Accord d'entreprise "AVENANT N°2 DE L'ACCORD RELATIF A L ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL" chez CLINIQUE NEPHROLOGIQUE SAINT EXUPERY (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE NEPHROLOGIQUE SAINT EXUPERY et le syndicat CFDT le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03119004938
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE NÉPHROLOGIQUE SAINT-EXUPÉRY
Etablissement : 37886946500021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-12-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-17

AVENANT N°2 A L’ACCORD
RELATIF À L’ORGANISATON DE LA DUREE DE TRAVAIL

CLINIQUE SAINT EXUPERY

Entre :

LA CLINIQUE SAINT EXUPERY

Dont le siège social est situé 29 rue Emile Lécrivain – 31400 Toulouse

Représentée par son Président, , en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d'une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part.

PRÉAMBULE

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail a été signé le 3 avril 2008 au sein de la Clinique SAINT EXUPERY. Cet accord datant de plus de 11 ans prévoyait des dispositions en termes de modulation et de cycles de tout ou partie du personnel ainsi que des dispositions spécifiques pour le personnel d’encadrement. Compte tenu d’une part des modifications législatives intervenues depuis la signature de cet accord d’entreprise et des multiples changements intervenus dans l’organisation au sein des équipes et des services, la Clinique a tenu à réviser dans son intégralité les dispositions de l’accord initial dans le cadre du présent avenant qui annule et remplace l’ensemble des dispositions antérieures à compter du 1er janvier 2020. Des dispositions spécifiques pour le personnel en forfait en jours travaillés sur l’année ont toutefois été prévues dans le cadre d’un accord spécifique.

Parallèlement, la CLINIQUE SAINT-EXUPÉRY fait face à de nouveaux enjeux et doit s’adapter par de forts investissements, des sites distants et un projet d’extension tout en uniformisant ses process.

Le présent avenant a pour finalité de développer et d’améliorer les conditions de vie et de travail en agissant notamment sur l’aménagement du temps de travail par une meilleure organisation de celui-ci et une plus grande efficacité du temps passé par chacun des salariés dans la clinique. Le présent avenant s’inscrit par ailleurs dans la volonté permanente d’améliorer les soins rendus aux patients. En conséquence le présent avenant vise à permettre à la Clinique d’assurer son fonctionnement et son développement en tenant compte à la fois de sa spécificité, des aspirations du personnel et de l’amélioration constante des soins apportés aux patients.

Le présent avenant modifie également les dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la durée du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires en date du 17 septembre 2010 auquel il se substitue.

II a été arrêté et convenu le présent avenant qui se substitue aux usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet.

Sur tous les points non abordés dans e présent avenant, les parties renvoient aux dispositions conventionnelles applicables.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE 5

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT ET CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES 6

ARTICLE 3– PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 7

ARTICLE 4 – MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE 7

ARTICLE 5 – 8

ARTICLE 6 – 9

ARTICLE 7 – 9

ARTICLE 7- 1 9

ARTICLE 7- 2 9

ARTICLE 8 – 10

ARTICLE 8- 1 10

ARTICLE 8- 2 10

ARTICLE 9– 11

ARTICLE 10 – 11

ARTICLE 11 – 11

ARTICLE 12 – 12

ARTICLE 13 – 14

ARTICLE 14 – 14

ARTICLE 15 – 14

ARTICLE 16 – DEFINITION DE L’ASTREINTE 15

ARTICLE 17 – ASTREINTE ET REPOS HEBDOMADAIRE 16

ARTICLE 18 – PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE 16

ARTICLE 19 – INTERVENTIONS AU COURS DE L’ASTREINTE 16

ARTICLE 20 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE ET DU TEMPS D’INTERVENTION 17

ARTICLE 21 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE 18

ARTICLE 22 – PRINCIPE DU TRAVAIL DU DIMANCHE 19

ARTICLE 23– FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES 20

ARTICLE 24– PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES 20

24-1 Période d’acquisition des congés 20

24-2 Prise de congés 20

24-3 Année transitoire 20

ARTICLE 25 - COMPOSITION DE LA COMMISSION 24

ARTICLE 26 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS 24

ARTICLE 27- TEMPS PASSE AUX RÉUNIONS DE LA COMMISSION 24

ARTICLE 28 - DURÉE DE L’AVENANT ET REVOYURE 25

ARTICLE 29 - ENTRÉE EN VIGUEUR 25

ARTICLE 30 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’AVENANT 25

PARTIE I- CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est notamment conclu dans le cadre de :

