Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE DU 9 OCTOBRE 2020" chez PRODEM - SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PRODEM - SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T03121007846
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE
Etablissement : 37875293500015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur les modalités d'organisation des négociations 2020 (2020-02-17) Accord sur la périodicité de l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la gestion des emplois et des parcours professionnels (2019-03-13) NAO 2018 (2018-07-19) Accord collectif portant mesures de performance (2020-10-09) Accord d'entreprise sur la récupération des temps de travail perdus du fait de l'épidémie de COVID 19 (2020-03-25) Accord NAO Accord d'entreprise (2020-03-11) Accord collectif portant sur la promotion de la mobilité interne et externe au sein de Satys Surface Treatment Toulouse (2020-10-09) Accord portant sur le dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité partielle (2020-10-09) Accord cadre définissant le plan d'adaptation de SATYS ST TOULOUSE afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de COVID 19 (2020-10-09) AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE DU 9 OCTOBRE 2020 (2020-11-04) AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE DU 9 OCTOBRE 2020 (2021-02-26) AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE DU 9 OCTOBRE 2020 (2021-03-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-28

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE DU 9 OCTOBRE 2020

Entre

SATYS Surface Treatment Toulouse, dont le siège social est situé 84 route de Seilh, 31 700 Cornebarrieu. Représentée par, Directeur Général BU,

D’une part,

Et

L’organisation Syndicale CFDT représentée par, Déléguée Syndicale,

L’organisation Syndicale CGT représentée par, Délégué Syndical,

L’organisation Syndicale FO représentée par, Déléguée Syndicale,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Société SATYS SURFACE TREATMENT Toulouse a conclu le 9 octobre 2020, avec l’ensemble de ses organisations syndicales représentatives, un accord collectif portant sur le dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, s’inscrivant dans le cadre de la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020, précisée par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Cet accord, validé par les services de la DIRECCTE Occitanie par décision du 26 octobre 2020, prévoyait une réduction de la durée du travail des salariés pouvant aller jusqu’à 40% de la durée légale du travail, et ce, à compter de l’entrée en vigueur du dispositif, initialement prévue à la date du 1er novembre 2020, pour une durée de 24 mois (soit jusqu’au 31 octobre 2022).

L’application de cet accord impliquait de quitter, le 31 octobre 2020, le régime du chômage partiel dit « classique », mis en œuvre au sein de l’entreprise sur la période du 1er avril 2020 au 28 février 2021 suite à la validation de la DIRECCTE (décisions des 9 avril 2020 et 29 mai 2020).

Toutefois, devant l’aggravation de la situation sanitaire liée à la propagation du virus de la COVID-19, le Gouvernement français, contraint de renforcer les mesures sanitaires en vigueur, a décidé de prolonger, par un décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, le dispositif de chômage partiel « classique » jusqu’au 31 décembre 2020.

Cette situation a conduit les parties à l’accord collectif du 9 octobre 2020, après avis favorable à l’unanimité du CSE, à prolonger le recours au dispositif du chômage partiel dit « classique » jusqu’au 31 décembre 2020, et de reporter en conséquence l’entrée en vigueur du dispositif d’APLD résultant de ce même accord au 1er janvier 2021.

Ces mesures faisaient l’objet d’un avenant n°1 à l’accord collectif du 9 octobre 2020, signé par l’ensemble des parties audit accord le 4 novembre 2020.

Depuis cette période, le décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 est venu prévoir que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard le 31 mars 2021, ne serait pas prise en compte dans l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Un arrêté ministériel du 12 janvier 2021 ayant par la suite fixé la date susvisée au 31 janvier 2021, c’est donc la période totale du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 qui fait l’objet d’une neutralisation au titre du dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, dont l’application peut être reportée au 1er février 2021.

C’est dans ces conditions que les parties à l’accord collectif du 9 octobre 2020 portant sur le dispositif d’activité partielle se sont réunies pour convenir du report de l’entrée en vigueur de celui-ci au 1er février 2021, et de continuer à appliquer jusqu’au 31 janvier 2021 le régime du chômage partiel dit « classique ».

Par ailleurs, l’évolution de la situation économique de l’entreprise l’a conduit à anticiper par précaution que la solution mise en œuvre par l’accord collectif du 9 octobre 2020, ayant limité sur la base des éléments dont elle disposait à l’époque le niveau de l’activité partielle à 40%, puisse être insuffisante durant les deux années d’application de l’accord, à défaut d’ajustements quant au volume de réduction de la durée du travail sur cette même période.

