Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au compte epargne temps (CET)" chez GAMM VERT - SA ESPACE VERT DU LIMOUSIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAMM VERT - SA ESPACE VERT DU LIMOUSIN et les représentants des salariés le 2020-11-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08720001716
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : SA ESPACE VERT DU LIMOUSIN
Etablissement : 37868450000010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

SIGNATAIRES

Entre les soussignés,

  • Entre la S.A. ESPACE VERT DU LIMOUSIN, située 41, rue Auguste Comte 87 280 LIMOGES représentée par x Directeur Général,

d’une part,

  • et Les élus titulaires du comité social et économique d’Espace Vert du Limousin,

d’autre part,

PREAMBULE

La Direction et le CSE voient dans le compte épargne temps (CET) un dispositif permettant aux salariés de concilier gestion du temps de travail et vie personnelle.

Ce dispositif permet, de manière réglementée, de capitaliser des jours de repos, de récupération ou des congés payés notamment pour financer des congés initialement non rémunérés ou de répondre à un besoin personnel ponctuel par l’utilisation de jours de repos ou de congés différés.

Les signataires considèrent que le compte épargne temps ne doit pas se substituer à la prise effective des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés.

L’adhésion au CET est une démarche strictement volontaire à la seule initiative du salarié.

Article 1 – Bénéficiaires et ouverture du compte

Tout salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté aux dates prévues pour l’alimentation du compte peut ouvrir un compte épargne temps.

L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Article 2 – Alimentation du compte épargne temps

2.1 Sources d’alimentation – plafond annuel

Le compte épargne temps est exprimé en temps.

Il peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, dans la limite de 7 jours par an ou 49 heures.

Tous les éléments affectés au compte épargne temps seront exprimés en heures ou en jours et, pour les congés payés, en jours ouvrés.

Pourront être versés dans le compte épargne temps :

  • les jours liés à la réduction du temps de travail,

  • les heures excédant la moyenne annuelle de 35h/semaine,

  • les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours,

  • la fraction des congés payés supérieure à 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés),

  • les jours de repos de temps de travail (APN),

  • une partie ou la totalité des congés pour ancienneté (cf. CCN V branches).

Pour le personnel à l’heure, il est précisé qu’une journée est égale à 7h.

La 5ième semaine de congés payés peut être reportée et porte ainsi le droit à congés payés de l’année suivante à 30 jours ouvrés maximum. Il est précisé que l’articulation entre le maintien de ce dispositif et la mise en place du CET ne pourra avoir pour effet de reporter 10 jours de congés payés. Ainsi, seuls 5 jours de reliquat seront au choix affectés au CET ou dans le compteur de congés payés.

2.2 Exception

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, maternité, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pu prendre leurs congés payés en raison de cette suspension de contrat.

Les salariés en arrêt de travail pour maladie, accident de travail, maternité ou maladie professionnelle doivent prendre leurs congés payés à l’issue de leur arrêt. Toutefois en cas d’impossibilité liée au bon fonctionnement du service et d’arrêt proche de la fin d’année de référence, les salariés peuvent exceptionnellement placer des jours de congés dans le CET dans la limite de 15 jours ouvrés par an et sous réserve de conserver un droit à congés d’au moins 10 jours ouvrés.

2.3 Plafond global

Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser par salarié le plafond de 60 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte.

Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) A titre indicatif, en 2020, le montant maximum du plafond de garantie de l'AGS, s'élève à 82 272 euros. La partie des droits dépassant ce plafond devra être liquidée.

Article 3 - Modalités de versement au compte épargne temps et information

Pour l’alimentation du CET, le salarié en fera la demande chaque année en fin de période de référence en indiquant le nombre et la nature des éléments qu’il souhaite affecter au compte épargne temps.

Les jours ou les heures seront placés sur le CET au plus tard le 31 décembre de chaque année.

L’état des droits inscrits au compte du salarié est consultable sur le bulletin de salaire.

Article 4 - Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne temps a vocation à indemniser en tout ou partie un congé. La finalité du dispositif étant la constitution d’une épargne, celle-ci ne pourra donner lieu à déblocage que lorsque l’équivalent de 5 jours ouvrés aura été capitalisé. Ce congé sera utilisé dans le cadre d’une absence à temps complet et ininterrompue d’une durée minimale d’une semaine et maximale d’un an.

Le salarié doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence échue et les jours de repos ou de récupération de l’année déjà acquis pour utiliser son compte épargne temps.

Ce congé épargne temps peut être accolé à des congés payés, des récupérations ou des jours de repos.

