Accord d'entreprise "Accord Collectif NAO 2019 Article L.2242-15" chez INSTITUT OPHTALMIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT OPHTALMIQUE et le syndicat CFTC le 2019-11-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T59L19007415
Date de signature : 2019-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT OPHTALMIQUE
Etablissement : 37858963400013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-13

Accord Collectif

NAO 2019

Article L. 2242-15

Entre les soussignés :

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ET

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Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 3 réunions entre le 4 juin 2019 et le 13 novembre 2019 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-15 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :

- Les salaires effectifs ;

- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’Institut Ophtalmique de Somain, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Budget des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise

Les parties s’accordent pour augmenter le montant de l’enveloppe versée au Comité d’Entreprise (Comité Social et Economique à compter de 2020) au titre des actions sociales et culturelles.

Ainsi, à compter des versements qui seront effectués en 2020, l’enveloppe versée sera de 0,55% de la masse salariale brute, soit une augmentation de 0,2%.

Article 3 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-15 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9: Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité d’Entreprise / Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

L'article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Douai.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 13/11/2019 à Somain en 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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