Accord d'entreprise "UN ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez PONROY SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PONROY SANTE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T08521004392
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : PONROY SANTE
Etablissement : 37863786200038 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12

Accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2021

Entre :

  1. La société LILAS 3, société par actions simplifiée au capital de 208.096.234 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 823 334 578, dont le siège social est Parc d’Activité Sud Loire – Boufféré - 85612 Montaigu Cedex,

  2. La Société PONROY SANTE, société par actions simplifiée au capital de 8.308.176 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 378 637 862, dont le siège social est Parc d’Activité Sud Loire – Boufféré - 85612 Montaigu Cedex,

  3. La société INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE-IRB, société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 315 249 821, dont le siège social est Parc d’Activités Sud Loire – Boufféré – 85612 Montaigu Cedex,

  4. £La société LABORATOIRES VITARMONYL, société à responsabilité limitée au capital de 2.000.000 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 344 735 931, dont le siège social est Parc d’Activité Sud Loire à 85600 Boufféré,

  5. La société PONROY VITARMONYL INDUSTRIE, société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 433 442 472, dont le siège est Parc d’Activités Sud Loire – Boufféré – 85612 Montaigu Cedex,

  6. La société BIOPHA, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 328 835 905, dont le siège social est Parc d’Activités Sur Loire – Boufféré – 85612 Montaigu Cedex,

  7. La société LABORATOIRE NUTRISANTE, société par actions simplifiée au capital de 5.076.386 €, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 815 307 590, dont le siège social est Parc d’Activités Sur Loire – Boufféré – 85612 Montaigu Cedex,

D’une part, ci-après désignées ensemble les « Sociétés de l’UES »,

Et

Le syndicat SNI2A CFE-CFC, représenté par son délégué syndical,;

Le syndicat SGA CFDT 85, représenté par sa déléguée syndicale;

D’autre part, ci-après désignés « les Syndicats »

Les Sociétés de l’UES et les Syndicats sont ci-après désignés ensemble « les Parties » ou « les partenaires sociaux »

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, le DRH des sociétés a invité les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le 15 décembre 2020 à une première réunion de négociation qui s’est tenue le 18 décembre 2020. A cette occasion, le représentant des employeurs a proposé aux délégués syndicaux un calendrier avec une seconde réunion de négociation fixée à la date du 5 janvier 2021 puis une dernière réunion qui s’est tenue le 7 janvier 2021.

Les Parties prenantes reconnaissent la nécessité de communiquer positivement et de valoriser les différents avantages sociaux ainsi que les avancées que constitue cet accord.

Ils reconnaissent également que malgré l’année 2020 très spéciale que nous avons vécue et malgré la forte déstabilisation de l’économie, le groupe Havea a réussi à continuer de servir ses clients et a maintenu l’emploi et la rémunération de ses salariés à 100%. Malgré l’environnement qui reste incertain le groupe est confiant dans sa capacité à continuer à se développer.

Lors des réunions susvisées, les Parties ont abordé les différentes thématiques visées aux dispositions des articles L. 2242-1 et -2 et se sont mises d’accord sur les dispositions suivantes.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à la totalité des personnels de l’UES Groupe Havea Boufféré.

Article 2 – Aménagement du temps de travail

La direction et les partenaires sociaux , constatent une importante diversité des régimes de temps de travail applicables au sein de l’Unité Economique et Sociale (UES), induisant une hétérogénéité entre les régimes applicables aux salariés, source de complexité dans la gestion des situations individuelles de chaque salarié.

Par ailleurs, les partenaires sociaux ont exprimé le souhait, dans le cadre d’une recherche d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle d’aligner l’ensemble des personnels dont le contrat prévoit que le temps de travail effectif hebdomadaire est de 39 heures sur le même régime de RCR.

Cet accord distinguera quatre catégories pour l’organisation du temps de travail du personnel salarié des entreprises parties à l’accord :

  • les salariés occupés à hauteur de 39 heures par semaine ;

  • les salariés soumis à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) ;

  • les salariés dont le temps de travail est décompté à l’année ;

  • les cadres dirigeants.

Il est toutefois précisé, que certains salariés continueront à se voir appliquer les dispositions contractuellement prévues relatives à la durée du temps de travail.

Les Parties ont convenu des principes suivants dans le cadre du dispositif de transition conduisant à l’application de l’accord sur le temps de travail qui sera signé :

Régime antérieur à l’accord Régime résultant de l’accord Phase transitoire
Annualisation sur la base de 35 heures hebdomadaires

Annualisation sur la base de 35 heures hebdomadaires

(Titre 3)

35 heures hebdomadaires  35 heures hebdomadaires (Titre 4)
39 heures hebdomadaires dont 4 heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré  39 heures hebdomadaires (35 heures + 4 heures supplémentaires non majorées) + 5 jours de RCR/an au titre de la majoration des heures supplémentaires (Titre 2)

L’octroi des 5 jours de RCR au titre de la majoration sera réalisé de façon progressive sur 3 ans de la façon suivante :

2021 transfert de 40% de la majoration dans le salaire de base plus heures supplémentaires / paiement de la majoration à hauteur de 60% et attribution de 2 jours de RCR par an

2022 transfert de 40% de la majoration initiale dans le salaire de base plus heures supplémentaires / paiement de la majoration à hauteur de 20% du montant initial et attribution de 2 jours de RCR supplémentaires par an

2023 transfert de 20% de la majoration initiale dans le salaire de base plus heures supplémentaires / plus de paiement de majoration des heures supplémentaires et attribution de 1 jour de RCR supplémentaire par an.

