Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU FORFAIT EN JOURS" chez FIN LB - RBL PLASTQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIN LB - RBL PLASTQUES et le syndicat CFDT le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04420007981
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : RBL PLASTQUES
Etablissement : 37871449700047 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE XXXXXXXXXXXXXX

Dont le siège social est situé : XXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX

Société représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en qualité de XXXXXXXX

D’une part,

ET :

Le délégué syndical,

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, syndicat XXXX

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Article 2. Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

Article 2.1. Période annuelle de référence du forfait

Article 2.2. Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Article 2.3. Répartition de la durée annuelle du travail

Article 2.4. Information sur la prise de jours de repos et les jours de travail

Article 2.5. Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Article 3. Rémunération du salarié en forfait jours

Article 3.1. Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Article 3.2. Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Article 3.3. Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Article 4. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Article 4.1. Repos quotidien et hebdomadaire

Article 4.2. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Article 4.3. Entretien annuel

Article 4.4. Droit à la déconnexion

Article 5. Les caractéristiques principales de la convention de forfait en jours

Article 6. Activité partielle

Article 7. Durée de l’accord

Article 8. Révision de l’accord

Article 9. Dénonciation de l’accord

Article 10. Interprétation de l’accord

Article 11. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 11.1. Dépôt de l’accord

Article 11.2. Publicité de l’accord

Article 11.3. Entrée en vigueur de l’accord

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d’assurer la compétitivité de l’entreprise qui doit faire face notamment à la concurrence internationale et, par voie de conséquence, de maintenir, voire de développer l’emploi.

En effet, l’entreprise XXXXXXXXXXXXXX est soumise à la convention collective nationale de la plasturgie pour les salariés sous le régime de forfait en jours mais ce régime n’apparaît plus approprié par rapport aux besoins de l’entreprise et des salariés.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel régime spécifique relatif au forfait jours, la société XXXXXXXXXXXXXX a engagé des négociations.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, la société s’est rapprochée de XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical XXXX.

Plusieurs réunions ont été organisées en date du 23 juin, 25 juin, 7 juillet,17 juillet et 21 juillet et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un compte épargne temps, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’objectif d’un tel accord d’entreprise est double :

  • préserver la compétitivité de l’entreprise ;

  • permettre aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Article 1. Champ d’application territoirial et professionnel

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à tous les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

A ce titre, il est rappelé que les catégories de salariés concernés dans l’entreprise sont notamment :

  • Responsable de pôle QHSE ou pôle DPP

  • Délégués technico – commerciaux

  • Directeur admministratif et financier

  • Directeur technique

  • Directeur des services informatiques

Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra également être proposé aux salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Par ailleurs, les parties se sont entendues à ce que seuls les salariés ayant un coefficient d’au minimum 830, selon la Convention collective national de la Plasturgie, pourront être en mesure, en fonction de l’autonomie qui leur est confié, de conclure une convention de forfait en jours.

A ce titre, il est rappelé que les catégories de salariés concernés dans l’entreprise sont notamment :

  • Les responsables de service (Chef d’atelier, responsable méthode…)

Article 2. Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

Article 2.1. Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle correspondant à l’année civile.

Article 2.2. Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.

Le nombre de jour de repos accordés au salarié est fixé forfaitairement à 10 jours sur une année civile complète.

En effet, les parties se sont entendues sur un calcul de référence unique et cela indépendamment du nombre de jours ouvrés dans l’année.

Détail du calcul de référence de la durée annuelle :

365 jours dans l’année

- 104 samedi et dimanche (52 semaines x 2 jours)

- 25 jours ouvrés de congés

- 8 jours fériés en moyenne

= 228 jours (travaillés et repos)

228 – 218 jours travaillés = 10 jours de repos

En cas d’année incomplète, le nombre de jours de repos ainsi que le nombre de jour travaillé sera recalculé.

Le nombre de jour de repos recalculé sera fonction du nombre de jours calendaires de présence effective du salarié dont le résultat sera arrondi au 0,5 supérieur sans pouvoir dépasser 10 jours de repos.

Le nombre de jour de travail sera recalculé en fonction du nombre de jour de repos obtenu.

Ex : Un salarié rentre le 1er mars 2021 et sera encore présent dans les effectifs au 31 décembre 2021.

Il aura réalisé 305 jours calendaires. Ainsi le salarié aura droit à 8,5 de jours de repos en raison du calcul suivant :

10 jours de repos x (305 jours de présence/365 jours dans l’année) = 9,19 arrondi à 9,5 jours

Son forfait jour recalculé pour l’année 2021 arrondi au 0,5 inférieur en raison de son entrée en cours d’année est de 184,26 jours en raison du calcul suivant :

305 jours calendaires

  • 6 jours fériés pour l’année 2021

  • 43 samedi pour l’année 2021

  • 43 dimanche pour l’année 2021

  • 6,24 congés payés ( acquis de mars à mai)

  • 1 journée de solidarité

  • 9,5 jours de repos pour l’année 2021

= 196,26 arrondi à 196 jours de travail

Article 2.3. Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.