  • de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

  • de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel,

  • des dispositions de la LOI n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

  • des articles L.2232-11 et suivants du code du travail (négociation collective),

Il est précisé que l’organisation syndicale représentative au sein de la société a été informée et invitée à la négociation dans le cadre de plusieurs courriers en date du :

- 25 septembre 2019

- 10 octobre 2019

- 29 octobre 2019

- 21 novembre 2019

- 6 décembre 2019

et que les représentants du personnel CSE ont été régulièrement informés et consultés sur les effets du présent avenant, notamment en terme de santé, de sécurité et de conditions de travail dans le cadre de réunions en date du :

- 25 septembre 2019

- 10 octobre 2019

- 29 octobre 2019

- 21 novembre 2019

PARTIE II- CHAMP D’APPLICATION
ET CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRES

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT ET CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES

 Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés sous CDI et CDD de la Clinique y compris les salariés temporaires et ce quels que soient les établissements présents ou à venir à l’exception toutefois des cadres dirigeants ou assurant de façon autonome la responsabilité et la direction fonctionnelle d’un site. Il est également précisé que des dispositions spécifiques prévues par un accord d’entreprise en date du 2 juillet 2019 visent le personnel en convention de forfait en jours travaillés sur l’année.

PARTIE III- ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
DANS UN CADRE JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE

ARTICLE 3– PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Compte tenu des spécificités d’organisation propres à chaque service et des conditions de travail à l’intérieur des équipes et des services, le présent avenant a pour intérêt de prévoir un certain nombre de dispositifs d’organisation qui pourront être utilisés en fonction des contraintes spécifiques liées à l’organisation du temps de travail au sein de la Clinique.

La Clinique veillera à ce que les impératifs liés aux obligations de sécurité soient strictement respectés et que la charge de travail du salarié soit prise en compte notamment au regard des contraintes liées à son organisation personnelle.

ARTICLE 4 – MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE

En fonction des services, il peut être prévu une organisation permettant une répartition de l'horaire quotidien sur les jours de la semaine.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L'horaire de travail effectif peut être réparti entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail sur une période :

  • D'une semaine de 6 jours ouvrés,

  • D'une semaine de 5 jours ouvrés,

  • D'une semaine de 4 jours et demi ouvrés,

  • D'une semaine de 4 jours ouvrés,

  • Ou selon un autre mode d'organisation du travail et notamment en cas de travail le dimanche.

Cette répartition de la durée du travail pourra être également utilisée en cas d’annualisation de la durée du travail ou de tout autre mode d’organisation de la durée de travail.

PARTIE IV – DISPOSITIFS DE REPARTITION
DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE AU MAXIMUM ANNUELLE

PARTIE V - HEURES SUPPLEMENTAIRES
ET REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT
– CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

PARTIE VI – DISPOSITIF D’ASTREINTES

ARTICLE 16 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle se différencie du travail effectif par le fait que lorsque l'employé n'est pas appelé par son employeur pour réaliser des tâches quelconques, il peut vaquer à ses occupations personnelles.

Ainsi, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable pour son entreprise et qu’il puisse intervenir dans l’heure du message reçu.

La durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai minimum de 4 semaines.

La Clinique distingue habituellement quatre types d’astreintes :

  • L’astreinte administrative : afin notamment de répondre aux obligations légales d’astreinte sur la Clinique et d’assurer la représentation de la Clinique au regard des autorités extérieures, particulièrement l’organisation des ressources humaines et l’adaptation de l’organisation du personnel pour assurer la continuité de la prise en charge des patients.

    • Est concerné le personnel suivant : toute personne cadre et non cadre

  • L’astreinte technique : afin notamment d’assurer la continuité du fonctionnement de la Clinique, notamment des installations et des équipements techniques de la Clinique et des unités hors centre, la sécurisation des personnes et des bâtiments.

    • Est concerné le personnel suivant : le personnel du service technique

  • L’astreinte médicale : afin notamment d’assurer la continuité de la prise en charge du patient.

    • Est concerné le personnel suivant : les médecins salariés de la Clinique qui concourent à la prise en charge des patients.

  • L’astreinte soignante : afin notamment d’assurer la continuité de la prise en charge des patients.

    • Est concerné le personnel suivant : le personnel soignant de la Clinique dont la planification d’astreintes sera communiquée simultanément au planning prévisionnel

Par dérogation à la convention collective applicable, les astreintes sont limitées à 21 par mois, pour chaque période et pour l’ensemble du personnel concerné.

