Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au droit d'expression des salariés" chez ADGESSA

Cet accord signé entre la direction de ADGESSA et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03319003525
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : ADGESSA
Etablissement : 37892515000096

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

  1. ACCORD COLLECTIF d’entreprise

    relatif au droit d’expression des salaries

Entre :

L’Association pour le Développement et la Gestion d’Equipements Sociaux, médico-sociaux et SAnitaires (ADGESSA) dont le siège social est situé au 31 rue du Fils à Bordeaux

Représentée par ……………., Directeur Général

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-après :

Pour La CFDT, ………………….. agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise ;

Pour la CGT, ……………………… agissant en qualité de déléguée syndicale centrale ;

Pour FO, …………………………..agissant en qualité de délégué syndical central ;

d’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L. 2281-1 et L. 2281-2 du Code du travail.

Il s’inscrit dans le cadre de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (articles L. 2242-17 à L. 2242-19 du Code du travail).

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Nature du droit d’expression

Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

  • L'expression directe des salariés signifie que chaque salarié doit pouvoir s’exprimer directement sans passer par l’intermédiaire d’un porte-parole qualifié (représentant élu du CSE, délégué syndical, etc.) ou par voie hiérarchique.

  • L'expression collective des salariés signifie qu'elle sera organisée par « groupes d’expression » dans lesquels les salariés s’exprimeront en tant que membres d’unités de travail.

Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'Association.

Article 2. Champ d’application du droit d’expression

  • Le droit d'expression est reconnu à tous les salariés de l'association, quelles que soient leur position hiérarchique, leur ancienneté, ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat à temps partiel, contrat de travail temporaire, contrat d’apprentissage,…).

  • Les participants à ces réunions ont la liberté d'évoquer les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, afin de proposer les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité des services fournis.

  • Les sujets entrant dans le cadre du droit d’expression recouvrent tout ce qui est lié au travail et aux conditions de travail des salariés, comme les caractéristiques de leur poste de travail, leur environnement matériel et humain, le contenu et l’organisation de leur travail, les projets de changement de leur direction (ex : aménagement d’horaires, introduction de nouvelles technologies, etc…).Les sujets n'entrant pas dans la définition du droit d’expression ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après. Ainsi, les sujets tels que les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

  • Sauf propos répréhensibles ou malveillants à l’égard des personnes, les opinions émises par les salariés dans les réunions d'expression et dans le cadre défini pour ce droit ne pourront motiver aucune sanction disciplinaire, de quelque nature que ce soit. Les mises en cause personnelles et publiques ne seront pas admises.

    3. Réunions et compositions des groupes :

Le droit d’expression s’exerce au niveau des établissements de l’ADGESSA dans le cadre de « groupes d’expression ».

3.1 - Les groupes d’expression sont composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail.

Afin de permettre l'expression de chacun, il convient de constituer des groupes dont le nombre de participants favorise l’expression des salariés présents.

Ces groupes doivent être organisés par type de service ou en unités pluridisciplinaires, et ce en fonction des nécessités de service, et de manière à adapter le droit d’expression des salariés aux caractéristiques de l’ensemble des établissements de l’ADGESSA.

La constitution des groupes est établie par la direction. Elle fera l’objet d’une consultation du CSE.

La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire.

3.2 - Participation des représentants du personnel :

Les représentants du personnel participent aux réunions des groupes d’expression en leur seule qualité de salariés et s’y expriment pour leur propre compte sans s'y prévaloir de leur mandat syndical ou collectif.

3.3 - Participation du personnel d’encadrement :

Cadres fonctionnels :

Les cadres fonctionnels n’ont pas de responsabilité hiérarchique même si certains peuvent participer à la gestion des ressources humaines notamment pour les plannings.

Cette catégorie de personnel peut concerner par exemple : des responsables hôtelières, psychologues, médecin-co, IDEC, cadre-comptable.

Compte tenu du nombre réduit de ces cadres fonctionnels dans chacun des établissements de l’ADGESSA, la mise en place de groupes d'expression propres à ceux-ci ne peut se justifier. Un regroupement métier au niveau associatif ne permettrait pas un recueil pertinent de demandes et de propositions en lien avec leurs conditions de travail locales.

En conséquence, il est prévu que le cadre fonctionnel participe au groupe d'expression de son unité de travail.

Lors de ces réunions, le cadre fonctionnel participe en sa seule qualité de salarié de la structure et s’y exprime pour son propre compte sans pouvoir mettre en avant sa fonction, ni se prévaloir de sa position de cadre pour animer la réunion. Les réunions d'expression ne sont pas des réunions de service ou d'atelier, organisées par l'encadrement et la maîtrise.

Le directeur d'établissement ne participe pas aux réunions d'expression du personnel de sa structure.