4.1 Congé sans solde

Le compte épargne temps permet de rémunérer un congé sans solde. Tel est le cas du congé parental d’éducation, du congé pour création d’entreprise, du congé sabbatique et du congé de solidarité internationale prévus respectivement aux articles L. 1225-47, L.3142-78, L. 3142-91, L. 3142.22 du code du travail. Pour ces types de congés, il convient de respecter les conditions prévues aux articles susvisés.

4.2 Congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle financé entièrement ou partiellement par des droits inscrits au compte épargne temps. A titre d’exemple, un congé pour s’occuper de son conjoint souffrant d’une longue maladie (plus de trois mois).

4.3 Passage d’un temps plein à un temps partiel

Le compte épargne temps peut permettre au salarié de financer tout ou partie du temps non travaillé lorsqu’il choisit de passer à temps partiel. A titre d’exemple, le temps partiel dans le cadre d’un congé parental ou d’un congé pour enfant malade. Le complément de rémunération est accordé à la date d’effet de l’avenant au contrat de travail.

Les modalités de passage à temps partiel sont celles définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il n’est pas nécessaire que la période à temps partiel soit intégralement financée par le congé épargne temps. Le travail à temps partiel peut donc se poursuivre, dans des conditions normales, au-delà de la période indemnisée par le compte.

4.4. Congé de formation non pris en charge

Le salarié peut, s’il le souhaite, s’absenter pour réaliser une formation à titre personnel, sous réserve de l’autorisation de la Direction. Il peut envisager le financement du temps de formation dans le cadre de jours épargnés dans le compte épargne temps.

4.5 Congé de fin de carrière

Pour les salariés ayant notifié par écrit à la société leur départ en retraite et sous réserve de l’acceptation par la Direction, un congé de fin de carrière est rendu possible. Ce congé peut être total ou à temps partiel.

Le bénéfice d’un congé de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité avant leur départ en retraite, ou de réduire progressivement leur activité.

Ce congé devra être pris immédiatement avant le départ à la retraite à taux plein.

Préalablement à l’utilisation du congé épargne temps, le salarié devra avoir épuisé ses droits à congés payés et à repos.

Le salarié devra en demander le bénéfice au moins 6 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec accord de la Direction.

Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s’oblige à utiliser l’ensemble des droits qui figurent sur son compte et à le solder.

La prise de congé de fin de carrière s’inscrit dans une démarche de départ en retraite, le salarié s’interdit donc toute activité salariée susceptible d’entrer en concurrence avec la société.

4.6 Utilisation du CET dans le cadre de l’épargne salariale et de la retraite

La loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail du 20 août 2008 met en place un dispositif social et fiscal avantageux visant à inciter les salariés à utiliser les droits accumulés sur le CET en vue de la retraite (Perco / prestations retraite).

Dans ce cadre, la somme due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne temps, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale, d’impôt sur le revenu et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans la limite de 10 jours par an et sous réserve du plafond annuel en vigueur dans le présent accord ou ses éventuels avenants.

  • PERCO

Le salarié pourra transférer des droits du CET sur le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) conformément aux articles L. 3153-3 et suivants du code du travail.

  • Financement de prestations de retraite

Le salarié pourra transférer des droits du CET pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire du régime collectif et obligatoire 1.24% de CCPMA PREVOYANCE conformément aux dispositions L.911-1 et L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Article 5 - Modalités de demande de congés

La demande de congé doit être formulée par écrit :

  • 2 mois avant la date de départ effective pour un congé d’une durée inférieure ou égale à 3 mois,

  • 3 mois avant la date de départ effective pour un congé supérieur à une durée de 3 mois,

  • 6 mois pour un congé de fin de carrière (cf. art. 4.5).

Ces délais pourront toutefois être réduits avec l’accord du responsable hiérarchique du salarié.

A défaut de réponse dans le mois suivant la demande, la réponse sera considérée comme acceptée.

L’employeur peut refuser la demande du salarié s’il s’avère que le salarié ne remplit pas les conditions requisses pour bénéficier du congé, ou s’il a bénéficié, dans les 12 mois précédant la demande, d’un congé dans le cadre du compte épargne temps.

L’employeur peut aussi reporter la demande du salarié si la présence du salarié est indispensable : dans ce cas, l’employeur devra motiver sa décision et le report du congé ne pourra excéder 5 mois, sauf accord des deux parties ; ou si le nombre d’absences simultanées dépasse deux par équipe. Par équipe on entend un service du siège ou un secteur du terrain ou une activité spécifique.

Par exception, le salarié qui souhaite bénéficier de ce congé pour soigner personnellement son conjoint (mariage, PACS, concubinage), un enfant ou un ascendant gravement malade, pourra, après épuisement des droits à congés payés et des jours de repos, de récupération, utiliser son épargne congé sur présentation d’un certificat médical.