Les deux situations pendant une astreinte

  • L’intervention pendant l’astreinte : un temps de travail effectif

A la différence des périodes de travail classiques, les temps de transports aller-retour pour se rendre sur le lieu de travail (si nécessaire) et d'intervention sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé.

  • L’astreinte sans intervention : une absence de temps de travail effectif

Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 17 – ASTREINTE ET REPOS HEBDOMADAIRE

La période d'astreinte sera décomptée de la période de repos hebdomadaire si le salarié a eu à intervenir, sauf cas d’urgence.

Concrètement, le temps durant lequel le salarié d'astreinte n'est pas en intervention, est considéré comme du repos.

En revanche, si le salarié d’astreinte doit se rendre sur le lieu de travail durant son astreinte, il doit bénéficier de son temps de repos intégral (11 heures ou 35 heures selon la situation), sauf s’il a bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par les dispositions légales ou mesures d’urgence.

ARTICLE 18 – PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE

Les périodes d'astreinte seront individualisées et portées à la connaissance du salarié. Cette annonce sera effectuée au minimum 4 semaines à l'avance. En revanche, ce temps pourra être ramené à un jour franc ou moins dans le cadre de circonstances d’urgences.

Les périodes d’astreintes seront organisées à tour de rôle entre les salariés concernés.

ARTICLE 19 – INTERVENTIONS AU COURS DE L’ASTREINTE

Après chaque intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte de manière à présenter à sa hiérarchie :

  • la cause et l’horaire du déclenchement de l’intervention,

  • les horaires d’intervention (durée, heure de début et heure de fin),

  • la description précise de l’intervention effectuée,

  • les résultats obtenus et les conséquences.

Ce rapport d’astreinte sera à remettre à la hiérarchie dans les 48 heures suivant l’intervention.

ARTICLE 20 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE ET DU TEMPS D’INTERVENTION

Pour le personnel cadre en forfait jours à partir du coefficient 1000 et pour les médecins, les parties au présent avenant considèrent que la rémunération du temps d’astreinte fait l’objet d’une part d’une compensation financière comprise dans la rémunération forfaitaire du salarié et d’autre part d’une contrepartie en temps de repos compte tenu d’une durée conventionnelle de travail inférieure aux dispositions légales.

Pour le personnel cadre en dessous du coefficient 1000, la rémunération de l’heure d’astreinte est de 10% du taux horaire de l’appointement forfaitaire ou du salaire de base.

Pour le personnel non cadre, la rémunération de l’heure d’astreinte est celle fixée par les dispositions conventionnelles applicables.

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le temps consacré à celle-ci sera rémunéré comme temps de travail, conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Si le temps d’intervention s’ajoute à la durée hebdomadaire normale de travail accompli par le salarié, les heures d’intervention seront payées en heures supplémentaires ou récupérées sous forme d’un repos compensateur de remplacement, sous réserve des dispositions relatives au décompte de la durée de travail prévues par le présent avenant.

Le nombre d’heures d’astreintes effectué au cours du mois écoulé est précisé sur le logiciel de gestion du temps.

Les astreintes et interventions réalisées après l’établissement de la paie du mois en cours seront indemnisées et rémunérées le mois suivant.

PARTIE VII – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
– TEMPS DE REPOS

ARTICLE 21 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Pour une partie du personnel, le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas comptabilisé sur le temps de travail mais fait l’objet d’une prime correspondant à 10 mn par jour effectivement travaillé, soit une prime forfaitaire de 2€ brut par jour travaillé.

Cette compensation est uniquement applicable au personnel non cadre qui se change intégralement.

Sont concernés les professionnels des services de soins (hémodialyse centre, hémodialyse hors centre et hospitalisation) sur les fonctions IDE, AS et ASH.

Pour les autres professionnels, le temps d’habillage est inclus dans leur horaire de travail.

Les temps de pause sont ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

PARTIE VIII – TRAVAIL DU DIMANCHE

ARTICLE 22 – PRINCIPE DU TRAVAIL DU DIMANCHE

En application de l’article L3132-12 du code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent, de droit, déroger à la règle du repos dominical.

Sont concernés les établissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux.

Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables.

PARTIE IX - DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONGES PAYES

ARTICLE 23– FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale sera autorisé sous réserve de renoncer aux jours de fractionnement. Il n’y aura donc pas de jours de congés de fractionnement pour tous congés pris en dehors de la période légale.

Conformément à l’article L.3141-21 du code du travail, la Clinique pourra adapter la fixation du début de la période de référence calculée à l’année et la faire courir du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 24– PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

La date d’application des présentes dispositions sera décidée par la Direction sous réserve d’une information consultation spécifique du CSE.

