Accord d'entreprise "Accord de modulation du temps de travail" chez ASDR - ASSOC DE SOINS A DOMICILE A LA REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASDR - ASSOC DE SOINS A DOMICILE A LA REUNION et les représentants des salariés le 2020-05-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97420002356
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC DE SOINS A DOMICILE A LA REUNION
Etablissement : 37875112700010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

Le Directeur Général de l’Association de Soins à Domicile à la Réunion (A.S.D.R)

D’une part

Et

Les membres du Comité Sociale et Economique (C.S.E.),

D’autre part,

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 212-8 du Code du travail et de la loi n°2008-789 du 20 Août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Il est à noter que les valeurs de temps exprimées sont en heures minutes dans l’accord ci-dessous.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel des services de dialyse et de pharmacie qualifié de « volant » au sein de l’Association.

Le terme « volant » va désigner les agents de dialyse, les aides-soignants, les préparateurs en pharmacie, les livreurs, embauchés dans le seul but d’effectuer les remplacements ou les renforts au sein de leur service lors de différentes absences de leurs collègues (congés payés, récupération jours fériés, formation, maladie,…) ou en cas d’augmentation d’activités.

Article 2 – Contrats de travail à durée indéterminée, déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent uniquement aux salariés titulaires d’un contrat CDD ou CDI annualisé temps plein ou temps partiel, présents pendant la période de modulation.

Ces salariés travailleront selon l'horaire hebdomadaire défini par leur contrat de travail.

Article 3 – Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 01 Mars 2020 au 28 Février 2021.

Article 4 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques notamment les coûts de recrutement, les heures supplémentaires engendrées par les remplacements de salariés absents et données sociales avec une volonté de pérenniser les contrats, la modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants :

  • Assurer un meilleur pilotage des heures supplémentaires et ainsi réduire les coûts

  • Garantir une meilleure qualité de vie au travail des aides-soignants et agents de dialyse puisqu’ils n’auraient plus à faire des heures supplémentaires pour remplacer leurs collègues

  • Réduire le nombre de contrats précaires puisque les salariés annualisés ont pour vocation d’être titularisé

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée seront titularisés au terme de l’année d’annualisation sous réserve d’évaluations qualitatives et quantitatives

  • Internaliser les compétences et garantir aux patients un suivi de qualité

Article 5 - Programmation de la modulation

  • Contrat à temps plein

La limite supérieure de la modulation est fixée à 46 heures par semaine dans la limite de 4 semaines consécutives maximum.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 21 heures par semaine dans la limite de 4 semaines par an.

Aux vues des activités de soins et du nombre de personnels travaillant dans les services concernés par la modulation, il n’est pas possible de déterminer des périodes de forte ou de faible activité.

Toutes modifications de cette programmation de modulation devront être faites après consultation du comité social et économique.

Les salariés seront prévenus de leur planning sous un délai de 08 jours avant son entrée en vigueur.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période à temps complet. Il est à préciser que les congés payés sont déjà décomptés du contingent de 1607 heures.

  • Contrat à temps partiel : 17.5h hebdomadaires

La limite supérieure de la modulation est fixée à 23.33 heures par semaine dans la limite de 4 semaines consécutives maximum.

La limite inférieure de la modulation est fixée 11.67 heures par semaine dans la limite de 4 semaines par an.

La durée du travail peut varier en deçà et au-delà de la durée prévue dans le contrat de travail dans la proportion d’un tiers : un tiers en plus et un tiers en moins par rapport à la durée contractuelle.

La durée de travail ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures.

Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail quotidien est de 2 heures. Les journées de travail ne peuvent comporter qu’une seule interruption qui peut durer plus de deux heures. L’amplitude est fixée à 13 heures.

Néanmoins, si sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

Dans le cas des contrats à durée déterminée à temps partiel, la durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 803.3 heures pour une période complète. Il est à préciser que les congés payés sont déjà décomptés du contingent de 803.3 heures.

Article 6 - Les heures supplémentaires et droit au repos compensateur

Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :

  • le taux de la majoration est fixé à 25% pour l’ensemble des heures supplémentaires. Ces heures seront payées au salarié annualisé en fin de période de modulation.

  • les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 110 heures donnent lieu en plus des majorations de salaire, à un repos compensateur obligatoire égal à 100%.

Vus les articles L 3121-33 du code du travail, D 3121-17 et suivants du code du travail, article 5 de l’accord de branche du 31 avril 2000 : le repos obligatoire peut être pris par journée entière ou par demi-journée. Le choix de la formule est laissé à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le délai de prise du repos obligatoire est fixé à six mois par l’accord de branche du 3 avril 2001. Le délai de 6 mois commence à courir lorsque le salarié totalise 7 heures de repos accumulées.

Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un courrier annexé au bulletin de paie en fin de période de modulation.

Ce document annexe leur précisera également le nombre d’heures supplémentaires effectuées ainsi que le nombre de jours de repos compensateurs dont ils bénéficient.

Il est à noter que l’absence de demande de prise de repos par le salarié n’entraîne pas la perte de son droit, l’employeur est tenu de lui demander de le prendre effectivement dans un délai maximum d’un an.

La demande du bénéfice du repos doit être formulée au moins une semaine à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur d’un délai de deux mois. En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois.

Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à leur temps de travail contractuel, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence comprend:

  • le salaire de base

  • la majoration de 20% du salaire brut de base

  • les primes notamment d’ancienneté et indemnités conventionnelles prévus par la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 complétés au jour de la conclusion du présent contrat par la recommandation patronale du 04 septembre 2012, dès lors que les conditions d’attributions de ces primes et indemnités énoncées par ladite convention sont remplies

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas :

  • les primes décentralisées qui sont versées aux salariés en CDI en Juin et Décembre de chaque année et qui correspondent à 5% des salaires bruts versés sur le semestre

La rémunération étant lissée sur la base d’un horaire moyen, une régularisation sera effectuée à l’échéance de la période de référence sur la base des heures réellement travaillées.

Ainsi, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le premier bulletin de paie de l’année suivante (mois de mars) et les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 8 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

En fin d’année de modulation, un réajustement sera également fait aux vues des diverses absences non comptabilisées dans le temps de travail effectif afin de déterminer le solde d’heures supplémentaires à payer au salarié annualisé.

Exemple : L’Association a défini une durée annuelle de travail de 1607 heures et dont le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est également fixé à 1607 heures. Si un salarié est absent une semaine sur laquelle la durée de travail planifiée est de 21 heures ; il faut, selon un arrêt rendu par la Cour de Cassation (Cass. soc, 13 juillet 2010, n°08-44.550), abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1607 heures à 1576,52 heures (1607h – 30h48) puis selon un deuxième arrêt rendu en 2007 (Cass.Soc, 09 Janvier 2007, n°05-43.962) il faut calculer la durée réellement travaillée par le salarié qui a été absent et ainsi déduire la durée réelle de son absence soit 21h. On obtient donc un temps de travail effectif de 1586 heures (1607-21 = 1586 h).

Ainsi le salarié se retrouve avec un solde de 9,48 heures supplémentaires (1586 heures travaillées et 1576,52 heures de seuil de déclenchement des heures supplémentaires) alors qu’un salarié ayant travaillé toute l’année soit 1607 heures n’en aura pas.

Sont considérées comme absence comptant dans le temps de travail effectif :

  • les périodes de congés payés,

  • les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires,

  • les jours de repos acquis dans le cadre de l'accord d'aménagement du temps de travail,

  • les congés de maternité, de paternité et d'adoption,

  • les congés pour événements familiaux (mariage, Pacs, naissance...),

  • les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an),

  • les congés de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation (CIF), congé de formation économique, sociale et syndicale...),

  • le rappel ou le maintien au service national (quel qu'en soit le motif).

Sont considérées comme absences déduites du temps de travail effectif :

  • les périodes d'arrêt de travail pour maladie,

  • les périodes de grève,

  • le congé parental à temps plein,

  • le congé de présence parentale,

  • le congé de solidarité familiale,

  • les périodes de mise à pied.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 28 Février (date de fin de période de modulation pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :

  • sont payées en fin de période pour les salariés entrés en cours de période selon la majoration définie à l’article 6 ;

  • sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Afin de permettre ces régulations, il a été convenu de définir une cible journalière (heure théorique à effectuer par jour dans le cadre de l’annualisation).

Cette cible journalière ou poids jour se calcule de la manière suivante : 1607 heures / (365-52 dimanches) = 5h08 du lundi au samedi (0h le dimanche).

On obtient donc un poids journalier égal à 05h08 minutes.

Article 10 - Recours au chômage partiel

A ce jour aucun cas de recours au chômage partiel n’est identifié par l’Association.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction.

Il prend effet rétroactivement au 01 Mars 2020. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Au terme de chaque exercice ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Article 12 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction et les membres de la délégation unique du personnel en leur qualité de membres du comité social et économique.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent avenant donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

Fait à Ste Clotilde, le 19/05/2020

Le Directeur Général

Les membres titulaires du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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