Les journées ou les demi-journées seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Article 2.4. Information sur la prise de jours de repos et les jours de travail

Les prises de jours de repos et les jours de travail du personnel dont le temps de travail est décompté en jours ou en demi journées sont fixées personnellement par chaque salarié sous réserve des dispositions prévues ci-dessus et dans le respect de la procédure d’information ci-après exposée :

  • Respect d’un préavis d’information de 48 heures ouvrées dans la mesure où la journée ou la demi journée et les impératifs de service ne nécessitent pas la mise en place d’un intérim assuré par un autre membre du personnel de l’entreprise ;

  • Respect d’un préavis d’information de 10 jours ouvrées dans la mesure où la journée ou la demi journée et les impératifs de service nécessitent la mise en place d’un intérim assuré par un autre membre du personnel de l’entreprise

Les salariés seront invités en début d’exercice social à communiquer à la direction les vœux en ce qui concerne les plannings de leur repos et les congés payés sans que ce planning ne soit définitif et ne lie le salarié. Il est préconisé d’étaler les jours de repos sur l’année.

Néanmoins, compte tenu de l’activité de l’entreprise, si après écoulement d’un délai de 6 mois, le personnel concernés par la convention de forfait jour n’a pas exercé son droit à repos et ce à hauteur minimum de la moitié, la Direction sera en droit de fixer unilatéralement la date de repos correspondant à la moitié du cumul des jours de repos restant à prendre au cours de l’exercice et ce au regard des objectifs et délais de réalisation des missions définies au salarié concerné.

Exemple : Au 1er août, un salarié en forfait jour n’a pris que 4 jours de repos. La direction aura la faculté d’imposer la date de 3 jours de repos (correspondant à la moitié des jours restant soit 6 jours)

Article 2.5. Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 260 jours par an.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.

Article 3. Rémunération du salarié en forfait jours

Article 3.1. Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Les conditions de rémunération devront tenir compte des responsabilités, ainsi que des sujétions qui découlent d’un décompte du temps de travail en jours, dans la mesure où le salarié peut être amené, pour adapter son temps de travail à sa charge de travail, à assurer des journées de travail plus longues que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Article 3.2. Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

Afin de mieux déterminer les incidences des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, l'accord définit la valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :


$$\frac{\text{Salaire}\ ré\text{el}\ \text{mensuel}}{22\ }$$

Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

Article 3.3. Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.

Article 4. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Article 4.1. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L3121-62 du Code du travail en vigueur au moment de la conclusion du présent accord, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif ;

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail ;

3° A la durée légale hebdomadaire.

Article 4.2. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est prévu que :

  • les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours devront récapituler le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie, JRTT, …) dans un document. Il sera tenu par le salarié lui-même sous la responsabilité de l’employeur. Ce document de suivi des jours travaillés sera établi mensuellement ;

  • Les salariés concernés indiqueront, dans un espace prévu à cette fin, les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail ;

  • L’employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées ;

  • L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés. A cette fin, il sera organisé des échanges réguliers sous quelle que forme que ce soit (en face à face et/ou par téléphone et/ou par logiciel de visioconférence de type Skype, …), lesquels serviront à formaliser les difficultés rencontrées dans le cadre notamment de l’organisation du travail du salarié et de la charge de travail du salarié, ainsi que les actions à mettre en œuvre pour remédier à ces difficultés.

Article 4.3. Entretien annuel

Il sera organisé un entretien annuel au cours duquel seront évoqué :

  • l’organisation du travail du salarié ;

  • la charge de travail qui en découle ;

  • L’amplitude de ses journées de travail ;

  • La répartition dans le temps de son travail ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié ;

  • le droit à la déconnexion ;

  • le suivi de la prise des jours de repos et des congés payés du salarié ;

Le contenu de cet entretien sera formalisé par un écrit.

4.4. Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Concernant les modalités d’exercice du droit à la déconnexion, celles-ci seront définies unilatéralement par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés.

Article 5. Les caractéristiques principales de la convention de forfait en jour

Les parties se sont entendues à définir les informations devant figurer dans la convention individuelle de forfait. Ces informations sont notamment :

  • Le nombre de jour compris dans le forfait ;

  • La période de référence pour le décompte du forfait ;

  • La rémunération forfaitaire mensuelle.

Article 6. Activité partielle

Les salariés sous convention de forfait jour se verront appliquer les seules dispositions légales en matière de maintien de rémunération en cas d’activité partielle dans l’entreprise, connues à ce jour à l’article R5122-18 du Code du travail.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 45 jours suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Article 9. Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

La Direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 10. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Article 11. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Article 11.1. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :

- par voie électronique sur le site internet de la DIRECCTE, avec une version complète (paraphée et signée) sur un fichier au format PDF et une version anonymisée au format DOCX ;

- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La Direction de XXXXXXXXXXXXXX se chargera des formalités de dépôt.

Article 11.2. Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres des représentants du personnel.

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.

De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.

Article 11.3. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Pour le délégué syndical Pour la société XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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