En effet, depuis la signature de cet accord, la société doit faire face à une dégradation plus grave que prévu de son niveau de commandes, de l’ordre de 60%, portant son niveau de sous-activité à des proportions équivalentes, nettement supérieures à 40%.

La situation est d’autant plus préoccupante que les prévisions pour le 1er semestre 2021 confirment la persistance du niveau de sous-activité, évalué à 60% de réduction, avec les risques que cela engendre pour l’équilibre et la pérennité de l’entreprise.

Cette situation s’explique par le fait que, dans un contexte où l’activité s’est déjà très fortement réduite, les clients de l’entreprise ont prioritairement utilisé leurs propres stocks accumulés avant la crise et ne parviennent pas à positionner SATYS SURFACE TREATMENT Toulouse au niveau des cadences annoncées par leur principal donneur d’ordre (Airbus) pour le début de l’année 2021. Par ailleurs, le niveau d’activité des clients positionnés sur le segment Long Range se trouve plus fortement réduit, jusqu’à 70%, ce qui expose SATYS SURFACE TREATMENT Toulouse à une réduction forte de son niveau d’activité au global.

Cette perte d’activité a amené la direction à envisager une augmentation du niveau d’activité partielle de 40% à 50%, laquelle nécessite un avenant à l’accord collectif et l’obtention d’une dérogation accordée par les services de la DIRECCTE compétente.

Cette mesure d’augmentation de l’APLD à hauteur de 10% supplémentaires vise à permettre à la Société SATYS SURFACE TREATMENT Toulouse de continuer à préserver au maximum ses emplois et compétences.

Dans un tel contexte, les parties à l’accord collectif du 9 octobre 2020 ont donc considéré l’opportunité de conclure un nouvel avenant à l’accord du 9 octobre 2020 et de solliciter auprès de l’administration une réduction de la durée du travail à hauteur de 50 % de la durée légale de travail, comme le permet le dispositif précité.

En conséquence, et sous réserve de la validation par la DIRECCTE du présent avenant reportant l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au 1er février 2021 et fixant le taux d’activité partielle à 50%, de la dérogation de la DIRECCTE sur ce même point, et enfin de l’absence de remise en cause de l’application du dispositif de chômage partiel « classique » dans ses modalités actuelles sur la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021, il est convenu entre les parties de prolonger le recours au dispositif de chômage partiel dit « classique » jusqu’au 31 janvier 2021 et de reporter l’entrée en vigueur du dispositif d’APLD de SATYS SURFACE TREATMENT Toulouse, pouvant aller jusqu’à 50% d’activité partielle, au 1er février 2021.

Consulté sur ces projets lors de sa réunion du 22 janvier 2021, le CSE de SATYS SURFACE TREATMENT Toulouse a émis un avis favorable sur ces trois mesures.

En conséquence, et sous les réserves précédemment exposées, il est convenu entre les parties de modifier l’accord collectif portant sur le dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable du 9 octobre 2020 comme suit :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est conclu en application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020, de son décret d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020, et des décrets parus antérieurement dont le décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020

Le présent avenant s’applique au sein de la société SATYS SURFACE TREATMENT Toulouse.

ARTICLE 2 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

La date de début d’application du dispositif d’activité partielle en cas de baisse d’activité durable est modifiée et reportée au 1er février 2021.

Sa durée d’application est maintenue à 24 mois, afin de permettre une application du dispositif sur la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023.

En application du présent article, et pour l’ensemble des articles de l’accord du 9 octobre 2020 et de son avenant n°1 faisant mention de la date d’entrée en vigueur et de la durée d’application du dispositif d’APLD :

  • La date du 1er février 2021 se substitue à celle du 1er novembre 2020 prévue par l’accord du 9 octobre 2020, et à celle du 1er janvier 2021 prévue par l’avenant n°1 du 4 novembre 2020 ;

  • La période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023 se substitue à celle du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022 prévue par l’accord collectif du 9 octobre 2020, ainsi qu’à celle du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 prévue par l’avenant n°1 du 4 novembre 2020.

Notamment, la période servant à l’appréciation de la réduction de la durée du travail sera bien celle du 1er février 2021 au 31 janvier 2023.

De même, la date à compter de laquelle le bilan des engagements de l’accord du 9 octobre 2020 et la demande de poursuite du versement de l’allocation d’activité partielle seront transmis par la direction à la DIRECCTE au moins tous les six mois sera reportée au 1er février 2021, cette obligation continuant de s’appliquer jusqu’au 31 janvier 2023.

