique, par exception au reste du personnel de l'entreprise.

Les parties au présent accord constatent à cet égard que les activités d’agence immobilière à vocation sociale et d’hôtellerie à destination de jeunes en formation et de travailleurs mobiles s’exercent dans des lieux distincts des autres activités de l'entreprise et disposent d'un personnel et de matériel qui leur sont propres.

A ce titre, elles actent dès lors :

  • l’application aux salariés exerçant leur activité au sein de l’agence immobilière à vocation sociale (et rattachés à ce titre à cet établissement) de la convention collective de l’Immobilier du 5 juillet 1956 ;

  • l’application aux salariés exerçant leur activité au sein de l’hôtel HISSEO (et rattachés à ce titre à cet établissement) de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997 ;

  • l’application à tous les autres salariés, notamment ceux rattachés au siège, de la convention collective nationale des Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (CHRS) du 15 octobre 1974.

SECTION III – DISPOSITIONS SUBSTITUEES ET ADAPTATIONS

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SUBSTITUEES

Les parties conviennent que les dispositions visées au présent article se substituent au dispositif conventionnel propre à la Société A.I.VS. tel que visé au préambule du présent accord.

4.1. Accords d’entreprise, plans d’action, règlement intérieur

A compter de la date d’effet du présent accord, il sera fait application à l’ensemble des personnels salariés de la société uniquement des accords collectifs conclus au sein de la SCIC ALFADI, soit, à la date de conclusion du présent accord, l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 4 décembre 2014, révisé par avenant du 30 novembre 2021 (sous réserve des adaptations prévues à l’article 5 du présent accord).

Sera par ailleurs applicable le règlement intérieur de la Société.

4.2. Usages et engagements unilatéraux

Avant l’opération de fusion-absorption, les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société A.I.V.S étaient notamment les suivants :

  • bénéfice de chèques vacances,

  • bénéfice de chèques cadeaux,

  • attribution systématique de 2 jours de congés de fractionnement aux salariés de l’agence immobilière à vocation sociale, mentionnés sur le bulletin de paie du mois d’octobre (article L3141-23 du Code du travail),

  • plan épargne retraite au bénéfice de l’ensemble des salariés (DUE en date du 17/10/2019),

  • Augmentation annuelle des salaires de l’ensemble des salariés au 1er juillet de chaque année.

Les parties au présent accord dénoncent ces usages et engagements unilatéraux à compter de la date d’application du présent accord, sauf en ce qui concerne l’engagement unilatéral relatif au plan épargne retraite qui est dénoncé à effet du 1er septembre 2023.

Ils ne seront donc plus applicables à compter de ces dates.

Les salariés transférés de la Société A.I.V.S, y compris ceux employés au sein de l’hôtel HISSEO, ne pourront donc plus s’en prévaloir.

ARTICLE 5 – ADAPTATIONS

Les parties au présent accord conviennent de compléter le dispositif conventionnel visé à l’article 3 par les dispositions suivantes :

5.1. Aménagement du temps de travail

Compte tenu de la spécificité de leur activité, les parties conviennent que les dispositions des sections II, III, V et VI de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 4 décembre 2014, révisé par avenant du 30 novembre 2021 ne sont pas applicables aux salariés employés au sein de l’hôtel HISSEO (et rattachés à ce titre à cet établissement).

Sous réserve d’un accord d’entreprise ultérieur :

  • l’organisation du temps de travail des salariés employés à temps complet au sein de l’hôtel HISSEO reste donc fixée par référence aux dispositions de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997 ;

  • l’organisation du temps de travail des salariés employés à temps partiel est effectuée sur l’année, en application de la section IV de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 4 décembre 2014, révisé par avenant du 30 novembre 2021 à l’exception plages mobiles et fixes.

5.2. Jours fériés

Les parties au présent accord constatent qu’à l’exception des salariés exerçant leur activité au sein de l’hôtel HISSEO (et rattachés à ce titre à cet établissement), qui sont amenés à travailler certains jours fériés, l’ensemble des autres salariés de la Société ne travaille pas les jours fériés.

