Accord d'entreprise "Accord collectif NAO 2022 Article L.2242-15 et L2242-17" chez INSTITUT OPHTALMIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT OPHTALMIQUE et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018456
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT OPHTALMIQUE
Etablissement : 37858963400013 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

Accord Collectif

NAO 2022

Article L. 2242-15 et L.2242-17

Entre les soussignés :

L’Institut Ophtalmique de Somain

SAS Immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 378 589 634 00013

Ayant son siège social 28 rue Anatole France à SOMAIN (59490)

Représenté en la personne de xxx agissant en qualité de Directrice.

ET

La délégation syndicale CFTC, représentée par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 3 réunions entre le 3 octobre 2022 et le 25 novembre 2022 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-15 et suivants du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :

  • Les salaires effectifs ;

- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

- Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise

- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’Institut Ophtalmique de Somain, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Mesure 1 – Attribution d’une journée « enfant malade » supplémentaire

La convention collective accorde à tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans, en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical, un congé par année civile déterminé selon les modalités suivantes :

  • Un ou deux enfants : 12 jours ouvrables par salarié ou pour l’ensemble du couple

  • A partir du 3ème enfant : application de l’article L.1225-61 du code du travail si celui-ci s’avère plus favorable.

Les 3 1ers jours ouvrables de l’ensemble de ces jours de congés par année civile sont rémunérés comme temps de travail. Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Par le présent accord, les parties s’accordent pour augmenter le nombre de jours ouvrables rémunérés. Dès lors, les 4 1er jours ouvrables de l’ensemble de ces jours de congés par année civile seront rémunérés comme temps de travail. Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Article 3 : Mesure 2 – Augmentation de l’enveloppe budgétaire attribuée au CSE en fin d’année au titre des œuvres sociales

A ce jour, la direction attribue, au titre des œuvres sociales, une enveloppe annuelle de 0.55% de la Masse Salariale Brute à laquelle s’ajoutent une enveloppe de 70€ par salarié en fin d’année.

Les parties s’accordent au présent accord pour augmenter l’enveloppe de 70€ par salarié et la fixer à 100€ par salarié à compter de l’année 2023.

Article 4 : Mesure 3 – Attribution d’une prime de partage de la valeur (PPV)

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Un accord d’intéressement est en vigueur au sein de l’établissement (accord du 10/06/2022) pour la période 01/01/2022 – 31/12/2024.

4.1. Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 4.3, sans plafond de rémunération.

Les primes versées aux salariés dont la rémunération excède le plafond d’exonération à savoir, 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime, sont soumises à CSG CRDS et à l’impôt.

4.2. Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant au maximum de 100 € euros bruts.

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Congé de maternité, de paternité ou d’adoption

  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel

  • Congé pour enfant malade

  • Congé de présence parental

  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

4.3. Date de versement

La prime sera versée avec la paie du mois de janvier 2023.

4.4. Principe de non-substitution

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Article 5 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 6 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2023.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des mesures ayant un caractère exceptionnel et temporaire.

Article 8 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Douai.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 25/11/2022 à Somain en 4 exemplaires originaux

Pour l’Institut

Madame xxx, Directrice

Pour la CFTC

Madame xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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