Les autres cadres : directeurs et cadres pouvant représenter le directeur en son absence

Des réunions spécifiques au personnel directeurs et cadres pouvant représenter le directeur en son absence seront organisées à l’échelle associative dans le cadre :

  • d’un groupe métier cadres intermédiaires  constitué notamment de chefs de service, adjoints de direction, directeur adjoint.

  • et d’un groupe métier directeurs.

Ces deux groupes d'expression spécifiques permettront aux cadres concernés de s'exprimer sur les problèmes qui les concernent spécifiquement.

4. Temps consacré aux réunions

Les groupes d’expression se réunissent deux fois par an, dans le cadre de réunions dont la durée ne peut dépasser deux heures chacune.

Compte tenu du fonctionnement continu des établissements, des plannings en roulement ou de nuit, les directions d’établissement veilleront dans la mesure du possible à permettre aux salariés d’être présents à au moins à une réunion dans l’année.

Les réunions des groupes d’expression se tiennent dans l’établissement pendant le temps de travail de l’unité de travail. Le temps passé à ces réunions est payé comme du temps de travail.

Les dispositions nécessaires seront prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions puissent continuer à travailler normalement.

5. Organisation des réunions :

Le personnel sera informé des réunions, de leur durée et de leur lieu par note de service diffusée au moins 30 jours à l'avance.

Au début de chaque séance, les participants choisiront parmi eux un animateur. Il devra être opéré un roulement afin que l’animation soit assurée par un membre différent du groupe à chaque réunion.

Le rôle de l’animateur est d’encourager et faciliter l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et de façon générale de veiller au bon déroulement de la réunion. L’animateur coordonne les débats, donne la parole, maintient les propos dans le cadre du sujet traité, veille à ce que la discussion ne soit pas monopolisée par un ou plusieurs intervenants, tout salarié disposant du même droit d'expression. L’animateur veille donc à l’expression de tous et au respect des personnes.

Le secrétariat peut être assuré par l’animateur ou par un autre membre du groupe que ce dernier désigne comme rapporteur (au début de chaque réunion de manière à assurer un roulement parmi ses membres).

Avant la fin de la réunion, chaque groupe établit par de biais du rapporteur de la réunion, un relevé de ses demandes et propositions et vœux.

6. Transmission des demandes et propositions à l’employeur :

Les demandes et propositions du groupe seront transmises à la direction de l’établissement par écrit dans les 15 jours suivants la réunion. La liste des participants y sera jointe. Sauf demande de l'intéressé, propos et vœux seront retranscrits sans mention de leur auteur.

Un exemplaire reste à disposition du groupe.

Article 7. Réponse de l’employeur aux demandes et propositions exprimées :

L'employeur ou son représentant fera connaître sa réponse aux demandes et propositions membres du groupe d’expression par écrit par affichage sur les panneaux de la direction.

Cette réponse sera faite dans le délai d'un mois à compter de la réception des demandes et propositions du groupe

Article 8. Information des représentants du personnel

L'employeur ou son représentant transmettra aux organisations syndicales représentatives (délégués syndicaux d’établissement et délégués syndicaux centraux), et aux représentants élus du personnel (Comités Sociaux et Economiques d’établissement) un exemplaire des demandes et propositions exprimées par chaque groupe d’expression ainsi que les réponses de l’employeur.

Un bilan annuel de l'exercice du droit d'expression sera dressé :

  • par chaque direction d’établissement pour les groupes d’expression des établissements,

  • et par la direction générale pour les groupes d’expression des cadres autres que les cadres fonctionnels.

Le bilan annuel des groupes d’expression sera présenté par les présidents de CSE établissement en réunion de CSE d’établissement : la présentation du rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail pourra utilement intégrer ce bilan.

L’ensemble des données des bilans annuels seront traduites sous forme d’indicateurs pour être intégrées dans le bilan social dans le cadre de la consultation du CSE central sur la politique sociale.

Il est précisé que les groupes d’expression qui sont mis en place par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Article 9. Agrément, Date d’application – Durée

Compte tenu de la première mise en place du droit d’expression sous les modalités définies ci-dessous, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles et prendra effet le 1er jour du mois suivant l’agrément ministériel.

Son application prendra fin automatiquement à l’issue du délai d’un an courant à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Au plus tard un mois avant sa date d’expiration, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'accord (notamment sur la base des bilans annuels) et décider soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de deux ans soit de négocier un nouvel accord.

Article 10. Dépôt et publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail et suivants, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Cet accord fera ensuite l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Aquitaine, et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.

En application de l’article L. 2231-5-1, cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données sous réserve de préserver l’anonymat des signataires.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires et formalités de dépôt et d’agrément.

Il fera l’objet d’une information à l’ensemble des salariés et sera affiché sur les panneaux de la direction dans les différents établissements de l’association.

Fait à Bordeaux, le 09 juillet 2019

Pour l’ADGESSA

Pour la CFDT Pour FO

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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