Il est donc convenu que salariés exerçant leur activité de l’hôtel HISSEO se verront, en matière de jours fériés, appliquer les seules dispositions de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997.

5.3. Décompte des congés

Les dispositions de l’article 24 de la section IX de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 4 décembre 2014, révisé par avenant du 30 novembre 2021 sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société.

5.4. Congé pour enfant malade

Les parties conviennent qu’à compter de la date d’application du présent accord, l’ensemble du personnel bénéficiera des dispositions de l’article 23 de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 4 décembre 2014, révisé par avenant du 30 novembre 2021, relatif au congé pour enfant malade.

5.5. Prime de fin d’année

Une prime de fin d’année était versée aux salariés de la Société A.I.V.S (salariés de l’agence immobilière à vocation sociale et de l’hôtel HISSEO) au mois de décembre de chaque année.

Par le présent accord, les parties conviennent de maintenir le versement de cette prime égale à 50% du salaire mensuel de base brut de décembre (hors 13ème mois) aux salariés employés au sein de l’agence immobilière à vocation sociale et de l’hôtel HISSEO, qui ne relèvent pas de la convention collective des Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (CHRS) du 15 octobre 1974.

A compter du 1er janvier 2024, les salariés relevant de la convention collective des Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (CHRS) du 15 octobre 1974 bénéficieront également d’une prime de fin d’année égale à 50% du salaire mensuel de base brut de décembre, versée au mois de décembre de chaque année.

Les parties au présent accord soulignent que les modalités d’attribution de la prime de fin d’année versée, tant aux salariés de l’agence immobilière à vocation sociale qu’aux salariés de l’hôtel HISSEO ou aux salariés relevant de la convention collective des Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (CHRS) feront l’objet d’un examen et pourront être revues lors des négociations annuelles obligatoires.

5.6. Jours de repos supplémentaires

Les salariés relevant de la convention collective des Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (CHRS) du 15 octobre 1974 bénéficient, en application des dispositions de l’article 4.11 de cette dernière, de 9 jours de repos compensateurs supplémentaires. 

A compter du 1er octobre 2023, les salariés de l’agence immobilière à vocation sociale et de l’hôtel HISSEO bénéficieront également de 9 jours de repos supplémentaires par année civile, à raison de 3 jours au titre du premier, second et quatrième trimestre (soit 3 jours supplémentaires au titre de l’année 2023, à prendre avant le 31 décembre 2023).

Les salariés de l’agence immobilière à vocation sociale devront prendre leur repos supplémentaire au cours de chaque trimestre, dans les mêmes conditions que les salariés relevant de la convention collective nationale des Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (CHRS) du 15 octobre 1974

Compte tenu des contraintes particulière d’organisation d’HISSEO, les salariés qui y sont affectés prendront quant à eux leurs jours de repos supplémentaires selon des modalités qui feront l’objet d’une consultation du CSE avant chaque début d’année civile.

Pour l’année 2023, de manière exceptionnelle, les modalités de prise seront définies par la Direction et communiquées à titre d’information au CSE et aux salariés avant le 1er octobre 2023.

5.7. Régimes de prévoyance et de frais de santé

S’agissant des régimes de prévoyance et de frais de santé, les régimes applicables au sein de l’agence immobilière à vocation sociale et de l’hôtel HISSEO sont maintenus, s’agissant de centres d'activité autonomes relevant de conventions collectives distinctes.

SECTION IV– SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 6 – COMMISSION DE SUIVI

L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet, composée d’un représentant de la direction et du délégué syndical.

Elle sera réunie au moins une fois, à l’initiative de la Direction, la première année d’application de l’accord.

Cette commission aura pour mission de :

  • veiller à l’application effective de l’accord et réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • proposer des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

SECTION V– PUBLICITE ET DEPÔT DE L’ACCORD

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à RENNES, le 26 juillet 2023,

En 5 exemplaires originaux,

Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX POUR LA SCIC ALFADI

Monsieur ……… Monsieur ………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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