Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE D'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE COVID-19" chez GAMM VERT - SA ESPACE VERT DU LIMOUSIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAMM VERT - SA ESPACE VERT DU LIMOUSIN et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08720001304
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : SA ESPACE VERT DU LIMOUSIN
Etablissement : 37868450000010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN ACTIVITE PARTIELLE

DANS LE CADRE D’UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE

CORONAVIRUS

LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

JORF n°0074 du 26 mars 2020 - textes n° 50, 51 et 52

ENTRE LES SOUSSIGNES 

  • La S.A. ESPACE VERT DU LIMOUSIN, n° SIRET 378 684 500 00010, dont le siège administratif est situé 41, rue Auguste Comte, à LIMOGES (87000), représentée par M. X, en qualité de Directeur,

D’une part,

ET

  • L’unanimité des membres titulaires du Comité Social et Economique, à savoir :

  • X, Secrétaire,

  • X, Trésorier,

  • X, Trésorier Adjoint,

  • X, Secrétaire Adjoint,

  • X, Référent Sécurité.

D’autre part,

PREAMBULE

L’activité partielle est un outil de prévention des licenciements économiques qui permet de maintenir les salariés dans l’emploi, limiter le chômage partiel afin de conserver des compétences voire les renforcer lorsque l’entreprise fait face à des difficultés économiques conjoncturelles.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et dans le cadre des entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret, il est nécessaire de définir l’activité partielle dans le respect de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dont les textes 50, 51 et 52 définissent le cadre règlementaire.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CONGES

L’accord d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord d’entreprise autorise l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application de l’article 1 de l’ordonnance 2020 – 323 du 25 mars 2020 ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 2 – JOURS DE REPOS

L’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc :

1° Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos ;

2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos ;

L'employeur est autorisé à imposer ou à modifier les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié.

Pour les salariés travaillant en forfait jours sur l'année, c'est la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'entreprise du service qui est prise en compte, dans la limite de 7 heures par jour ou 3h30 par demi-journée de fermeture.

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 – COMPTE-EPARGNE TEMPS

L'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL

L’entreprise relevant des secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret, et dans le respect de l'objectif de protection de la santé des travailleurs, l’employeur peut fixer la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos :

1° La durée quotidienne maximale de travail fixée à l'article L. 3121-18 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures ;

2° La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l'article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article ;

3° La durée du repos quotidien fixée à l'article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier ;

4° La durée hebdomadaire maximale fixée à l'article L. 3121-20 du code du travail peut être portée jusqu'à soixante heures ;

5° La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives fixée à l'article L. 3121-22 du code du travail ou sur une période de douze mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime et ayant une activité de production agricole, peut être portée jusqu'à quarante-huit heures ;

6° La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives fixée à l'article L. 3122-7 du code du travail peut être portée jusqu'à quarante-quatre heures.

Si l’employeur doit user d'au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le Comité Social et Economique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 – REPOS DOMINICAL

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-12 du code du travail, l’entreprise relevant des secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret, peut déroger à la règle du repos dominical fixée à l'article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

ARTICLE 6 – AVIS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

L’avis rendu par le Comité Social et Economique (CSE), qui doit en principe intervenir préalablement au recours à l’activité partielle, pourra intervenir après le placement des salariés en activité partielle et être adressé à la DIRECCTE dans un délai de 2 mois, à compter de la demande d’activité partielle.

L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6 mois).

ARTICLE 7 – INDEMNISATION et COMPLEMENT DE SALAIRE

Jusqu’au 31 août 2020, l’indemnité complémentaire mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail est versée :

1° Aux salariés qui bénéficient d'un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l'application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, sans que la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-1 du code du travail ne soient requises et sans aucune exclusion de catégories de salariés ;

2° Aux salariés en situation d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident mentionnés à l'article L. 1226-1 du code du travail, sans que la condition d'ancienneté ne soit requise et sans aucune exclusion de catégories de salariés

Un décret pourra aménager les délais et les modalités selon lesquelles l'indemnité est versée pendant la période prévue.

ARTICLE 8 – PARTICIPATION ET INTERESSEMENT

Par dérogation aux dispositions du code du travail régissant le versement des sommes dues au titre de la participation ou de l'intéressement et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, la date limite de versement aux bénéficiaires ou d'affectation sur un plan d'épargne salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d'un régime d'intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.

ARTICLE 9 – INDEMNITES DUES AUX SALARIES

L’indemnité due au salarié couvre au minimum 70 % de sa rémunération antérieure brute, telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés, soit environ 84 % du salaire net.

Les salariés rémunérés en-dessous du Smic seront indemnisés à 100% parmi lesquels figurent des salariés à temps partiel et les apprentis.

ARTICLE 10 – FORMATION

Le salarié placé en activité partielle et qui suit une formation perçoit la même indemnisation de 70 % de son salaire brut, soit environ 84 % de son salaire net.

ARTICLE 11 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par les parties, produit ses effets à la date du 1er avril 2020 et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020.

ARTICLE 12 - REVISION

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les mêmes conditions que l’accord lui-même.

Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 13 ci-dessous.

ARTICLE 13 - DENONCIATION

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 6 visé ci-dessous.

Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales telles qu’en vigueur.

ARTICLE 14 - PUBLICITÉ – DÉPÔT

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.

Fait à Limoges, le 27 mars 2020,

En 6 exemplaires, un pour la Direction, un exemplaire pour chacun des membres du Comité Social et Economique, un pour la DIRECCTE, un pour le Conseil de prud’hommes et un pour l’affichage à destination du Personnel.

X,

Directeur

X, Secrétaire :

X, Trésorier :

X, Trésorier Adjoint :

X, Secrétaire Adjoint :

X, Référent Sécurité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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