39 heures hebdomadaires dont 4 heures supplémentaires rémunérées à un taux non majoré + 5 jours de RCR par an 

39 heures hebdomadaires (35 heures + 4 heures supplémentaires non majorées) + 5 jours de RCR/an au titre de la majoration des heures supplémentaires

(Titre 2)

Pas de disposition transitoire
Situations diverses Identification au cas par cas du régime applicable La transition se fera en fonction du régime applicable décidé
Cadres dirigeants non soumis à la règlementation du temps de travail + 5 jours de congés payés additionnels

Pas de changement

(Titre 5)

Article 3 – Salaires

L’entreprise applique une revalorisation des salaires individualisée.

Pour 2021, la moyenne des augmentations individuelles sera au moins égale à + 0,5 %.

Cette augmentation ne tient pas compte des augmentations liées à des augmentations spécifiques relatives à des rattrapages ou à promotions.

Chaque manager prendra la décision au regard de la performance, de la situation comparative des salaires notamment entre homme et femme, de l’historique des augmentations et de l’attribution éventuelle de RCR conformément à l’article précédent.

Les salariées revenues de congé maternité dans l’année qui a précédé et qui n’auraient pas été augmentées depuis doivent l’être.

Pour les années suivantes, une rencontre spécifique aura lieu afin de déterminer si les conditions sont réunies permettant de continuer à revaloriser les salaires.

Les augmentations de salaires de 2021 sont appliquées en février et de façon rétroactive au 1er janvier 2021.

Article 4 – Œuvres Sociales

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-81 du Code du travail, l’employeur mettra à disposition du CSE les sommes suivantes, afin de financer les activités sociales de ce dernier :

4.1 Barbecue de l’été et animations de Noël

Le budget des œuvres sociale dédiées au barbecue de l’été et aux animations de Noël pour l’année 2021 est de 44.000 €.

4.2 Chèque Vacances / Cadeaux

Dans le cadre des activités sociales et culturelles , l’entreprise accorde au CSE avec pour objectif d’attribuer à chaque salarié progressivement dans un délai de 3 ans un chèque vacances ou cadeau de 150 € , un budget pour l’année 2021 de 25600 € Ce budget sera réévalué en 2022 et 2023 afin de permettre au CSE de mettre en œuvre cet objectif.

Par ailleurs, afin de permettre au CSE de souscrire à l’achat d’une carte de réduction, l’entreprise accorde au CSE à titre de test un budget maximum de 5000 €.

Article 5 – Participation et intéressement

A la lumière des prévisions des résultats attendus des trois prochaines années, la direction prévoit une augmentation de la participation aux résultats de l’entreprise.

Dans ce contexte, a été abordée la perspective d’une renégociation de l’accord d’intéressement et il s’en est dégagé qu’il n’y aurait probablement pas de conclusion d’un nouvel accord d’intéressement de sorte qu’il n’existerait plus de régime d’intéressement dans l’entreprise.

Article 6 – Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Suivi de l’accord

Les partenaires sociaux conviennent d’échanger à échéance régulière sur la bonne application de l’accord.

Règlement des litiges

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord ou de ses avenants et, d'une manière générale, de tous litige découlant du présent accord feront l’objet d’une tentative de règlement amiable entre les parties.

Faute de règlement amiable, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétent.

Dépôt - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, à l’initiative des représentants des Sociétés, au plus tard dans les 15 jours de sa conclusion.

Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les Parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dénonciation

La dénonciation du présent accord pendant la période d’application pourra intervenir unilatéralement de la part de toute partie signataire. Elle sera notifiée aux autres parties signataires et sera déposée.

La copie de l’accord de dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE.

Fait à Boufféré, le 12 janvier 2021, en 11 exemplaires originaux.

Pour la société Lilas 3, la société NPB CONSEILS

Pour la société PONROY SANTE, la société NPB CONSEILS

Pour la société INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE – IRB,

la société NPB CONSEILS,

Pour la société LABORATOIRES VITARMONYL,

Pour la société PONROY VITARMONYL INDUSTRIE, Mr Matthieu MOURETTE

Pour la société BIOPHA,

Pour la société LABORATOIRE NUTRISANTE,

Pour le syndicat SNI2A CFE-CFC,

Pour le syndicat SGA CFDT 85,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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