Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place de CDD à objet défini" chez ASDR - ASSOC DE SOINS A DOMICILE A LA REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASDR - ASSOC DE SOINS A DOMICILE A LA REUNION et les représentants des salariés le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97423005153
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC DE SOINS A DOMICILE A LA REUNION
Etablissement : 37875112700010 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22

Entre les soussignés 

XXXXXXXXXX

Située XXXXXXXXXXXXXXXXX,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXX,

SIRET n° XXXXXXXXX

URSAFF n° XXXXXXXXXXXXX

D’une part

ET

Les membres du CSE ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote, dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité requise

Représentés par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D’autre part

II est convenu le présent accord d’entreprise.

PREAMBULE

La loi pour la modernisation du marché du travail a introduit un nouveau cas de recours au contrat à durée déterminée subordonné à la conclusion d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise : le contrat à durée déterminé à objet défini.
Ce cas de recours expérimental a été initialement introduit pour une durée de 5 années, soit jusqu’au 27 juin 2013. La durée de cette expérimentation a été portée à six ans par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013.

En dernier lieu, la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises a pérennisé le CDD à objet défini en l'introduisant dans le code du travail (Art. L. 1242-2 du code du travail).

Ainsi, les articles L.1242-2-5°, L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable (ici la convention collective FEHAP51 du 31 octobre 1951) pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.

Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l'entreprise de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.

Article I : Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres définis par la convention collective FEHAP51 pour la réalisation des objets suivants :

  • Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’objet social de l’association

  • Conseil et assistance dans le cadre de projets en lien avec la sécurisation de nos systèmes d’informations

  • Conseil et assistance dans le cadre du déploiement et de la mise en œuvre du projet d’établissement

  • Conseil et assistance dans le cadre de l’aménagement, agrandissement ou de la construction de nouveaux locaux.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association.

Article II : Durée et rupture du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.

Il peut également être rompu par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois.

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243–1 et suivants du code du travail sont également applicables aux contrats à objet défini.

Article III : Contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :

– la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini"

– l'intitulé et les références du présent accord

– une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible

– l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle

– le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat

– une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Article IV : Indemnités de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusions, résulte de l'initiative de l'employeur.

Article V : Garanties offertes aux salariés

Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience.

Il bénéficie également d’une aide au reclassement.

Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

Le CSE sera informé des priorités de réembauche des salariés faisant l’objet d’un contrat à objet défini.

Article VI: Durée 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à effet du 22/02/2023 ; date de validation de l’accord par les membres du CSE.

Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord révisé.

La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Article VII: Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article VIII: Publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de la Réunion ainsi qu’auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationales « Télé-Accords ».

Le présent accord est fait en 2 exemplaires.

Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les tableaux prévus à cet effet au sein de chaque antenne.

Fait à Ste Clotilde, Le 22 février 2023

Pour l’Association Les membres du CSE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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