Article 6 - Conversion du CET en numéraire

Indépendamment de l’utilisation du CET en jours de congé épargne, le salarié bénéficie, à sa demande, de la conversion de son épargne temps en numéraire dans les cas suivants :

  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge,

  • rupture du contrat de travail du bénéficiaire ou de son conjoint (mariage ou PACS),

  • divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,

  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, l’invalidité s’appréciant au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,

  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS,

  • création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,

  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,

  • situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation et constatée judiciairement.

De plus, les salariés pourront également débloquer tout ou partie des sommes acquisses au titre de leur CET lors de l’inscription de leur(s) enfant(s) dans un établissement d’études supérieures. Cette disposition est possible une fois par enfant à charge.

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié sur présentation d’un justificatif et dans les 3 mois suivant l’événement correspondant.

Le nombre de jours monétisés ne pourra pas dépasser 10 jours par an.

La renonciation individuelle totale impose au salarié la non réouverture d’un CET pendant un délai de six mois après sa demande.

Article 7 - Valorisation des éléments affectés au compte

Le salarié percevra une rémunération brute égale à celle qu’il aurait perçue s’il était resté en activité, dans la limite du nombre de jours épargnés utilisés.

Le montant brut de la rémunération est ainsi calculé :

Nombre de jours ouvrés épargnés X montant de la rémunération mensuelle brute Taux d’emploi

----------------------------------------------------------------------------------------------------- X au moment de

21.67 * la prise de congé

*Taux plein :

21.67 correspondent au nombre mensuel moyen de jours ouvrés.

Le congé pris par le salarié peut n’être que partiellement rémunéré. Tel est le cas lorsque par exemple un salarié n’ayant capitalisé que 2 mois de congé prend un congé de 3 mois.

Les versements sont effectués mensuellement à la périodicité de la paie. Exceptionnellement, et à la demande expresse du salarié, la rémunération brute correspondant à la période congé peut être versée en capital.

Les droits ont le caractère de salaire. Ils sont donc soumis, à ce titre, à cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Article 8 – Statut du salarié

Pour une prise de congé épargne supérieure à 1 mois, le contrat de travail du salarié sera suspendu pendant la durée de l’absence.

Les obligations du salarié subsistent (loyauté, confidentialité etc.). Toutefois, l’ancienneté du salarié ne s’en trouvera pas affectée.

De même, le salarié continuera de bénéficier des prestations de protection sociale de la société. Ainsi, l’adhésion du salarié à la mutuelle de groupe et à la prévoyance sera maintenue dans les conditions en vigueur au moment de son départ

De même, le congé épargne temps est considéré comme du temps de travail effectif pour le calcul du droit à la participation et de l’intéressement.

Le salarié reste inscrit à l’effectif et demeure électeur et éligible aux élections professionnelles.

L’exercice du congé épargne temps ouvre les mêmes droits à congés payés que les périodes travaillées. Toutefois, il est neutralisé pour l’acquisition de récupération, de jours de repos.

Ces dispositions sur l’ancienneté, la mutuelle et la prévoyance ainsi que sur la prise en compte du congé épargne temps pour le calcul du droit à la participation, à l’intéressement et aux congés payés s’appliquent uniquement durant la prise effective des jours de congés épargne temps. En effet, elles ne s’appliqueraient pas pour une absence du salarié dépassant les droits à congés épargne - étant entendu qu’une telle absence nécessite l’accord préalable de l’employeur.

A l’issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi équivalent avec les mêmes conditions de rémunération qu’avant son départ.

La maladie ou l’accident n’a pas d’incidence sur la durée initialement prévue du congé et n’interrompt pas le versement de l’indemnité de congé épargne temps.

Article 9 – Retour anticipé du salarié

Le salarié ne peut reprendre son travail avant expiration du congé épargne temps sauf accord de la Direction. Si l’accord est donné par l’employeur de revenir dans l’entreprise avant le terme du congé, les droits acquis sur le CET seront conservés sur le compte.

Article 10 – Liquidation

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié avant l’utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.

Conformément à l’article D.3154-1 du code du travail, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent un plafond correspondant à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations chômage, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supplémentaires acquis sera versée au salarié.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé.

Article 11 - Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature. Hormis, les congés payés, les soldes au 31 12 2020 pourront faire l’objet d’une mise sur le CET selon les modalités fixées au présent accord.

Article 12 - Publicité et application

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par les soins de l’entreprise auprès de l’Administration sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. De même, un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.

L’accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et publié dans l’Intranet.

Fait à Limoges, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, le 18 novembre 2020

Pour le Comité Social et Economique Pour la SAS ESPACE VERT DU LIMOUSIN

Les titulaires Le Directeur Général

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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