24-1 Période d’acquisition des congés

En application de l’article L3141-10 du code du travail et afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis sera alignée sur l’année civile et débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de l’année en cours.

24-2 Prise de congés

En application de l’article L3141-15 du code du travail, les congés payés acquis sur l’année N seront pris sur une période allant du 1er janvier N au 31 décembre N. Les salariés devront prendre au moins 12 jours ouvrables consécutifs durant la période légale de prise de congés qui va du 1er Mai au 31 Octobre de l’année N.

Les congés payés non pris au 31 décembre N seront perdus.

Compte tenu du régime du forfait jours applicables aux cadres, il est impératif que ces derniers prennent la totalité de leurs jours de congés payés durant la période.

En cas de prise de congés payés non acquis et de départ du salarié en cours d’année, une régularisation sera opérée sur le reçu pour solde de tout compte. Il en ira de même si le salarié n’a pas eu la possibilité de prendre ses congés acquis avant son départ de l’entreprise.

24-3 Année transitoire

Lors du basculement de l’ancien au nouveau dispositif de période d’acquisition et de prise des congés payés, une période de transition est convenue entre les parties.

Il est donc convenu que pour l’année transitoire, une période d’acquisition des congés payés se fera sur une période allant du 1er juin au 31 décembre de l’année X.

Une période de prise de congés spécifiques sera prévue du 1er juin au 31 décembre de l’année X, celle-ci concernera uniquement :

  • d’une part, le solde de leurs congés payés acquis sur la période de référence précédente, du 1er juin de l’année X-1 au 31 mai de l’année X,

  • d’autre part, les congés payés acquis sur la période allant du 1er Juin de l’année X-1 au 31 décembre de l’année X-1.

A compter du 1er janvier X+1 débutera la nouvelle période d’acquisition des congés payés telle que définie à l’article 24 du présent avenant.

PARTIE X - DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE
JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE

Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Conformément à l’article L.3121-23 du code du travail, il est prévu le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculées sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

PARTIE XI - DEROGATION A LA DUREE MINIMALE DE REPOS QUOTIDIEN ET A L’AMPLITUDE

Conformément à l’article L3131-2du code du travail, il peut être dérogé à la durée du repos quotidien en cas de surcroît de travail, ce dernier pouvant être réduit à 9 heures.

Cette dérogation sera possible à condition d'accorder au salarié une période de repos au moins équivalente (ou, à défaut, une contrepartie équivalente).

PARTIE XII - COMMISSION DE SUIVI DE L’AVENANT

L’application du présent avenant sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Cette commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent avenant et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient.

ARTICLE 25 - COMPOSITION DE LA COMMISSION

La commission est composée des membres suivants :

- 3 représentants de la Direction

- 3 représentants des salariés (Délégués Syndicaux, à défaut membres élus du CSE)

ARTICLE 26 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’avenant, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

La commission peut se réunir à tout moment sur saisine de l’un de ses membres si une question particulière le justifie et que la réunion de la commission n’a pas lieu dans les 3 mois qui suivent.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée aux membres de la commission.

Les parties au présent avenant pourront se rencontrer à l’initiative de la Direction (rendez-vous), une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’avenant, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties afin de discuter de l’opportunité de réviser cet avenant.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

ARTICLE 27- TEMPS PASSE AUX RÉUNIONS DE LA COMMISSION

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail dans la limite d’une journée par an.

PARTIE XIII - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 28 - DURÉE DE L’AVENANT ET REVOYURE

Le présent avenant est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Les parties au présent avenant se rencontreront toutefois dans le cadre des négociations annuelles applicables afin d’évoquer l’application du présent avenant.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent avenant, selon les dispositions légales applicables, à charge de respecter un délai de prévenance de trois mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’avenant.

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

ARTICLE 29 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

ARTICLE 30 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’AVENANT

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent avenant sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

L’anonymisation du présent avenant a été spécifiquement demandée par l’ensemble des partenaires sociaux du présent avenant compte tenu des informations confidentielles et concurrentielles y figurant. 

Les parties au présent avenant ont expressément convenu et de manière unanime à ce que les dispositions figurant dans les articles inclus et allant de la partie IV jusqu’à la partie V ne soient pas publiées dans la base de données des accords collectifs. Il convient en effet de préciser que cet avenant contient des données stratégiques, sensibles et particulièrement substantielles en matière de concurrence.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à TOULOUSE en 6 exemplaires.

Le 17/12/2019,

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale CFDT

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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