Compte tenu de ce qui précède, l’accord collectif précité du 9 octobre 2020 produira effet à compter du 1er février 2021 et expirera le 31 janvier 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

ARTICLE 3 - REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Au regard de la situation de l’entreprise, la durée du travail des salariés pourra être réduite jusqu’à 50% de la durée légale de travail, à compter du 1er février 2021 et jusqu’au 31 janvier 2023.

Il est toutefois rappelé que la faculté de réduire la durée de travail à hauteur de 50 % de la durée légale de travail ne peut être mise en œuvre que sur décision de l’autorité administrative.

A défaut d’une telle autorisation, la durée du travail des salariés pourra être réduite jusqu’à 40% de la durée légale de travail.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Dans le cade de l’alinéa précédent, les parties rappellent que le dispositif d’activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

Pour autant, ne pas permettre de suspendre ou de diminuer globalement le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée dans l’hypothèse où l’activité économique le permettrait n’aurait pas de sens.

C’est la raison pour laquelle, les parties au présent accord conviennent qu’il sera possible d’identifier un collectif de salariés au sein des services, unités de travail ou de production, ateliers ou équipes chargées de la réalisation d’un projet, visés à l’article 3 de l’accord du 9 octobre 2020, lorsque la constitution de ce collectif permettra de minimiser le recours à l’activité partielle.

Ce collectif se verra alors appliquer une réduction du travail différente de celle des autres salariés appartenant à leurs services, unités de travail ou de production, ateliers ou équipes chargées de la réalisation d’un projet pour une durée déterminée ou jusqu’au terme du dispositif d’activité partielle. Le pourcentage d’activité partielle de longue durée sera en revanche égal pour les salariés de ce collectif.

Ce collectif pourra être identifié lorsque la réalisation d’une mission, d’un projet ou d’une partie de projet spécifique nécessite le recours aux compétences particulières des salariés de ce collectif.

La création, la durée de mise en œuvre, ainsi que le taux d’activité réduite appliqué aux collectifs constitués feront l’objet d’un suivi particulier de la part du CSE.

Les parties précisent que le présent article remplace l’article 4 de l’accord collectif du 9 octobre 2020.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE DE FORMATION

En complément des précédents engagements pris par l’accord du 9 octobre 2020, l’entreprise, soucieuse de fournir une écoute attentive à ses salariés quant à leurs souhaits de carrière, de formation et d’évolution professionnelle, a organisé de manière anticipée une campagne d’entretiens professionnels individuels, et ce pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’entreprise organisera ainsi avec un dispositif renforcé les entretiens professionnels individuels avec chacun des salariés de l’entreprise afin de mieux identifier avec eux leurs besoins et leurs désirs professionnels, et notamment examiner ainsi les actions de formations ou bilans de compétences pouvant être engagés à court terme.

De plus, afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins de formations issus de ces entretiens professionnels, un budget additionnel spécifique de formation sera défini pour l’exercice 2020-2021, puis présenté en CSE au plus tard lors de sa réunion de mars 2021.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 9 OCTOBRE 2020

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de publicités visées à l’article 7.

Il est conclu pour une durée déterminée courant à compter de son entrée en vigueur et jusqu’au 31 janvier 2023, étant rappelé que tous les six mois dans les conditions de l’article 2, une demande de poursuite du versement de l’allocation d’activité partielle sera sollicitée auprès de la DIRECCTE après transmission du bilan portant sur le respect des engagements.

ARTICLE 6 - REVISION DE L’AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 9 OCTOBRE 2020

L’avenant pourra être révisé si nécessaire, étant précisé que la procédure de révision ne pourra être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la direction lorsque celle-ci ne sera pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

ARTICLE 7 - DENONCIATION DE L’AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 9 OCTOBRE 2020

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de prévenance différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L’AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 9 OCTOBRE 2020

Le présent avenant est :

✓ Établi en six exemplaires originaux signés des parties en présence,

✓ Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail,

✓ Déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse,

✓ Transmis en un exemplaire à chaque organisation syndicale comme suit :

o Un exemplaire remis à l’organisation Syndicale CFDT,

o Un exemplaire remis à l’organisation Syndicale CGT,

o Un exemplaire remis à l’Organisation Syndicale FO,

✓ Conservé en un exemplaire par la Direction de la société.

Fait à Blagnac, le 28 janvier 2021

Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT Délégué Syndical FO

Directeur Général B.U.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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